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Décret n° 83-015/PR/MIDI Portant statuts de l’Office National des Eaux de Djibouti
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU Les lois constitutionnelles LR/ 77-001 et 77-002 du 27 juin 1977,
VU L’ordonnance LR/77-007 du 30 juin 1977;
VU Le décret n°82-041/PRE. du 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement,
VU La loi n°27/AN/83/1re L du 3/2/1983 portant création de l’Office National des Eaux de Djibouti,
sur Le Conseil Ministres entendu en séance du 1er février1983.
DECRETE
DECRETE
Titre 1
Nature et Constitution
Article 1 : L’Office National des Eaux de Djibouti (O.N.E.D. ) est un établissement public caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Article 2 : L’O.N.E.D. a son siège social à Djibouti et exerce ses activités sur l’ ensemble du Territoire.
Article 3 : L’O.N.E.D. a pour objet :
– La gestion des Services publics de l’eau dans l’agglomération de Djibouti et des quatre chefs-lieux des districts de l’ intérieur au triple plan technique, administratif et financier.
– la réalisation des programmes d’études et de travaux qu’il s’agisse des investissements nouveaux, de l’extension ou du renouvellement des installations.
A ce titre, il. effectuera toutes opérations financières, industrielles, commerciales, mobilières ou immobilières qui se rattachent directement ou indirectement à cet objet ou qui sont de nature à en favoriser la réalisation.
Un cahier des charges fixera dans le détail les diverses obligations découlant de ces conditions générales. Il fera l’objet d’un Arrêté pris en Conseil des Ministres. Il précisera notamment les conditions dans lesquelles seront définies les ressources financières de l’O.N.E.D. Cet Établissement Public assumant la responsabilité finale de l’équilibre obligatoire entre produits et charges du Compte d’Exploitation.
Titre 2
Organisation et Administration
Section 1
Du Conseil d’Administration
Article 4 : L’administration de l’O.N.E.D. est assurée par un Conseil d’Administration composé comme suit :
– Président : Ministre de l’Industrie et du Développement Industriel
– Membres : Un représentant du Ministre de l’Intérieur,
: Un représentant du Ministre des Finances et de l’Économie Nationale
: Un représentant du Ministre ayant l’Urbanisme dans ses attributions,
: Un représentant du Ministre de l’Agriculture et du Développement rural,
: Le Directeur de l’Institut Supérieur d’Études et de Recherches Scientifiques et Techniques ou son représentant,
: Deux représentants de l’Assemblée Nationale,
: Un représentant du Syndicat du Personnel de l’Établissement.
La composition du Conseil d’Administration sera publiée au Journal Officiel, à l’initiative de son Président, dans les 15 Jours de sa constitution et lors de chaque modification ultérieure.
En cas d’absence du Ministre de l’Industrie et du Développement Industriel, la Présidence du Conseil d’Administration est assurée par le Ministre Intérimaire.
La durée du mandat des représentants de l’Assemblée Nationale et du personnel de l’Établissement est de deux ans. Le Mandat est renouvelable sans licitation.
Les fonctions d’administrateurs de l’O.N.E.D. ne sont pas rémunérées. Toutefois le Conseil d’Administration peut décider à titre exceptionnel; d’accorder, sur justification, une compensation pécuniaire a ceux des administrateurs dont la participation aux séances aurait pour effet de réduire la rémunération. Les Administrateurs peuvent être remboursés de leurs frais de déplacement sur justification,
Ils ne peuvent prendre ou conserver un intérêt direct ou indirect dans un marché, convention ou contrat passé avec l’O.N.E.D. ou pour son compte, ni dans toute entreprise dans laquelle l’Établissement aurait une participation financière sauf autorisation accordée par arrêté en Conseil des Ministres.
