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Décret n° 81-131/PR d’application des dispositions prévues par la loi n° 200/AN/81 du 24 Octobre 1981 portant Code de la Nationalité Djiboutienne.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles n° 77-001 et 77-002 di 27 JUIN 1977 ;

 

VU l’ordonnance n° LR/77-008 du 30 JUIN 1977 ;

 

VU le décret n4 81.076/PR du 7 Juillet 1981 portant nomination des membres du Gouvernement ;

 

VU la loi n° 200/AN/81 du 24 Octobre 1991 portant Cade de la nationalité djiboutienne ;

 

SUR PROPOSITION DU MINISTRE DE L’INTÉRIEUR

 

Le Conseil des Ministres entendu dans sa séance du 24 NOVEMBRE 1981.

DECRETE

I – DES PERSONNES POSSÉDANT LA DOUBLE NATIONALITÉ  DJIBOUTIENNE ET FRANCAISE

 

Article 1er : – Les personnes visées à l’article 7 de la loi n° 200/AN/31 di 24 Octobre 1981 susvisée ont an délai de in an à compter de la da;e de publication du présent décret a! Journal Officiel, pair opter pour la nationalité djiboutienne, Ils doivent, apporter la preuve de leur renonciation à la nationalité française, au Juge qui sera désigné par le premier président de la Cour Judiciaire. Si cette preuve de renonciation est jugée suffisante, un certificat de nationalité djiboutienne, établi conformément aux dispositions prévues aux articles 52 et 53 du code de la nationalité, sera délivré.

 

Article  2 : Le délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article premier ci-dessus expiré, les individus qui n’auront pas accompli cette formalité seront considérés comme avant conservé leur nationalité d’acquisition. Ils ne pourront plus prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 7 du code de la nationalité.

 

Article 3 : Les conjoints des personnes visées à l’article 7 du code de la nationalité peuvent opter pour la nationalité djiboutienne  suivant la erre procédure définie à l’article premier du présent décret à condition que le mariage ait eu lieu avant le 27 JUIN 1977. Ils sont exclus du bénéfice de cette disposition si au 27 JUIN 1977, ils étaient divorcés ou remariés à un étranger.

 

Article 4 : Les personnes s’étant fait reconnaître la nationalité française par déclaration durant la période du 27 JUIN 1977 au 27 JUIN 1978, en application des dispositions mises en place par l’ancienne puissance administrante lors de l’accession de la République de Djibouti à l’indépendance, pourront opter pour la nationalité djiboutienne suivant la même procédure définie à l’article premier di présent décret.

 

II  DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER DE DEMANDE DE NATURALISATION

 

Article 5 : – Conformément aux dispositions prévues à l’article 33 dl code de la nationalité, les personnes sollicitant la nationalité djiboutienne doivent déposer al Ministère de l’Intérieur (Service de la Population ) un dossier constitué de la façon suivante :

1) – Une demande de naturalisation établi sa- l’imprimé fourni. par l’Administration,

2) L’extrait de l’acte de naissance du postulant  ou l’acte de notoriété délivré conformément à l’article 39 du code de la nationalité,

3) Un certificat de résidence délivré par le Commissaire de la République , Chef de District du lieu de résidence de l’intéressé,

4) Un extrait de casier judiciaire,

 5) Un certificat médical délivré par le médecin chef d, dispensaire le plus proche du domicile de l’intéressé, établi sur l’imprimé prévu à cet effet,

 6) Un certificat de travail éventuellement, 

7) Pour les personnes mariées, en République de Djibouti, un acte de mariage, délivré par le cadi pour les individus de « droit coutumier » et par le Commissaire de la République Chef du District, pour les personnes de « droit commun »,

8) Pour les personnes mariées dans un pays étranger, l’acte de mariage délivré par les autorités du pays avec, éventuellement, une traduction de cet acte en français, 9) Tous documents prouvant l’attachement du postulant à la République de Djibouti,

10) 2 photos.

 

Article 6 : Les personnes sollicitant la nationalité djiboutienne , en application des articles 16 et 21 du code de la nationalité, doivent  dossier en plus des documents énumérés à l’article 4 :

11) Le certificat « de vie commune » délivré par le cadi pour les ressortissants relevant du « droit coutumier » et par le Commissaire de le République Chef de District pour les personnes relevant de « droit commun ».

12) L’extrait de l’acte de naissance de chaque enfant mineur issu du mariage,

13) Un certificat médical pour chacun des enfants établi dans les mêmes formes que celles prévues à l’article 4.

 

Article7 :Conformément aux dispositions  de l’ article 25 du code de le nationalité, les Commissaires de la République Chef de District devront  établir pour chaque personne sollicitant la nationalité djiboutienne en procès verbal d’assimilation sur l’imprimé prévu à cet effet.

 

Article 8 : L’enquête obligatoire sur la personne sollicitant la nationalité djiboutienne prévue à l’article 40 et 41 de code de la nationalité sera diligentée par le Directeur de la Police Nationale pour les individus domiciliés dans le District de Djibouti, et par les Commissaires de la République Chef du District pour les personnes habitants les autres districts.

 

Article 9 : Le Ministre de la Justice et des Affaires Musulmanes et le Ministre de l’Intérieur sont chargés chacun en ce oui le concerne de l’application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.

Par le Président de la République

HASSAN GOULED APTIDON