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Décret n° 84-071/PR/SP portant statuts de la clinique « DAR-EL-HANAN »

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT 

 

VU les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 du 27 JUIN 1977 ;

VU l’Ordonnance n° LR/77-008 en date du 30 JUIN 1977 ;

VU le Décret n° 82-041/PRE du 5 JUIN 1982 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU la Loi n° 102/AN/84/lère L du 3 Juillet 1984 portant création de la clinique « DARL-EL-HANAN » ;

SUR PROPOSITION DU MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DES AFFAIRES SOCIALES ;

LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU EN SA SEANCE DU 19 JUIN 1984.

DECRETE

DECRETE 

 

SECTION I : 

STATUT ET MISSIONS

 

Article 1er : – Il est créé un Établissement Public à caractère social doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière « RATTACHE AU MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET PLACE SOUS SON AUTORITE » et dénommé « CLINIQUE GYNECO-OBSTETRICAL DAR-EL-HANAN » dont le siège est fixé à DJIBOUTI. 

 

Article 2 : – Cet établissement public est une structure sanitaire dont la vocation s’inscrit dans le cadre de la Santé Maternelle et Infantile et en particulier la surveillance de la grossesse, l’accouchement en milieu spécialisé, le suivi du post partum et du nouveau-né, ainsi que l’accueil et le traitement des femmes présentant des problèmes gynécologiques. 

 

Article 3 : – La législation sanitaire en vigueur dans la République de DJIBOUTI est intégralement applicable à la « CLINIQUE DAR-EL-HANAN », et en particulier les lois réglementant l’accès de professions médicales et paramédicales. 

 

Article 4 : – Le régime fiscal applicable à la Clinique « DAR-EL-HANAN » est celui en vigueur dans les établissements publics.

 

 

SECTION II : 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE.  

 

 

Article 5 : – La Clinique « DAR-EL-HANAN » est administrée par un Conseil d’Administration. Elle est dirigée par un Médecin-Directeur ayant le titre de Médecin-Chef, assisté d’un Comité Médical Permanent et par un responsable administratif et financier ayant le titre de gestionnaire, lui-même assisté d’un comptable. 

 

Article 6 : – Le conseil d’administration est composé de : 

– Le Ministre de la Santé Publique                                                                                              PRESIDENT 

– Le Directeur de la Santé Publique ou son représentant 

– Un Représentant du Ministre des Finances et de l’ Économie Nationale, membre      

– Un Représentant du Conseil National des professions Médicales, membre

– Un Représentant du Service Medical Interentreprises, membre

– Le Commissaire de la République, Chef de District de DJIBOUTI ou son représentant, membre

– Deux Représentants de l’Assemblée Nationale, membre

– Une Représentante de l’Union Nationale des Femmes Djiboutiennes, membre

Les fonctions de Membre du Conseil d’Administration ne donnant lieu à aucune rémunération.

 

Article  7 : – Le Conseil d’Administration se réunit à la fin de chaque trimestre en session ordinaire. Il peut être convoqué exceptionnellement quand l’intérêt de l’Établissement Public l’exige et ce à l’initiative de son Président, sur demande de la Direction de la Clinique. Le Conseil d’Administration ne peut se réunir en l’absence de son Président et si le quota de la moitié des membres n’est pas atteint. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents, la voix du Président étant prépondérante. Le Secrétariat est assuré par la Direction de la Clinique. 

 

Article  8 : – Le Conseil d’Administration, sur proposition de la Direction de la Clinique, examine et prend les décisions relatives : 

1°) A la gestion financière de la Clinique 

– Budget (approbation de l’exercice – budget prévisionnel-budget définitif) 

– Emprunts – Subventions 

– Fixation de la tarification des actes professionnels qui peut être réajusté selon l’intérêt général.

 

2°) A la gestion des Personnels 

– Modalités d’emploi 

– Rémunération 

– Tableau des effectifs 

– Règlement Intérieur.