Article 5 : Le Conseil d’Administration assure la haute responsabilité de l’Administration de l’O.N.E.D. Il est obligatoirement saisi de toutes les questions d’importance pouvant influer sur son fonctionnement général. Il se réunit au moins deux fois par an, dont une fois entre le 1er Mai et le 30 Juin pour l’approbation des comptes de l’exercice précédent et avant le 15 Novembre pour la session budgétaire. Exceptionnellement le Conseil peut se réunir sur convocation de son Président ou à la demande du tiers de ses membres, chaque fois que l’intérêt de cet Établissement l’exige. Les délibérations du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix, celle du Président étant prépondérante en cas de partage des voix. Le Conseil d’administration délibère valablement si les deux tiers des membres sont présents ou représentés sur le principales questions touchant au fonctionnement et à la gestion de 1’O.N.E.D. Il examine et approuve les comptes prévisionnels de recettes et de dépenses et les propositions de placement des fonds disponibles. Il examine les projets de programmes annuels,
En fin d’exercice, il arrête les comptes annuels, et procède à cette occasion à l’affectation des résultats. Si par contre, les produits ont été insuffisants pour couvrir les charges, il propose au Gouvernement toutes les mesures appropriées pour rétablir l’équilibre financier.
Il prend ou donne en bail tous biens, meubles ou immeubles. Il autorise le Directeur à contracter des emprunts. Il fait toutes délégations, tous transferts de créances. Il consent toutes subrogations, avec au sans garantie.
Il transfère ou aliène toutes rentes ou valeurs, acquiert tous immeubles ou droits immobiliers, consent tous gages, nantissement, hypothèque ou autres garanties, en en fixant les conditions financières
Il fait tout apport de biens ou de droits mobiliers des sociétés créées ou à créer.
Il fixe les conditions d’emploi du Personnel de l’Office National.
Il peut proposer toutes modifications nécessaires aux présents statuts.
Article 6 : – Les délibérations du Conseil d’administration sont constatées par procès-verbaux signés par le président de séance et le Secrétaire.
Le Secrétariat est assuré par La Direction de l’Établissement public.
Article 7 : – Le Conseil d’ administration peut déléguer ses pouvoirs sauf dans les matières suivantes :
1°) Examen et approbation des comptes prévisionnels de recettes et de dépenses ainsi que des comptes définitifs, des conditions d’émission d’emprunts, des comptes financiers et des propositions de placement des fonds disponibles.
2°) Acquisition, transfert et aliénation intéressant le patrimoine immobilier de l’O.N.E.D.
3°) Participation de toutes natures à des sociétés créées ou créer.
4°) Proposition de modification des tarifs et des cessions
Section 2
De la Direction
Article 8 : – La Direction de l’office comprend :
– Un Directeur nommé par un Arrêté pris en Conseil des Ministres après avis du Conseil d’Administration.
– Un directeur Adjoint nommé par un Arrêté simple après avis du Conseil d’ Administration.
– Un Agent Comptable nommé par un Arrêté pris en Conseil des Ministres après avis du Conseil d’Administration.
Ils sont mis à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Article 9 : – Le Directeur gère l’Office National des Eaux de Djibouti et dirige l’ensemble de ses services qui sont placés sous son autorité sous réserve des dispositions concernant la responsabilité personnelle et pécuniaire de l’Agent Comptable.
– Il assiste, à titre consultatif, aux séance du Conseil d’Administration.
– Il représente l’O.N.E.D. dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux.
– Il soumet à l’approbation du Conseil d’Administration les modifications des tarifs de l’eau déterminées aux dates et dans les conditions prévues au cahier des charges. La décision du Conseil d’Administration est soumise à l’approbation du Conseil des Ministres
– Il est chargé de l’animation de l’Office National dont il établit l’organigramme et le programme d’action, dont il assure l’exécution après approbation du Conseil d’Administration.
– Il est l’ordonnateur des dépenses.
– Il prépare les délibérations du Conseil d’Administration et en exécute les décisions. Il prend à cet effet toutes les initiatives et dans la limite de ses attributions, toutes décisions.
– Il signe les actes concernant l’O.N.E.D. toutefois, il peut donner à cet effet toutes délégations nécessaires sous sa propre responsabilité.
– Il nomme et révoque tous agents ou employés conformément à la réglementation en vigueur à l’exception des agents d’encadrement qui sont du ressort du Ministère
– Il fixe les salaires et émoluments conformément aux textes en vigueur, notamment aux directives du Gouvernement pour les fonctionnaires détachés et aux conventions collectives pour les autres. Il fixe également les remises et indemnités conformément aux dispositions prises par le Conseil d’Administration et dans les limites des crédits qui lui ont été éventuellement ouverts à cet effet.
