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Décret n° 83-101/PR/FP fixant les conditions de recrutement des fonctionnaires.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance n°LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;
VU le décret n°82-041/PRE en date du 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement de la République de Djibouti ;
VU la loi n°48/AN/83 du 26 juin 1983 portant statut général des fonctionnaires des cadres nationaux ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 30 août 1983.
DECRETE
Chapitre I
Dispositions générales
Article 1er : Nul ne peut être recruté dans un cadre de la Fonction publique s’il n’est âgé de 17 ans au moins et de 30 ans au plus. Cette limite peut être prorogée :
a) Dans la limite d’un maximum de cinq ans, de la durée des services militaires;
b) De la durée des services civils antérieurs accomplis en qualité d’agent contractuel de l’administration, si ces services sont validables pour la retraite;
c) D’un an par enfant à charge, au sens de la réglementation sur les prestations familiales, dans la limite maximum de trois ans;
d) D’un an par année d’études supérieures suivies avec succès au-delà de la maîtrise ou d’un niveau équivalent.
Le bénéfice des dispositions des rubriques a, b, c et d ci-dessus est cumulable, le cas échéant; cependant, en tout état de cause, la limite d’âge ne peut être au-delà de 40 ans.
Article 2 : Tout candidat à un emploi de fonctionnaire devra produire dans le délai fixé par l’avis de recrutement ou de concours un dossier comportant les pièces suivantes :
1. une carte nationale d’identité;
2. un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil;
3. un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois;
4. un certificat médical établi par un médecin de son choix indiquant que l’intéressé est apte à l’exercice de la fonction publique et indemne de toute affection tuberculeuse, nerveuse, lépreuse, cancéreuse ou poliomyélitique ou qu’il en est définitivement guéri.
Les candidats agréés subissent une contre-visite complète par les médecins de l’administration avant leur nomination en qualité de stagiaires.
Lorsque le recrutement s’opère par la voie d’une école ou d’un centre de formation spécialisé ou d’application, les examens médicaux prévus ci-dessus doivent être subis préalablement à l’admission à cette école ou ce centre;
5. Un état signalétique des services militaires ou tout autre document établissant que l’intéressé est en règle vis-à-vis des lois sur le recrutement de l’armée;
6. Les diplômes ou les titres exigés par le statut particulier du cadre;
7. Une demande manuscrite de candidature établie sur papier libre entièrement écrite, datée et signée de la main du candidat, précisant l’emploi ou le concours pour lequel il est candidat et énumérant les pièces jointes à sa demande.
Article 3 : Les niveaux de qualifications exiges des candidats aux recrutements externes sont les suivants :
– cadres de la catégorie A : diplômes ou formation de l’enseignement supérieur ou diplômes de sortie de certaines écoles.
– cadres de la catégorie B : diplômes de l’enseignement secondaire (deuxième cycle) ou formation du niveau de l’enseignement secondaire.
– cadres de la catégorie C : diplômes ou formation du niveau du premier cycle de l’enseignement secondaire.
– cadres de la catégorie D : diplômes ou formation du niveau de l’enseignement primaire.
Le statut particulier de chaque cadre énumère les diplômes ou titres exigés pour l’accès au cadre, compte tenu de la spécificité des emplois normalement dévolus à ses membres.
Chapitre II
Modalités de Recrutement
Article 4 : – Les postes budgétaires vacants de chaque cadre à l’ouverture de chaque année budgétaire sont pourvus au cours de cette année selon les modalités suivantes : 1. pour 60 % d’entre eux, par voie de concours externes;
2. pour 20 % d’entre eux, par voie de concours professionnels;
3. pour 10 % d’entre eux, par voie d’intégrations internes;
4. pour 10 % d’entre eux, par voie de recrutements directs.
Article 5 : – Les concours externes sont ouverts aux personnes possédant les diplômes ou les titres requis par le statut particulier du cadre considéré. Le concours a lieu sur épreuves si le nombre des candidats est supérieur au nombre des postes offerts, sur titre dans le cas contraire.
Pendant une période transitoire à laquelle il sera mis fin par décret, les postes offerts au titre d’un concours externe qui n’auront pu être pourvus dans les conditions prévues à l’alinéa précédent faute de candidats pourront être mis au concours ouvert aux personnes ayant suivi les études menant normalement au diplôme ou au titre requis mais ne possédant pas ce diplôme ou ce titre. Dans ce cas, les épreuves de sélections seront toujours organisées quel que soit le nombre des candidats.
