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Décret n° 83-104/PR/FP fixant le régime des congés et absences des fonctionnaires
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu les lois constitutionnelles LR/77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ;
Vu l’ordonnance LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;
Vu le décret n° 82-041 /PRE en date du 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement de la République de Djibouti ;
Vu la loi n° 48/AN/83 du 26 juin 1983 portant statut général des fonctionnaires des cadres nationaux ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 6 septembre 1983;
DECRETE
Article premier. — Les congés et autorisations d’absences auxquels les fonctionnaires peuvent prétendre en application des dispositions de l’article 41 du Statut général des Fonctionnaires leur sont accordés dans les conditions fixées par le présent décret.
Art. 2. — Pour l’ouverture du droit. au condé annuel des fonction-
naires, sont considérés comme service accompli :
— Les congés de maladie prévus à l’article 6 ci-dessous et le congé pour couches et allaitement.
— Le congé accordé aux fonctionnaires pour accomplir une période d’instruction militaire obligatoire.
— Les périodes passées en stage de formation professionnelle, conformément à la réglementation applicable en la matière, si le fonctionnaire n’a pas bénéficié d’un congé au cours du stage en application de la réglementation propre à l’établissement où ce stage
s’est déroulé.
— Les autorisations spéciales et permissions d’absence visées aux
articles 4 et 5 ci-après.
Tous les autres congés sont considérés comme suspensifs du temps de service ouvrant droit à congés annuels et notamment les congés de longue durée et les congés pour décès du mari.
L’administration a toute liberté pour échelonner les départs en congé, compte tenu des nécessités de service : elle peut, pour les mêmes motifs, s’opposer à tout fractionnement de congé.
Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d’une priorité pour le choix des périodes de congés annuels.
Art. 3. — Les congés annuels sont attribués, soit sur demande des intéressés, soit d’office, par le ministre de la Fonction publique Sur proposition du ministre dont relève le service du fonctionnaire.
Le congé afférent au maximum à deux années consécutives de service peut être cumulé à titre exeptionnel. soit dans l’intérêt du service, soit par autorisation du ministre employeur qui en informe le ministre de la Fonction publique.
Toutefois, les droits à congé non utilisés cumulés au titre des années antérieures à celle de la promulgation du présent décret pourront et devront être épuisés au cours des années suivantes à raison d’un mois supplémentaire par an. Tout congé antérieur non pns dont le fonctionnaire ne demandera pas la jouissance dans les condition prévues au présent alinéa sera définitivemen périmé.
Art. 4. — Des autorisations spéciales d’absences, avec traitement, n’entrant pas en compte dans le calcul du congé annuel peuvent être accordées par le ministre de la Fonction publique, sur proposition du ministre employeur.
1° Aux représentants dûment mandatés des syndicats des fonctionnaires à l’occasion de la convention des congrès professionnels syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux, ainsi que des organismes directeurs dont ils sont membres élus.
2° Aux fonctionnaires candidats à des concours où examens dans le cadre de la formation.
La durée des congés prévus aux deux alinéas précédents est égale à la durée des sessions ou examens augmentée éventuellement des délais de route nécessaires.
3° Aux fonctionnaires qui ne peuvent assurer régulièrement leur service du fait de leur candidature à des élections politiques. Cette autorisation d’absence est accordée pendant la campagne électorale dans la limite maximale de dix jours éventuellement prorogée par un congé à imputer sur le congé ou par un congé sans traitement.
Art. 5. — Des permissions spéciales d’absence avec traitement, n’entrant pas en ligne de compte dans le calcul du congé annuel, peuvent également être accordées aux fonctionnaires à l’occasion
d’événements familiaux :
— Mariage du fonctionnaire : 5 jours ouvrables.
— Décès ou maladie grave d’un conjoint, dès pères, mères .et
enfants : 3 jours ouvrables à prendre immédiatement après le décès.
— Naissance d’un enfant : 3 jours ouvrables à prendre dans les 15 jours qui suivent la naissance.
Ces permissions d’absencé sont accordées par le ministre dont dépend le service du fonctionnaire. Elles sont subordonnées à la vérification de l’exactitude matérielle des faits invoqués et doivent être adressées pour information au Ministre de la Fonction publique.
CONGE DE MALADIE
Art. 6. — En cas de maladie dûment constatée mettant le fonc-
tionnaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. il est de droit mis en congé.
Pour obtenir un congé de maladie ainsi que pour le renouvellement du congé initial, le fonctionnaire doit adresser à l’autorité dont il relève une demande appuyée d’un certificat médical. L’administration peut faire procéder à tout moment à la contre-vi-
site du demandeur par un médecin du service de Santé. Si la durée totale du congé de maladie dépasse trente jours, il est accordé ou prolongé par décision du ministre de la Fonction publique Sur proposition du ministère intéressé et après avis du Conseil de Santé:
Art. 7. — Le fonctionnaire en congé de maladie a droit à l’intégra-
lité de son traitement prévu pour la position d’activité pendant une
période de trois mois: Ce traitement est réduit de moitié pendant les
trois mois suivants. il conserve en outre ses droits à la totalité des
prestations familiales.
