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Décret n° 83-103/PR/FP tixant les procédures disciplinaires applicables aux fonctionnaires
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu les lois constitutionnelles LR/77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ;
Vu l’ordonnance LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;
Vu le décret n° 82-041 /PRE en date du 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement de la République de Djibouti ;
Vu la loi n° 48/AN/83 du 26 juin 1983 portant statut général des fonctionnaires;
Sur proposition du ministre de la Fonction publique et des Réformes administratives ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 30 août 1983 ;
DECRETE
Article premier. — Les sanctions prévues par l’article 34 de la loi n° 48/ AN/83 du 26 juin 1983 portant statut général des fonctionnaires dans l’exercice ou à l’occasion de l’exércice de leurs fonctions
sont infligées à ceux-ci selon les procédures prévues par le présent decret.
Art.2. — Les chefs de service, directeurs et ministres intéressés constatent par écrit les manquements et fautes professionnelles commis par les fonctionnaires placés sous leur autorité directe et les invitent à prendre connaissance des faits qui leur sont reprochés et à fournir leurs explications écrites dans un délai de 24 heures. Les constatations et demandes d’explications établies par les chefs de service et les directeurs sont transmises au ministre concerné dès que le fonctionnaire intéressé a fourni ses explications ou dès que le délai de réponse est expiré, si le fonctionnaire n’a pas repondue.
Art. 3. — Si un ministre l’estime nécessaire au vu du dossier constitué comme il est dit à l’article 2 ci-dessus, il propose au ministre de la Fonction publique qu’une sanction disciplinaire soit infligée au fonctionnaire, par un rapport appuvé des pièces du dossier.
Si la faute relevée est une absence irrégulière, copie de ce dossier est également adressée au ministre des Finances pour retenue sur le traitement de l’intéressé en application de l’article 27 de la loi 48/AN/83 du 26 juin 1983 portant statut général des fonctionnaire.
Art. 4.- Si une absence irrégulière est reprochée à un fonctionnaire mais que le ministre concerné n’estime pas devoir demander une sanction disciplinaire, il adresse les pièces visées au 1er alinéa de l’article 3 ci-dessus au ministre des Finances, pour retenue sur le traitement du fonctionnaire concerné en application de l’article 27 de la loi 48 / AN / 83 du 26 juin 1983 portant statut général des fonction-
naires, et copie au ministre de la Fonction publique pour versement au’dossier de l’intéresse.
Art. 5. — Si le dossier transmis au ministre de la Fonction publique propose une sanction disciplinaire du premier degré, ce ministre prépare la décision nécessaire pour le visa du premier ministre et la
Signature du président de la République.
Toutefois si le ministre de la Fonction publique constate que le dossier est incomplet ou que la procédure fixée aux articles 2 et 3 ci-dessus n’a pas été respectée, il invite le ministre intéressé à faire
compléter le dossiers .
Art. 6. — En cas de faute grave reprochée à un fonctionnaire, le ministre employeur peut écarter l’intéressé du service à titre conservatoire. Cette décision revêt un caractère interne et ne comporte pas
d’incidence sur le traitement de l’intérescé Elle n’est verséé au dossier du fonctionnaire que si la suite de la procédure disciplimaire établit qu’elle était fondée. Dans le cas contraire, elle est considérée comme nulle et non avenue et aucune trace n’en est conservée.
Art. 7.— Si le dossier transmis au ministre de la Fonction publique demande une sanction disciplinaire du second degré, ce ministre, sous la réserve éventuelle prévue au 2e alinéa de l’article 5 ci-des-
SuS, prépare pour le visa du premier ministre et la Signature du président de la République, une décision saisissant le Conseil de Discipline, nommant les membres et le secrétaire et désignant le rapporteur publique.
Art. 8— Si le ministre intéressé a demandé la suspension du
fonctionnaire. la décision visée à l’article 7 ci-dessus comporte une disposition en ces sens.
La décision prononçant la suspension est communiquée dès sa diffusion au ministre des Finances, pour application.
Art. 9. — Lorsqu’un fonctionnaire a été suspendu au cours d’une instance disciplinaire. la partie de son traitement qui lui a été retenue pendant une période maximum de quatre mois ne peut lui être rever-
see. sauf dans le cas où l’instance disciplinaire se conclut sans sanction ou seulement par une sanction du premier degré. Ce remboursement ect alors de droit .
Art. 10. — Le rapporteur du Conseil de Discipline doit se mettre à a disposition du ministre de la Fonction publique dès que la décision est designant lui a été notifiée. Ce ministre lui remet le dossier de l’affaire
faire et le dossier personnel du fonctionnaire incriminé.
Le rapporteur dispose d’un délai maximum d’un mois pour établir son rapport apres enquête au cours de laquelle il doit entendre le ministre et toutes les autorités hiérarchiques concernées, toutes les personnes qui lui paraissent pouvoir utilement témoigner, et le fonctionnaire incriminé. ainsi que les personnes non encore entendues dont celui-ci sollicite le temoignage.
Lorsque le rapporteur entend le fonctionnaire, il lui offre la possibilite de consulter son dossier individuel, dont aucune pièce ne peut être distraite par qui que ce soit. et lui fait signer une attestation de
cette offre et. en cas d’acceptation. de cette communication elle meme.
Si le fonctionnaire refuse explicitemen de se rendre à la convocation du rapporteur ou n’ydefere à deux reprise ou s’il est impossible de la lui remettre le rapport passe outre.
Dans son rapporteur resume resume objetcivement:
-les griefs formule contre du fonctionnaire.