Article 6 : – Peuvent se présenter à un concours professionnel d’accès à un cadre donné les fonctionnaires ayant au moins cinq ans d’ancienneté dans le cadre immédiatement subordonné du mémo corps.
Article 7 : – Peuvent être proposés pour une intégration interne dans un cadre donné par le ministre intéressé (employeur ou tuteur), les fonctionnaires ayant une ancienneté au moins douze ans dans le cadre immédiatement subordonné du même corps.
Les dossiers des propositions pour ces, intégrations sont transmis par les ministres au ministre de la Fonction publique qui les soumet à l’avis d’une Commission d’intégration et de Recrutement dont la composition sera fixée par arrêté.
Après examen et avis motivés de cette commission sur les dossiers personnels des intéressés, le ministre de la Fonction publique transmet au président de la République pour décision la liste des candidatures proposées et la liste des candidatures retenues compte tenu du nombre des postes à pourvoir par cette voie.
Les recrutements directs ne peuvent être envisagés qu’au profit de personnes étrangères à la Fonction publique et ayant le niveau ou les capacités requis pour l’accès au cadre considéré.
Article 8 :- Les dossiers de candidature à un recrutement direct sont présentés par les ministres au ministre de la Fonction publique. accompagnés de rapports circonstanciée.
Le ministre de la Fonction publique les soumet à l’avis de la commission prévue à l’article 7 ci-dessus, avant de transmettre au président de la République pour décision la liste des candidatures retenues par la commission compte tenu du nombre des postes à pourvoir par cette voie.
Ces recrutements ne peuvent prendre effet à une date antérieure à celle de la signature de la décision les prononçant.
Article 9 : – Il est formellement interdit d’accorder un emploi à une personne étrangère à la Fonction publique, soit à titre bénévole, soit § avec promesse ou espoir de recrutement dans un cadre de la Fonction publique. En cas de contravention à cette interdiction. la responsabilité budgétaire de la personne ayant autorisé la prise de service pourra être mise en jeu.
Chapitre III
Calendrier des recrutements
Article 10 : – Avant le 28 février de chaque année chaque ministre fait parvenir au ministre de la Fonction publique la liste des postes budgétaires vacants dans son département ou qui le deviendront au cours de l’année pour cause de départ à là retraite en précisant pour chaque poste l’emploi et le cadre correspondant.
En fonction de ces renseignements le ministre de la Fonction publique établit avant le 31 mars un tableau des recrutements pour l’année en cours faisant ressortir pour chaque cadre le nombre des postes à pourvoir par chacune des quatre voies énumérées à l’article ci-dessus.
Article 11 : – Les concours externes sont organisés au cours du mois d’avril.
Si ces concours ne permettent pas de pourvoir tous les postes offerts au titre de cette voie de recrutement, des concours complémentaires sont organisés au mois d’octobre. Peuvent également être offerts à ces concours complémentaires les postes devenus vacants au cours de l’année et ceux offerts aux concours professionnels, aux intégrations internes et aux recrutements directs qui n’auraient pu être pourvus par ces voies- .
Article 12 : – Les concours professionnels sont organisés au cours du mois de mai.
Article 13 : – Les dossiers de candidatures aux intégrations internes doivent parvenir au ministre de la Fonction publique le 30 mai au plus tard. Ils sont transmis au président de la République, chef du Gouvernement, dans les conditions prévues à l’article 8, 2e alinéa ci-dessus avant la fin du mois de juin.
Article 14: – Les dossiers de candidatures pour les recrutements directs doivent parvenir au ministre de la Fonction publique pour le 30 juin au plus tard. Ils sont transmis au président de la République dans les conditions prévues à l’article 8 ci-dessus avant la fin du mois de juillet.
Chapitre IV
Intégration
Article 15 : – Il est établi ,chaque année un plan d’intégration des agents de l’État, des collectivités locales et des .établissements publics relevant de la Convention collective. A cette fin, chaque ministre communique au ministre de la Fonction publique la liste des postes budgétaires class s sous la rubrique convention collective dont le ministre des Finances a décidé le transfert à la rubrique CN, ainsi que les dossiers des candidats qu’il propose pour l’intégration.