 

3°) Aux modalités de coordination avec les Établissements hospitaliers. 

En matière de coordination entre la Clinique « DAR-EL-HANAN », et les établissements hospitaliers existant à Djibouti, celle-ci s’effectue dans les domaines suivants :

 

– Les hospitalisations avec prises en charge réciproques aux barèmes officiels en vigueur. 

– Les tours de garde conjointement assurés par le personnel technique hautement spécialisé tel que les médecins anesthésistes réanimateurs, les gynécologues-obstétriciens. 

– Les consultations spécialisées sans frais. 

– Les problèmes de maintenance de l’équipement médical sans frais. 

 

Toutes les résolutions votées par le Conseil d’Administration sont immédiatement exécutoires « Après approbation du Conseil des Ministres ». 

 

Article  9 : – Le Directeur, Médecin-chef, Le Gestionnaire et Le Comptable de la Clinique sont nommés en Conseil des Ministres « sur proposition du Ministre de la Santé Publique après avis du Conseil d’Administration ». 

 

Article 10 : – La Direction de la clinique est chargée de l’application des résolutions votées par le Conseil d’Administration et d’une façon générale de la gestion de la Clinique. 

 

Elle exerce son mandat à l’intérieur de l’Établissement. 

Les attributions des membres de la Direction sont définies comme suit :

 

Le Directeur Médecin-chef est responsable des problèmes relatifs à l’hygiène y compris l’hygiène alimentaire et à la qualité du fonctionnement technique de la Clinique.

 

De ce fait il veille sur la discipline du personnel technique, sur l’organisation du service tant de jour que de nuit en liaison avec les responsables des formations hospitalières de Djibouti (Hôpital Peltier – l’I.H.D), sur l’approvisionnement en produits pharmaceutiques et de laboratoire, sur la maintenance des matériels techniques et, sur leur bon usage.

 

Il est responsable de l’application de la déontologie médicale parmi le personnel technique. 

 

Il recueille et fournit mensuellement des données en sanitaires et produit un rapport général annuel au Conseil d’Administration.

 

Il propose au Conseil d’administration l’acquisition ou le renouvellement des matériels médicaux et chirurgicaux nécessaires au bon fonctionnement de la Clinique. 

 

Il participe à l’élaboration du projet du Budget et saisit le Conseil d’Administration de toute question relevant de sa compétence. 

 

Concernant la discipline du personnel technique et administratif, il est habilité prendre immédiatement toutes les sanctions prévues dans la convention collective pour le personnel contractuel et au Statut général des fonctionnaires pour les agents de l’État détachés en accord avec le responsable et en rend compte au Conseil d’Administration. 

Il dispose d’un secrétariat technique.

 

Article 11 : – DU COMITE MEDICAL PERMANENT.

 

Le Comité médical permanent est chargé d’épauler le Directeur médecin-chef de la Clinique dans la résolution des problèmes techniques, déontologiques ou disciplinaires.

Il n’est que consultatif et ses avis doivent être soumis à l’approbation du Conseil d’administration. 

Il est composé : 

– Du Conseiller technique du Ministre de la Santé Publique                            Président

– D’un Gynécologue-accoucheur                                                                   Membre

– D’un Pédiatre                                                                                            Membre

– D’un Biologiste                                                                                          Membre

– D’un membre du conseil national des professions médicales                         Membre

– D’un Pharmacien                                                                                       Membre

 

Ce Comité qui se réunit le plus fréquemment possible, et au besoin à la demande du Directeur Médecin-chef de la Clinique émet des avis techniques relatifs : 

. Aux aménagements, équipements et fonctionnement technique des services, 

. A l’hygiène et à la salubrité des locaux, 

. Aux programmes de travail et de recherche, 

. Au respect des règles de la déontologie et à celles de la discipline. 

 

Il ne se mêle à  aucun moment aux actes administratifs ou à la gestion financière de la Clinique.

