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Décret n° 83-097/PR/FP portant réparation pécuniaire accordée aux fonctionnaires et agents de l’État en cas de maladie contractée en service ou d’accident survenu dans l’exercice de leurs fonctions.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT; 

 

VU les lois constitutionnelles LR/77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ; 

VU l’ordonnance LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ; 

VU le décret n°82-041 / PRE en date du 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement de la République de Djibouti ; 

VU la loi n°48/AN/83 du 26 juin 1983 portant statut général des fonctionnaires ; 

SUR proposition du ministre chargé des Finances et du ministre chargé de la Fonction publique et des Réformes administratives ; 

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 6 septembre 1983.

DECRETE

Article 1er: En application des dispositions de la loi n°48/AN/83 du 26 juin 1983 portant statut général des fonctionnaires, le fonctionnaires atteint d’une invalidité résultant soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente, soit d’une maladie d’origine professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement, non réversible en cas de décès. 

 

Article 2: Est considéré comme accident de service, l’accident survenu : 

– par le fait ou à l’occasion du service; 

– pendant le trajet de la résidence habituelle au lieu de travail et vice-versa dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel ou indépendant de l’emploi;

– pendant les voyages dont les frais sont à la charge de l’État. 

 

Article 3: Les conditions d’attribution, les modalités de concession de paiement et de révision de l’allocation temporaire d’invalidité visée à l’article 1er ci-dessus sont fixées conformément aux dispositions du présent décret. 

 

Article 4:  Le montant de l’allocation temporaire d’invalidité est fixé à la fraction du traitement brut afférent à l’indice détenu par le fonctionnaire, égale au taux d’incapacité, sans toutefois que le montant de cette allocation puisse excéder 50% du traitement de base correspondant au grade du fonctionnaire. 

 

Article 5:  La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par le Conseil de Santé. 

 

Toute modification de l’état de la victime soit par aggravation, soit par atténuation, de l’infirmité ou de la maladie doit entraîner une révision du taux d’incapacité par le Conseil de Santé. 

 

Les causes, la nature et les suites de blessures ou affectations sont justifiées par les procès-verbaux et certificats d’origine et d’incurabilité, par des certificats de visite et de contre-visite et par des rapports administratifs circonstanciés. 

 

Le fonctionnaire intéressé a le droit de prendre connaissance de son dossier et de faire entendre par la Commission de Réforme un médecin de son choix. 

 

Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. 

 

Article 6:  L’entrée en jouissance de l’allocation temporaire est fixée à la date de reprise de fonctions de l’agent après consolidation : 

– de sa blessure lorsque l’invalidité résulte d’un accident;

– de son état de santé lorsque l’invalidité résulte d’une maladie contractée en service. 

 

La liste des maladies professionnelles et la barème indicatif des taux d’invalidité sont fixés par arrêté pris sur proposition du ministre chargé de la Santé publique et du ministre de la Fonction publique, après avis du Conseil de Santé. 

 

Cette allocation est payée trimestriellement à terme échu sur les crédits ouverts au budget employeur. 

 

Article 7: En vue de déceler les modifications dans l’état du fonctionnaire, celui-ci est tenu de se présenter annuellement devant la commission de réforme suivant les modalités qui seront fixées par arrêté pris sur proposition du ministre de la Santé publique et du ministre de la Fonction publique. 

 

En cas de révision du taux d’invalidité, celle-ci ne prendra effet qu’à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle a été constatée par la commission de réforme l’aggravation ou l’atténuation de l’invalidité. 

 

Article 8: En cas de mise à la retraite pour toute autre cause que l’aggravation de l’invalidité, ou en cas de départ du service sans droit à pension, l’allocation temporaire d’invalidité continue à être servie dans les conditions fixées au présent décret. 

 

Article 9: Si la mise à la retraite est prononcée pour aggravation de l’invalidité ayant ouvert droit à l’allocation temporaire, celle-ci est remplacée par une rente d’invalidité, payable trimestriellement à terme échu par la Caisse nationale de Retraites. Le montant de cette rente qui est égal au montant de l’allocation temporaire d’invalidité est remboursé à la Caisse nationale de Retraites par le budget employeur du fonctionnaire intéressé. 