Article 16 : – Le bénéfice des intégrations’ prévues à l’article 15 ci-dessus est exclusivement réservé aux agents de l’État, des collectivités locales et des établissements publics relevant de la Convention collective et exerçant depuis cinq ans au moins des fonctions normalement dévolues aux membres du cadre d’intégration.
Article 17 : – Les dossiers des candidatures pour ces intégrations son transmis pour le 30 août au plus tard par les ministres intéresses. employeur ou tuteur, avec leur avis motivé, au ministre de la Fonction publique. Celui-ci les transmet au président de la République pour décision. après avis de la commission prévue à l’article 7, avant la fin du mois de septembre.
Chapitre V
Déroulement des concours
Article 18 : – Les modalités et les programmes des concours et examens sont fixés par arrêtés. Ces arrêtés précisent la moyenne requise pour être déclaré reçu et la note considérée comme éliminatoire pour chaque épreuve ou pour certaines d’entre elles.
Article 19 : – Les concours ou examens sont ouverts par arrêtés du président de la République, pris sur proposition du ministre de la Fonction publique.
Dans chaque cadre. les recrutements sont organisés annuelle-ment selon les trois voies énumérées à l’article 4 ci-dessus, pour pourvoir aux vacances des postes budgétaires signalées par les ministres au ministre de la Fonction publique.
S les concours ou examens organisés au titre de la première ou de la deuxième voie ne permettent pas de pourvoir à tous les postes offerts. ces postes peuvent éventuellement être reportés sur l’autre voie.
Article 20 : – Les arrêtés ouvrant les concours ou examens précisent:
– le nombre et la désignation des postes offerts;
– les conditions à remplir (âge, diplômes, etc.) pour faire acte de candidature;
– les dates et lieu de déroulement des épreuves;
– le nombre. la nature et le niveau des épreuves et leur coefficient de notation;
– la publicité de ces arrêtés est assurée par voie de presse, radio, télévision et affichage.
Article 21 : – Les arrêtés prévus à l’article 7 ci-dessus désignent :
– Les membres de la commission de surveillance, présidée par le représentant du ministre de la Fonction publique et comprenant des membres en nombre suffisant pour assurer le bon déroulement des épreuves. dont un ou des représentants du ou des ministres intéressés;
– Les membres de la commission de correction, choisis parmi les personnes compétentes;
– Les membres du jury dont le secrétaire général du Gouvernement assure la présidence; appartient obligatoirement au jury, un représentant du ministre de la Fonction publique, les membres de la commission de correction et un ou des représentants du ou des ministres intéressés.
Article 22 : – Les sujets des épreuves sont préparés dans les conditions de secret requises par les soins du ministre de l’Éducation nationale à raison d’au moins deux sujets par épreuve.
La veille du concours, le ministre de la Fonction publique choisit un sujet pour chaque épreuve, en fait assurer la reproduction en nombre suffisant et la conservation sous enveloppe cachetée jusqu’au moment des épreuves. Il est responsable du secret indispensable en cette matière.
Chaque enveloppe cachetée contenant le sujet de chaque épreuve est ouverte en présence des candidats, au moment où ceux-ci doivent commencer à composer.
Article 23 : – Les candidats aux concours ou examens composent sur des feuilles fournies par l’administration, à en-têtes détachables
Les copies sont rendues anonymes dès la fin des épreuves. La correction est anonyme. L’anonymat n’est levé qu’au moment de la réunion du jury.
Article 24 : – Les candidats doivent être munis du nécessaire pour écrire, et éventuellement des matériels ou documents expressément prévus par l’arrêté ouvrant le concours ou l’examen.
Tout autre matériel ou document est interdit et son introduction dans la salle où se déroule les épreuves constitue une tentative de fraude.
Article 25 : – Toute fraude ou tentative de fraude lors d’un concours ou examen visé par le présent décret entraîne l’exclusion du candidat, sans préjudice de poursuites pénales à son encontre et, s’il s’agit d’un fonctionnaire ou agent de l’État, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public, de sanctions administratives.
Les dispositions du présent article sont applicable aux complices des candidats ayant fraudé ou tenté de frauder.
Article 26 : – Les ministres et plus particulièrement celui chargé de la Fonction publique sont chargés de l’application du présent décret.