Art. 8. — Le fonctionnaire qui a obtenu, pendant une période de douze mois consécutifs, des congés de maladie d’une durée totale de 6 mois, hospitalisation comprise, est s’il ne peut reprendre son service, soit mis en disponibilité d’office, soit s’il est reconnu définitivement inavte. admis à la retraite.
Art. 9. — Le fonctionnaire qui bénéficie d’un congé exceptionnel de maladie prévue à l’article 41, 3e, 2e alinéa, du Statut général, conserve l’intégralité de son traitement prévu pour la position d’activité et la totalité de ses prestations familiales, jusqu’à ce qu’il soit en
état de reprendre son activité ou jusqu’à sa mise à la retraite. Le bénéficiaire dudit congé a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident et des frais éventuels d’hospitalisation. Aucune retenue d’hopitale
ou frais de cession n’est opérée sur sa solde.
Toutefois, la mise à la retraite du fonctionnaire ne pourra être prononcée que soit sur sa demande sans condition de délai, soit d’office après un délai minimum de douze mois de congé exceptionnel de maladie, s’il est reconnu par le Conseil de Santé et par la Commis-
sion de Réforme, être dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions.
Le congé exceptionnel de maladie est accordé par décision du ministre de la Fonction publique, sur proposition du Conseil de Santé, et après enquête effectuée sur l’imputabilité de la maladie ou de l’accident. Ce congé est accordé par périodes successives de
trois mois au minimum.
CONGE DE LONGUE DUREE
Art. 10.— Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse, de poliomyélite ou de lèpre est de droit mis en congé de longue durée. Il est aussitôt remplacé dans son emploi.
Le fonctionnaire mis en congé de longue durée conserve pendant les trois premieres annees | intégralite de son traitement prevu pour la position d’activité et la totalité de ses droits aux prestations familiales. Pendant les deux années qui suivent, il subit une retenue de moitié sur son traitement, mais conserve la totalité de ses prestations familiales.
Toutefois, si la maladie donnant droit à congé de longue durée a ‘été contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fanctions, les délais ci-dessus sont portés respectivement à cinq et trois années. Emo de la maladie à l’exercice de la octo
est constatée par le Conseil de Santé sur rapport des chef hiérarchiques dès le premier examen du fonctionnaire par le conseil.
Art. 11.— Pour obtenir un congé de longue durée, les fonctionnaires en position d’activité ou de détachement ainsi que ceux qui se trouvent déjà en congé de maladie ou leurs représentants légaux doivent adresser à l’autorité dont ils relèvent une demande appuyée
d’un certificat de leur. médecin traitant spécifiant qu’ils sont susceptibles de bénéficier des dispositions de l’article 10 ci-dessus.
Par ailleurs. le médecin communique au président du Conseil de Santé un résumé succinct de ses observations et des pièces justificatives qui peuvent être prescrites pour établir dans-certains ces la nature de la malade.
Saisi de ces pièces. le président du Conseil de Santé fait procédér à la-contre-visite du demandeur par lé Conseil de Santé comprenant un Spécialiste de l’affection en cause.
Ée fonctionnaire peut faire entendre par le Conseil de Santé le médecin de son choix! L’’imputabilité au service de la maladie doit être constatée éventuellement par le Conseil de Santé. Le Conseil de Santé se prononcé sur ce point la première fois qu’il voit le
malade.
L’avis du Conseil de Santé est transmis au ministre chargé de la
Fonction publique qui prend s’il y alieu la décision de congé.
Lorsqu un directeur où chef de service estime, sur le vu d’une
attestation médicale où:sur le rapport des supérieurs d’un fonctionnaire. que celui-ci se trouve dans la Situation prévue à l’article 10 premiere alinea ci-dessus.il peut se demander à son ministre de provoquer l’examen medical de l’interesse par le conseil de sante.le ministre concerne saisit le ministre de la sante publique et en informe le ministre de la fonction publique .
Art12. un conge de longue duree ne peut etre accorde pour une periode inferieur à trois mois ni superieur à six mois . la duree du conge est fixee dans ce limite sur proposition du conseil de sante.
Les congés de longue durée peuvent être renouvelés dans les mêmes limites de durée et après examen:par le Conseil de Santé à concurrence d’un total.de huit années où de cinq années selon que la maladie est imputable au service ou non, comme il est dit à l’article
10 ci dessus.
lorsque’ le conaé de lonaue durée est consécutif à un condé de maladie. le point de débart du conaé de lonaue durée est reporté à la date. de début du condé de maladie.
Art. 13. – Si le titulaire d’un congé-de longue durée bénéficie d’un logement dans les immeubles de l’administration, il doit quitter les lieux sans délai si $a présence fait courir des dangers au public ou à d’autres aacent dé l’administration ou offre des inconvénients
pour la marche du service et, dans tous les cäs, dès qu’il est remplace dans son poste
Art. 14. — Le bénéficiaire du congé de longue durée doit cesser tout travail rémunéré. sauf les activités ordonnées par le Conseil de Sante et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation.
