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Décret n° 83-021/PR/S.A.M portant refonte de la Commission de Sauvegarde de la Faune et des Fonds sous-marins.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles 77/001 et 77/002 du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance 77-008 du 30 juin 1977 ;
VU le décret n° 82-041 du 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU la Loi 212/AN/82 du 18 janvier 1982 portant code des Affaires Maritimes ;
VU la décision n°74-458/PDS du 24 mars 1972 portant création de la commission de sauvegarde de la faune et des fonds sous-marins ;
VU le décret 80-052 du 25 mai 1980 portant protection de la faune et des fonds sous-marins ;
Sur proposition du Premier Ministre, Ministre chargé du Port ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 22 février 1983 ;
DECRETE
DECRETE
Article 1 : La décision 72/458/PCG du 24 mars 1972 est annulée et remplacée par les dispositions suivantes :
Il est créé une commission de sauvegarde de la faune et des fonds sous-marins. Cette commission a pour mission l’étude des problèmes de protection et d’enrichissement de la faune et des fonds sous-marins, et propose au Gouvernement toute mesure propre à assurer cette protection et cet enrichissement, en particulier en application du décret 80-062/PR/MCTT du 25 mai 1980 portant protection de la faune.
Article 2 : Cette commission qui se réunira sur convocation de son président est formée par :
Le Chef du Service des Affaires Maritimes Président
Le Chef du Service de l’Élevage et des Pêches ou son représentant Membre
Le Directeur de l’Office de Développement du Tourisme ou son représentant »
Le Directeur du Port de Djibouti ou son représentant »
Le Commandant des Forces Navales Nationales ou son représentant »
Le Commandant de la Prévôté Maritime ou son représentant »
Un représentant du Ministère de l’Éducation Nationale de la Jeunesse et des Sports «
Un représentant de l’Institut Supérieur d’Études et de Recherches Scientifiques et Techniques «
Elle pourra s’adjoindre à titre consultatif toute personne susceptible de participer utilement à ses travaux. Le secrétariat de la commission est assuré par le Service des Affaires Maritimes.
Article 3 : Le présent décret sera enregistré et publié partout où besoin sera.