  

Article 12 : – DU GESTIONNAIRE

 

Le Gestionnaire est responsable de la bonne marche administrative et financière de la Clinique. 

Pour ce faire il dispose d’un Secrétariat et est assisté d’un Comptable. 

Il est responsable des écritures relatives aux mouvements des malades, de la comptabilité deniers, de la comptabilité des matériels. 

Il est responsable de l’alimentation des malades et des personnels ayant droits,

Il assure la discipline générale tant au niveau des personnels de service que des malades et surveille l’application du règlement intérieur de Établissement. 

Il passe et signe au nom de la Clinique toutes commandes, contrats, marchés ou conventions nécessaires au fonctionnement de celle-ci, en accord avec le Directeur Médecin-chef.

En cas de désaccord la question est soumise au Conseil d’Administration. 

Il rémunère le personnel à la charge de la Clinique. 

Il dresse à la fin de chaque mois une balance générale des comptes qu’il communique au Directeur Médecin-chef. 

A la fin de chaque exercice il présente au Conseil d’Administration les documents comptables suivants :

 

. Inventaire de tous les éléments d’actif et du passif,  

. Balance générale, 

. Bilan, compte d’exploitation et compte des pertes et profits, 

. Tableau des amortissements. 

 

Article 13 – L’exercice comptable est fixé du 1er Janvier au 31 Décembre. 

 

 

SECTION III : 

GESTION DES RECETTES ET DES DEPENSES 

 

Article 14 : – La Clinique  » DAR-EL-HANAN » détient un compte bancaire ouvert au Trésor National.

 

Article 15 : – Le capital est représenté par la participation de l’État aux frais de premier Établissement, à savoir :

– Les locaux, 

– Le mobilier, 

– Le matériel technique, 

– Les véhicules, 

– et le fond de roulement.

 

Article  16 : – LES RECETTES 

Les recettes résultant du paiement des divers actes professionnels pratiqués à la Clinique et codifiés selon la nomenclature générale et par celui-ci des journées d’hospitalisation, fixés par arrêté. 

 

Article 17 : – La Clinique est autorisée recevoir des dons et des legs qu’elle porte en comptabilité « après avis favorable du Conseil d’Administration ». Les documents bancaires relatifs aux recettes doivent être obligatoirement libellés au nom de la « Clinique DAR-EL-HANAN » . 

 

Article  18 : LES DEPENSES 

Les dépenses sont constituées par tous les frais de fonctionnement ou d’équipement de la Clinique.

Elles comprennent en particulier les frais : 

 

– Pour l’achat de médicaments, produits ou matériels 

– Pour le fonctionnement, l’assistance et l’entretien des véhicules, 

– Pour l’alimentation des hospitalisés, 

– Pour le Payement de la T. I . C . 

– Pour le fonctionnement des secrétariats, 

– Pour les abonnements divers Électricité – Eaux – Téléphone – Télex – revues spécialisées. 

– Pour la rémunération et charges concernant les personnels contractuels.

 

Article 19 : – Les documents autorisant les opérations de débit du compte ouvert auprès du Trésor National sont libellés au nom de la Clinique « DAR-EL-HANAN » et sont revêtus de la double signature du Directeur Médecin-chef et du Gestionnaire. 

 

Article 20 : – La répartition des bénéfices comptables de la clinique est fixée par le Conseil d’Administration. 

 

 

SECTION IV : 

DE TUTELLE 

 

Article 21 : – En sa qualité de Président du Conseil d’Administration Le Ministre de la Santé Publique veuille à la bonne marche de l’Établissement tant sur le plan technique, financier et juridique. 

 

 

SECTION V : 

DISPOSITIONS PARTICULIERES

 

Article 22 : – Les délibérations relatives aux budgets et au compte financier doivent être approuvées par un arrêté pris en Conseil des Ministres sur proposition du Président du Conseil d’Administration.

 

Article 23 : – Le présent décret sera exécutoire dès sa publication qui interviendra selon la procédure d’urgence. Il sera également publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.