 

Article 10: Le fonctionnaire détaché conformément aux dispositions réglementaires en vigueur bénéficie de allocation temporaire du chef de l’invalidité contractée dans l’emploi de détachement. 

 

Le paiement de cette allocation est à la charge de l’organisme employeur tant pendant la période de détachement que pendant toute la durée de l’activité de l’agent.

 

 Pour les fonctionnaires employés dans un service doté d’un budget annexe, le paiement de l’allocation d’invalidité est à la charge du budget annexe. 

 

En cas d’admission à la retraite de l’agent, les dispositions de I article 9 ci-dessus sont applicables. 

 

Article 11: Nonobstant les dispositions de l’article 6 ci-dessus, l’entrée en jouissance de l’allocation d’invalidité ne pourra être antérieure au premier jour du mois suivant la date de publication du présent décret au « Journal officiel » pour les fonctionnaires en activité antérieurement atteints d’une invalidité ou d’une maladie professionnelle dans les conditions visées à l’article premier du présent décret. 

 

Le dossier des intéressés constitué dans les formes réglementaires sera soumis à la commission de réforme prévue à l’article 5 ci-dessus. A cet effet les fonctionnaires intéressés devront dans un délai d’un an à partir de la publication du présent décret au « Journal officiel », adresser au ministre de la Fonction publique, une demande accompagnée des pièces administratives et médicales qui sont en leur possession. Ce dossier complété par un certificat du conseil de santé datant de moins d’un mois, sera soumis à l’avis de la commission de réforme. 

 

Les agents qui déposeraient leur demande après le délai d’un an prévu ci-dessus ne peuvent prétendre à l’allocation temporaire d’invalidité qu’à partir du premier jour du mois suivant la date de dépôt de leur demande. 

 

Article 12: En cas de décès du fonctionnaire au moment d’un accident ou consécutif à l’aggravation de l’incapacité due à l’accident de service prévu à l’article 1er du présent décret, avant qu’il ait obtenu une allocation temporaire d’invalidité, il sera accordé à ses ayants droits une rente viagère de reversions calculée sur le taux d’incapacité de 100%. Cette rente viagère de reversions est égale à 50% du montant de l’allocation temporaire d’invalidité dont pouvait bénéficier le fonctionnaire accidenté. 

 

En cas d’accident de service suivi de mort, les frais funéraires sont pris en charge par le budget de l’organisme employeur dans les conditions fixées par arrêté du président de la République, chef du Gouvernement.

 

Article 13: Dans le cas où le fonctionnaire bénéficiaire d’une allocation temporaire d’invalidité, est à nouveau victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle, l’allocation primitive attribuée à l’intéressé est remplacée par une nouvelle allocation dont le taux sera déterminé en fonction de l’ensemble des infirmités imputables au service, y compris celles qui ont ouvert un droit à la première allocation temporaire. Les nouvelles infirmités seront décomptées en fonction de la validité restante de l’agent. 

 

En cas d’aggravation d’infirmité préexistante, seule l’aggravation doit être retenue. La commission fixe alors deux taux, celui de la première infirmité et par rapport à la capacité restante celui résultant de l’aggravation.

 

Article 14: Lorsque la cause d’une infirmité est imputable à un tiers, l’État est subrogé de plein droit à la victime ou à ses ayants droits dans leur action contre le tiers responsable pour remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues par suite des infirmités dont est atteinte la victime. 

 

Pour la fixation des droits des fonctionnaires visés à l’article 11 ci-dessus, il sera tenu compte des réparations éventuelles qui leur auront été accordées en cas d’infirmité imputable à un tiers. 

 

Article 15: Les modalités d’application du présent décret seront fixées par arrêtes du président de la République. chef du Gouvernement.

 

Article 16: Le présent décret sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera. Il sera en outre publié au « Journal officiel « .