ILest tenu de notifier ses changements de résidence successifs au ministre de la Fonction publique. Celui-ci s’assure par une enquête appropriée. que le titulaire du congé n’exerce aucune activité interdite par le premier alinéa du présent article. Si l’enquête établit le
contraire. il provoque immédiatement la suspension de la rémunération. Si l’infraction à ces prescriptions remonte à une date antérieure de plus d’un mois, il provoque les mesures nécessaires pour faire reverser au Trésor les somitimperçues depuis cette date au titre de
la rémunération de conge.
Cette rémunération sera rétablie à compter du jour où l’intéressé aura cessé tout travail rétribué.
Le temps pendant lequel ta rémunération aura été suspendue combtera pour la période de conaé en cours et ne donnera lieu à aucune prolongation du maintien à solde intégrale ou à demi-solde.
Art 15 — Sous peine de suspension de sa rémunération, le titulaira d’un conaé’de‘lorraue durée doit se soumettre, sous le contrôle ‘dù medecin du service ‘de Santé et sil y a lieu du Conseil de Santé. aux prescriptions médicales que son état comporte, notamment
soins et analyses : le refus répété et sans motif valable de se sou
mettre au contrôle prévu ci-dessus peut entraîner la perte du bénéfice du longue conge.
Avant l’expiration de chaque période de congé de longue durée et à l’occasion de chaque renouvellement, le fonctionnaire ou son représentant légal est tenu de produire à l’administration les justifications utiles concernant l’exécution des prescriptions médicales.
Art. 16. — Le bénéficiaire d’un congé de lonque durée ne peut reprendre son emploi à l’expiration ou au cours dudit congé que s’il est reconnu apte à la suite d’un examen par le Conseil de Santé. Cet examen peut être provoqué soit par le fonctionnaire soit par l’admi-
nistration. Le fonctionnaire peut faire entendre par le Conseil de Santé le médecin de son choix. Si l’avis du Conseil de Santé est favorable, le fonctionnaire est réintégré dans les conditions fixées à l’article 19 ci-après. Si l’avis est défavorable, le congé continue à
courir où, s’il était au terme d’une période, est renouvelé. ll en est ainsi jusqu’au moment où le fonctionnaire a épuisé le délaï pendant lequel il beut obtenir des conaés rémunérés.
Art. 17. — Lorsqu’un fonctionnaire qui, avant d’avoir bénéficié de la totalité des congés prévus à l’aliné 2 ou à l’alinéa 3 de l’article 10 ci-dessus a interrompu son congé et repris ses fonctions, se trouve de nouveau en état de bénéficier des dispositions de cet article, il
peut lui être accordé de nouveaux congés qui s’ajoutent aux congés antérieurs sans que l’ensemble puisse excéder les limites fixées àl’article 10.
Art. 18.— Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de son congé de longue durée, reprendre son service est soit mis en disponibilité d’office sait s’il est définitivement inavte admis à la retraite
Art. 19.— S’il n’existe aucun emploi vacant à l’expiration du congé de longue durée, le fonctionnaire est réintégré en surnombre.
Le surnombre est résorbé à la première vacance venant à s’ouvrir dans le grade’considéré
Le Conseil de Santé consulté sur la réintégration à un poste d’un fonctionnaire ayant bénéficié d’un congé de longue durée, peut formuler des recommandations quant aux conditions d’emploi de ce fonctionnaire.
CONGES POUR COUCHES ET ALLAITEMENT
Art. 20. — A l’occasion de la naissance de chaque enfant, le personnel féminin bénéficie d’un congé avec traitement prévu pour la position d’activité dit “Condé pour couches et allaitement.”
Ce congé est accordé au personnel féminin sur leur demande au plus tôt huit semaines et au plus tard deux semaines avant la date présumée de l’accouchement. En cas d’absence de demande, l’intéressée est placée d’office en position de congé pour couches et allai-
tement deux semaines avant la date présumée de l’accouchement.
La durée du congé pour couches et allaitement est de quatorze semaines. Si à l’expiration de ce délai, l’intéressée n’est pas en état de reprendre son service, elle pourra obtenir sur production d’un certificat médical, délivré par un médecin du service de Santé un congé
de maladie dans les conditions fixées par les articles 6, 7 et 8 ci-desssus.
En aucun cas. l’intéressée ne peut être autorisée à reprendre son service avant la fin de son conaé pour couches et allaitement.
Pendant la durée de ce condé, l’intéressée perçoit l’intégralité de sa rémunération à l’exception des indemnités liées à sa fonction ou à son emplois.
CONGE POUR VEUVAGE
Art. 21. — En cas de veuvade, la femme fonctionnaire peut obtenir sur demande un congé sans traitement.
Toutefois, pendant ce congé, l’intéressée continue à percevoir les presfations familiales.
La-durée de ce congé est fixée à 130 jours à compter du décès du mari.
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 22. – Les congés et autorisations d’absence prévus par les articles 2 à 21 inclus du présent décret ouvrent droit à l’avancement At à la retraite.
| à retenue noir nencsion ect dans tous les cas exercée nour l’intégralité de son montant.