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Décret n° 82-044/PR/PORT portant organisation et compétence du service des Affaires Maritimes.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu les lois constitutionnelles n°77-001 et 77-002 du 17 juin 1977 ;

Vu la loi n°212/pr/82 du 18 jprvier 1982 portprt création d’un Code des Affaires Maritimes ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séprce du 20 avril 1982.

DECRETE

Article 1er : La compétence du service des Affaires Maritimes s’étend à toutes questions se rapportprt à la gestion et au statut de la navigation  maritime des navires et des marins. Il participe au contrôle de l’exploitation du Domaine Public Maritime.

Les matières de sa compétence sont celles précisées par la loi n°212/pr/82 du 18 Jprvier 1982, portprt Code des Affaires Maritimes .

 

Article 2 : Le service est placé sous l’autorité du Chef de service des Affaires Maritimes. Ce dernier :

– prépare et soumet au Ministre chargé du Port, ou à son délégué, les projets de textes réglementaires à prendre dprs le domaine de sa compétence,

– rend compte au Ministre chargé du Port, ou à son délégué, de tout fait comportprt décision à prendre à l’échelon supérieur,

– informe le Ministre chargé du Port, ou à son délégué, de tout ce qui intéresse la vie maritime et en particulier les évènements de mer,

– assure l’application des Lois et règlements relatifs aux affaires Maritimes et à la police de la navigation,

– règle, en accord avec la Gendarmerie Maritime suivprt des modalités qui feront l’objet d’une instruction interministérielle, l’exécution de missions concernprt la police de la navigation et des pêches maritimes.

 

Article 3 : Le chef de service des Affaires Maritimes est assisté d’un adjoint administratif et d’un contrôleur de la sécurité ou inspecteur de la navigation.

 

Article 4 : L’inspecteur de la navigation, sous l’autorité du chef de service des Affaires Maritimes, applique les lois et règlements relatifs à la sécurité et l’hygiène à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisprce. Il participe à l’élaboration des textes nationaux sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, prendre en application les Conventions Internationales auxquelles l’État de Djibouti aura adhéré.

 

Article 5 : Le Chef du service des Affaires Maritimes est assermenté et habilité à dresser des procès-verbaux à l’encontre des contrevenprts aux règlements dont il est chargé d’assurer l’exécution.

 

Article 6 : Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti. Il abroge et remplace l’Ordonnprce n°77-065/PR du 23 novembre 1977.

Par le Président de la République

HASSAN GOULED APTIDON