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Décret n° 85-012/PR/MCTT approuvant le Budget de la Chambre Internationale de Commerce et d’Industrie et des Magasins Généraux Exercice 1985.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles n°s 77-001 et 77-002 du 27 Juin 1977 ; 

VU l’ordonnance n° LR/77-008 en date du 30 Juin 1977 ; 

VU le décret n° 82-041/PR du 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU la loi n° 27-78 du 8 Mai 1978 portant création de la Chambre Internationale de Commerce et de l’Industrie ;

VU la délibération n° 118/8e L du 27 Mai 1975 portant création du régime des Magasins généraux en Zone franche portuaire ;

VU le décret n° 81-138/MCTT du 28 Décembre 1981 et son modificatif n° 82-107/PR/MCTT du 21 octobre 1982 portant autorisation de construction d’un nouvel hôtel consulaire par la Chambre Internationale de Commerce et d’Industrie ;

VU la loi n° 14/AN/82 1ère L du 21 novembre 1982 accordant l’aval de l’État à des emprunts de la Chambre Internationale de Commerce et d’Industrie ;

VU le procès-verbal de l’Assemblée Générale de la Chambre Internationale de Commerce et d’Industrie en date du 18 décembre 1984 ;

Sur proposition du Ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 2 janvier 1985. 

DECRETE

Article 1er  :  Est approuvé et rendu exécutoire le Budget Primitif de l’exercice 1985 de la Chambre Internationale de Commerce et d’Industrie s’élevant : 

– en recettes et en dépenses à :  cent cinquante trois millions trois cent sept mille francs (153 307 000 FD ) 

 

Article 2 : La Chambre Internationale de Commerce et d’Industrie est autorisée à prélever sur le fonds de réserve un montant de soixante et un millions neuf cent soixante dix sept mille francs (61 977 000 FD) 

Ce montant couvre pour 56 200 000 FD les dépenses en capital du budget 1985 de la Chambre Internationale de Commerce et d’Industrie et pour 5 777 000 FD les dépenses de fonctionnement. 

 

Article 3 : Est approuvé et rendu exécutoire le budget primitif de l’exercice 1985 des Magasins Généraux s’élevant en dépenses et en recettes à la somme de cent soixante quinze millions deux cent soixante trois mille deux cents francs (175 263 200 FD). 

Les Magasins Généraux sont autorisés à prélever sur le fonds de réserve une somme de soixante quinze millions neuf cents quarante deux mille six cents francs (75 942 600 FD). 

Ce montant correspond à la couverture de la plus grande partie des dépenses en capital. 

 

Article 4 : Le Ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié partout où il sera besoin. 

Par le Président de la République

Chef du Gouvernement

HASSAN GOULED APTIDON.