-tous les faits et temoignage dont il a connaissance à la charge ou a la decharge
le rapporteur ne formule pas de conclusion.
Art. 11, — Le Conseil de Discipline se réunit sur convocation de
son presidence des que le rapporteur a remise son rapport.y sont egalement convoque au moins quatre jours à l’avance le representant du ministre dont releve le fonctionnaire et le fonctionnaire lui meme.
ce dernier peut se faire assister d’un defensuer de son choix ou se representer par une personne dont il communique le nom au ministre de la fonction publique deux jours au moins avant la date de la reunion de conseil.
L’impossible de remettre la convocation au fonctionnaire ou son refus explicite de la recevoir .son refus explicite ou sa neglicence à y repondre ne mettent pas obsctale au deroulement de la procedure disciplinaire.
Art12.le conseil de discipline entend le rapport du rapportteur en presence du representant du ministre dont releve le fonctionnaire et du fonctionnaire lui-meme s’il a repondu à la convocation et , le cas echeant .de son defensuer ou de son representant.
il entend ensuite le representant du ministre dont releve le fonctionniare .puis le fonctionnaire lui-meme ou son mandataire.
apres ces audition .le conseil delibrere à huis clos.il emet à la majorite des voix .celle du president etant preponderant en cas de partage egal un avis sur la sanction qui lui parait devoir etre infligee au fonctionnaire.
si le conseil ne juge pas suffisament informe il peut demander un completement d’enqueter au rapporteur .celui ci dispose de trois semaine pour mener a bien cette mission .le conseil prononce obligatoirement un avis lors de sa deuxieme reunion.
Art13. le ministre de la fonction publique fait un proces-verbal detaille de la seance du conseil de discipline et à toutes fins utiles un projet de decision comportant la seance propose par le conseil de discipline pour le visa du premier ministre et la signature du president de la republique.
Art14. la revocation pour abandon de poste ne peut etre demande qu’apres expiration du delai prevu au 3e alinea de l’article 35 de la loi n°48/AN/83 du 26 juin 1983 portant statut general des fonctionnaire ce delai commence à courir du jour ou le fonctionnaire aura été vainement mis en demeure de rejoindre son poste.
En cas d’impossibilité dûment constatée de notifer cette mise en
demeure à l’intéressé, le délai court à compter de la constatation de cette impossibilité .
La décision de révocation est préparée dans les conditions fixées
au Îer alinéa de l’article 5 ci-dessus
Art. 15.— Si la demande de sanction émane du ministre de la Fonction publique et concerne un fonctionnaire servant sous son autorité, le secrétaire général du Gouvernement lui est substitué dans toutes les procédures prévues par le présent décret.
Art. 16. — Tous documents autres que les décisions et tous les débats relatifs à la procédure disciplinaire sont confidentiels. Toutefois, l’avis formulé par le Conseil de Discipline peut être communiqué au fonctionnaire concerné sur sa demande.
Art. 17.-— Les décisions infligeant des sanctions disciplinaires prennent effet à la date de leur signature, sauf les révocations pour abandon de poste, qui prennent effet à compter du début de l’absence irreguliere.
Art. 18.- Les décisions portant sanctions disciplinaires sont
publiées au “Journal officiel”.
Art. 19. — Lorsque l’autorité investie du pouvoir disciplinaire prononcé l’abaissement d’échelon, la rétrogradation ou la révocation du fonctionnaire contrairement à l’avis du Conseil de Discipline, l’intéressé peut saisir le Comité consultatif de la Fonction publique dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’exécu-
tion de la sanction prononcée.
Art. 20. – Les observations présentées par le fonctionnaire du Comité consultatif de la Fonction publique sont communiquées à l’autorite investie du pouvoir disciplinaire qui y répond dans le délai d’un mois. Ce conseil reçoit communication de l’ensemble du dos-
Sier disciplinaire du fonctionnaire concerné. Il peut ordonner une enquête supplémentaire et dans ce cas désigner la personne qui en est chargée parmi ses membres.
Lorsqu’il a rassemblé tous les éléments d’information qu’il juge nécessaire, le comité émet soit un avis déclarant qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la requête du fonctionnaire, soit une recommandetion tendant à la modification ou à l’annulation de la sanction infligée.
Tous les éléments de la procédure devant le Comité consultatif de la Fonction publique sont confidentiels, hormis l’avis ou la recommandation, qui est notifié à l’autorité et au fonctionnaire concerné.
Art. 21. — Quel que soit l’avis ou la recommandation du Comité consultatif de la Fonction publique, l’autorité invéstie du pouvoir discipliaire demeure libre de modifier ou non sa décision précédente.
Sa décision éventuelle peut avoir un caractère rétroactif.
Art. 22. — Lorsqu’un seul avertissement ou un seul blâme a été infligé à un fonctionnaire et que celui-ci n’a plus fait l’objet d’aucune mesure disciplinaire pendant quatre années consécutives, toute trace de la sanction est effacée d’office de son dossier et la sanction
est réputée n’avoir jamais existée.
Si le fonctionnaire a encouru deux ou plusieurs avertissements ou piames, où un avertissement et un blâme, ou une sanction du deuxième degré, n’ayant pas entraîné la radiation des cadres toute trace de ces ou cette sanction peuvent être effacées sur demande du fonctionnaire recevable après un délai de six ans et après avis motivé des supérieurs hiérarchiques et du Conseil de Discipline.
Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas entraîner uñe révision de la situation administrative du fonctionnaire.
Art. 23. — Les ministres et particulièrement celui chargé de la Fonction publique Sont chargés de l’application du présent décret qui sera publie journal officiel.