– Il note ou apprécie tout le personnel suivant les règles propres à chaque catégorie.
– Il accorde les congés de toute nature auxquels le personnel peut prétendre.
– Il prend dans les cas d’urgence qui nécessitent un dépassement de ses attributions normales, toutes mesures conservatoires nécessaires, à charge pour lui d’en rendre compte au Président du Conseil d’Administration dans les plus brefs délais.
Section 3
De la tutelle
Article 10 : – Le Ministre de l’Industrie et de Développement Industriel veille à ce que l’activité de l’O.N.E.D. s’insère dans le cadre de la politique du développement fixée par le Gouvernement.
Le Ministre de l’Industrie et du Développement Industriel donne mandat au Directeur de l’Établissement Public pour assurer l’application des décisions du Conseil d’Administration.
Le Directeur de l’Office est tenu d’adresser au Ministère de l’Industrie et du Développement Industriel un rapport annuel sur les problèmes posés par le fonctionnement de l’O.N.E.D. et cela sans préjudice des rapports périodiques ou spéciaux.
Le rapport annuel est adressé à tous les membres du Conseil ainsi que les rapports périodiques dont le conseil demande de prendre connaissance.
Article 11 : – Dans un délai maximum d’un mois après chaque séance du Conseil d’Administration une ampliation du procès-verbal des délibérations est déposée au Cabinet du Ministre de l’Industrie et du Développement Industriel.
Toutes les délibérations relatives à l’émission des emprunts ne peuvent devenir exécutoires qu’après approbation du Président de la République, Chef du Gouvernement.
En ce qui concerne les placements des disponibilités, l’accord préalable du Ministre de l’Industrie et du Développement Industriel est nécessaire.
Titre 3
Du Personnel
Article 12 : – Le personnel de l’Office National des Eaux de Djibouti comprend :
1 – Les agents de l’État, titulaires ou temporaires, détachés auprès de l’O.N.E.D. mais qui conservent leur qualité de fonctionnaires et l’intégralité des droits et prérogatives attachés à leur statut.
2 – Les agents recruté dans les conditions prévues par le Code du Travail.
Titre 4
Du régime financier et comptable
Article 13 : – L’exercice comptable commence le 1er Janvier et finit le 31 décembre.
Article 14 : – Le Chef de la Comptabilité, ;Agent Comptable est nommé par arrêté pris en Conseil des Ministres sur proposition du Directeur au Conseil d’Administration, il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes.
Il est place sous l’autorité du Directeur et assure le fonctionnement des services de la comptabilité générale et de la comptabilité analytique de l’O.N.E.D. conformément au Cahier des Charges. Il a sous ses ordres le personnel qui lui est nécessaire à cet effet.
Il est chargé de la perception des recettes et du paiement des dépenses ordonnancées par le Directeur ou ses délégataires. Il tient la caisse et contrôle le portefeuille et les stocks. Il a seul qualité pour ordonner les mouvements de fonds et de valeurs et pour en opérer le maniement.
Plus généralement, il veille à la conservation des droits et à la rentrée des revenus, créances et autres ressources de l’Établissement Public.
Il est personnellement responsable de ses écritures. Ses comptes sont soumis au contrôle de la Cour des Comptes. Ils constituent cautionnement dont le montant et la nature sont fixes par arrêté pris en Conseil des Ministres.
Il peut, sous sa responsabilité, et avec l’approbation du Président du Conseil d’Administration, déléguer sa signature à un ou plusieurs employés qu’il constitue ses fondés de pouvoirs par une procuration régulière.
En cas de désaccord persistant entre l’Agent Comptable et le Directeur pour une opération déterminée, ce dernier peut demander l’arbitrage du Président du Conseil d’Administration.
1 – Opération de recettes
Article 15 : – Les recettes de l’Office National des Eaux de Djibouti comprennent notamment :
. Les redevances et produits divers résultant des activités relevant de ses attributions.
. Les subventions qui sont dévolues par les Institutions Nationales et internationales ou par le Gouvernement,
. Les produits des dons et legs.
. Le produit des emprunts,
· Toutes autres ressources qui pourront lui être attribuées.
