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Décret n° 83-017/PR/MI portant dévolution à l’Office National des Eaux des sommes en compte dans les caisses du Trésor des immobilisations nécessaires au service public, de la charge de la dette concernent le service de l’Eau, et la détermination de la dotation initiale en capital.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles n°sLR/77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ; 

 

VU l’ordonnance n°LR/77-008 du 30 juin 1977 ; 

 

VU le décret n°82 -041/PRE du 05 juin 1982, portant nomination des membres du Gouvernement ; 

 

VU la loi n°27/AN/83/1ère L du 03/02/1983 portant création de l’Office national des Eaux de Djibouti ; 

 

LE Conseil des Ministres entendu en sa séance du 1er février 1983.

 

DECRETE

DECRET

 

Article 1er : Est dévolu à l’Office national des Eaux de Djibouti : 

 

A titre de dotation en capital :

 

– le fonds de réserve spécial de la Régie des Eaux au 31 décembre 1982 ;

 

– le solde de ce compte au 30 septembre 1982 est provisoirement arrêté à 105 629 295 FD. 

 

A titre de dépositaire :

 

– les avances sur consommations reçues par la Régie des Eaux au 31 décembre 1982 ;

 

– le solde de ce compte au 1er septembre 1982 est provisoirement arrêté à 28 912 744 FD. 

 

Ces sommes seront virées le 31 décembre 1982, dans un compte du Trésor hors budget, ouvert au nom de l’Office national des Eaux de Djibouti, et dont il aura la libre disposition. 

 

Article 2 : Les mobilisations dont l’inventaire valorisé est annexé au cahier des Charges de l’Office national des Eaux de Djibouti. lui sont transférées à titre d’apport en nature à la dotation en capital. 

 

Article 3 :  L’ Office national des Eaux de Djibouti assurera le change de remboursement : 

 

– des avances consenties par l’État à la Régie des Eaux ;

 

– des emprunts souscrits par l’État auprès de la Caisse centrale de Coopération économique pour le financement d’investissement concernant le secteur eau se rapportant aux conventions suivante : 

 

– 58.12.00.74.010                                 – 58.12.00.81.020     

                                              

– 58.12.00.81.010.                                – 58.12.00.81.030

 

Il aura à sa disposition les sommes non utilisées au 1er janvier 1983 sur les avances consenties par l’État et sur les prêts accordés par la CCCE.

 

Article 4 : La dotation initiale au capital de l’ONED, sera déterminée comme suit :

 

– somme du versement effectué par le Trésor au titre du fonds de réserve spécial de la Régie des Eaux ;

 

– de la valeur des apports en nature, des sommes restant à encaisser sur avances ou emprunt sous déduction des avances ou emprunt consentis.

 

Article 5 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel de la République de Djibouti.