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Décret n° 84-123/PRE portant mesure de grâces collectives collectives.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE , CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles n°s 77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ;
Le conseil des Ministres entendu en sa séance du 06 novembre 1984 ;
DECRETE
Article Premier : Bénéficient de remise de peine , à l’exception des condamnés pour les infractions ci-après énumérées à l’article 2, tous les condamnés à des peines privatives de liberté pour des délits commis antérieurement au 15 octobre 1984. Cette remise de peine est totale pour les peines égales ou inférieures à 8 mois d’emprisonnement ferme.
Article 2 : La grâce est toutefois inapplicable aux individus condamnés pour :
a) Faux et usage de faux en application des articles 151 et 152 du code pénal modifiés par l’ordonnance du 23 décembre 1958 ;
b) Falsification de documents administratifs et usage de documents administratifs falsifiés, en application des articles 153 et 162 modifiés en 1958 du code pénal ou des dispositions répressives du décret (81-125/PR du 17 novembre 1981) ;
c) Faux monnayage au sens des articles 132 à 138 du code pénal tels que modifiés par la loi n° 57/1256 du 11 décembre 1957, l’ordonnance n° 58-1298 du 23 décembre 1958 et la loi n° 68-1035 du 27 novembre 1968 ;
d) Les infractions aux dispositions des articles L/626 à L/630-2 du code de la Santé publique sur les substances vénéneuses et les stupéfiants, tels qu’ils résultent de la rédaction qui leur a été donnée par la loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970 relative aux mesures transitoires de lutte contre la toxicomanie et à la répression du trafic et de l’usage illicite des substances vénéneuses ;
e) Proxénétisme, en application des articles 334, 335-1 et 335, modifiés en 1958, du code pénal ;
f) Les infractions à la législation applicable en matière d’importation et d’exportation ainsi que de détention, de port et de transport non autorisés d’armes des catégories A, B ou F, et, le cas échéant, de catégories D ou E, faits prévus et réprimés par la loi n° 62-621 du 2 juin 1962, article 7 ;
g) Soustractions commises par les dépositaires publics en application des articles 169 à 173 du code pénal ;
h) Corruption des fonctionnaires en application des articles 177 à 183 du Code pénal
Article 3 : Les étrangers libérés en application du présent décret feront l’objet d’une mesure d’expulsion.
Article 4 : Ces mesures de grâces collectives sont accordées à l’occasion du Nouvel An 1405 de l’Hégire et sont immédiatement exécutoires.