Article 16 : – Sous réserves de l’application des dispositions législatives relatives au domaine de l’État, les recettes de
l’ O.N.E.D. sont liquidées par le Directeur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les délibérations du Conseil d’Administration régulièrement approuvées.
Les décisions de justice et les conventions.
Les conventions sont pas ,es par le Directeur sous réserve des autorisations prévues aux articles 17 et 18 ci-après.
Article 17 : – L’autorisation préalable du Conseil d’Administration est nécessaire en matière :
· de baux et locations d’ immeubles lorsque la durée de contrat excède trois ans ou lorsque le montant annuel dépasse le maximum fixé pour les achats sur simples factures effectuées par 1’Etat.
. d’aliénation de biens immobiliers après évaluation par le service des domaines.
. de vente d’objets mobiliers lorsque leur valeur excède le triple du montant maximum pour les achats sur simples factures effectuées par l’Etat.
. d’acceptation ou de refus des dons et legs à l’ O.N.E.D.
. d’émission d’emprunts,
. de placements à long terme des fonds disponibles.
Le Conseil d’Administration est consulté sur les conditions générales de vente des produits et services.
Article 18 : – L’autorisation préalable du Ministère de l’Industrie et du Développement Industriel formulé par décision est de plus nécessaire en Matière :
. d’acceptation ou de refus des dons et legs faits à l’O.N.E.D. avec charges, conditions ou affectation immobilières.
· d’acceptation de dons et legs donnant lieu à réclamation de famille ; dans ce cas la décision d’acceptation doit également être contresignée, par le Ministre de la justice.
. d’émission d’emprunts,
. de placements des fonds disponibles.
Article 19 : – Les produits attribues à1’Office National avec une destination déterminée, les subventions des organismes Publics et privés, les dons et legs doivent conserver leur affectation.
2 – Opération des Dépenses
Article 20 : – Sous réserve des pouvoirs dévolus au Conseil d’Administration, le Directeur a seul qualité pour procéder à l’engagement des dépenses de l’O.N.E.D.
Toutefois, l’autorisation préalable du Conseil d’Administration et l’évaluation par le Service des Domaines sont exigées en matière d’acquisitions immobilières.
Il en est de même pour les locations de biens pris à loyer lorsque la durée de location excède le triple du montant maximum fixé pour les achats sur simples factures effectuées par l’Etat.
Article 21 : – Le Directeur est appelé à tous les dépouillements d’adjudication ou d’appels d’offres à la concurrence en matière de marché administratif.
3 – Opérations de Trésorerie
Article 22 : – Le placement des fonds disponibles de l’O.N.E.D. est opéré dans les conditions prévues par les articles 5,16 et 17 ci-dessus.
4 – Compte financier
Article 23 : – Le compte financier de l’Office est préparé par l’Agent Comptable suivant les dispositions du plan Comptable.
Il comporte notamment la balance générale des comptes à la clôture de l’exercice, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits et le bilan.
Article 24 : – Le Compte financier est soumis par le Directeur au Conseil d’Administration.
Il est arrêté par le Conseil d’Administration.
Article 25 : – Le compte financier, accompagné éventuellement des observations du Conseil d’Administration est soumis dans les trois mois qui suivent le clôture de l’exercice, au Conseil des Ministres.
5 – Justification des Opérations
Article 26 : – La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l’Agent Comptable et proposée par l’Ordonnateur à l’agrément du Ministre de l’Industrie et du Développement Industriel. En cas de perte, destruction ou vol de justifications remises à l’Agent Comptable, le Ministre de l’Industrie et du Développement Industriel autorise ce dernier à pourvoir à leur remplacement.
Titre 5
Liquidation – Contestation
Article 27 : – La dissolution de l’Office National des Eaux de Djibouti est prononcée par une loi, La nomination du ou des liquidateurs met fin aux pouvoirs des membres du Conseil d’Administration et du Directeur.
Article 28 : – Toutes les contestations qui peuvent s’élever pendant la durée d’activité de l’O.N.E.D. ou au cours de la liquidation sont soumises à la juridiction des tribunaux de l’ordre judiciaire du siège social.
Article 29 : – Le Ministre de l’Industrie et du Développement Industriel est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.