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Décret n° 81- 058/PR DU 6 mai 1981 fixant les modalités d’organisation de l’élection du président de la République.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu les lois constitutionnelles nos 1 et 2 du 27 juin 1977;
V u l’ordonnance n° 77-008 du 30 juin 1977;
Vu le décret n° 78-072 / PR du 2 octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu l’ordonnance n° 77-060/PR du 23 novembre 1977 portant création et organisation du comité constitutionnel et des municipalités;
Vu le décret n° 78-024 / PR du 6 mars 1978 portant nomination des membres du comité constitutionnel, modifié par décret n° 81-002/PR du 6 janvier 1981;
Vu la loi organique n° 1/ AN / 81 du 10 février 1981 concernant l’élection du président de la République au suffrage universel;
Vu la loi n° 182 / AN / 81 du 27 avril 1981 fixant le montant et les conditions de consignation et de remboursement de la caution financière prévue à l’article 6 de la loi organique n° 1/AN/81 du 10 février 1981 ;
Le Conseil des Ministre entendu en sa séance du 5 mai 1981.

DECRETE

TITRE I
ORGANISATION DE LA CONSULTATION

Article premier : Les électeurs inscrits sur les listes électorales de la République de Djibouti sont appelés à participer à l’élection du président de la République le vendredi 12 juin 1981.

Art. 2 : Le scrutin ne dure qu’un seul jour, il est ouvert à 7 heures et clos à 18 heures.

Art. 3  : Le nombre et l’emplacement des bureaux de vote sont déterminés par arrêté du président de la République qui doit être publié et affiché au plus tard quatorze jours avant l’ouverture du scrutin.

Art. 4 : Chaque bureau de vote est composé d’un président nommé par arrêté du président de la République, d’un secrétaire choisi par le président du bureau de vote et d’au moins quatre assesseurs.

Trois membres au moins du bureau doivent être présents pendant le cours des opérations électorales.

Art. 5 : Les assesseurs sont désignés parmi les électeurs sachant lire et écrire inscrits sur la liste électorale d’un des districts. Ils peuvent être désignés parmi les délégués des partis politiques admis à participer à la campagne, à raison d’un assesseur par parti.

Si les partis politiques omettent de se faire représenter ou si pour une cause quelconque le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à quatre, les assesseurs manquants sont pris jusqu’à concurrence de ce chiffre parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale présents sachant lire et écrire, selon l’ordre de priorité suivant :
-l’électeur le plus âgé s’il manque un assesseur;
– le plus âgé et le plus jeune s’il en manque deux;
– les deux plus âgés et le plus jeune s’il en manque trois,
– les deux plus âgés et les deux plus jeunes s’il en manque quatre.

Art. 6. – Chaque parti admis, dans les conditions prévues à l’article 10 ci-après à participer à la campagne en vue de la consultation a le droit de désigner un délégué par bureau de vote afin de surveiller les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix. Un même délégué peut toutefois être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.
Les délégués doivent être inscrits sur la liste électorale d’un des districts. Les noms des délégués doivent être notifiés trois jours au moins avant l’ouverture du scrutin au Président du Comité Constitutionnel.
La notification doit comporter leurs noms, prénoms, profession, domicile, numéro d’inscription sur la liste électorale ainsi que l’indication des bureaux de vote pour lesquels ils sont désignés.
Le président du Comité Constitutionnel délivre un récé­pissé qui servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité de délégué.

Art. 7 : Les bulletins de vote utilisés pour la consultation sont imprimés sur du papier blanc de même qualité et de même grammage.
Les bulletins de vote sont de dimension 105 X 148 mm,lls ne comportent que les noms du candidat et du parti politique, qui le présente.
Les bulletins de chaque candidat sont déposés par les soins du Comité Constitutionnel dans chaque bureau de vote en nombre au moins égal à celui des électeurs appelés à participer à la consultation.

Art. 8 : Le procès-verbal des opérations de la consultation électorale dans chaque bureau de vote est rédigé en trois exemplaires par le secrétaire et signé par tous les membres du bureau ainsi que par les délégués visés à l’article 6 ci-dessus.
Les délégués peuvent exiger l’inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur les dites opérations,
Le président du bureau de vote place dans l’enveloppe adressée au président du Comité constitutionnel, Palais de Justice Djibouti.
1- Le premier exemplaire du procès-verbal des opérations relatives à la consultation.
2 Toutes les feuilles de pointage relatives à la consultation.
3 – Les bulletins non décomptés (nuls ou contestés).
4- Les réclamations.
5- Les procès-verbaux éventuels, de constatation des fraudes et tous autres relatifs à tous incidents.
6- La listes des personnes ayant voté sur identification par del témoins.

Ce pli doit être remis par la voie la plus rapide au Chef du District qui doit centraliser toutes les enveloppes des bureaux de vote de son District et les expédier immédiatement au Palai de Justice à Djibouti.

2 – Le second exemplaire doit être placé dans l’enveloppe adressée au ministère de l’intérieur. Les plis destinés au ministère de l’intérieur emprunteront la même voie que ceux destiné au Comité Constitutionnel. Ce n’est qu’à Djibouti qu’ils seront remis au ministère de l’intérieur.

3- Le troisième exemplaire du procès-verbal restera aux archives du District.

TITRE II
CAMPAGNE EN VUE DE LA CONSULTATION

Art. 9 : La campagne en vue de la consultation s’ouvre à compter au jour du la publication au Journal officiel de la liste des candidats. Elle prend fin le mercredi précédant le jour du scrutin à 22 heures.

Art. 10 : Seuls peuvent participer à la campagne électorale, les partis politiques ayant présenté un candidat dont la candidature a été admise par le Comité Constitutionnel.

Art. 11 : Pendant la durée de la campagne les partis politiques admis à participer à la campagne peuvent apposer d affiches non soumises au droit de timbre sur les emplacements spéciaux réservés à l’apposition des affiches électorales selon législation en vigueur. Il est procédé à l’attribution de ces pan­neaux dans l’ordre de réception des dépôts de candidatures au Comité Constitutionnel.

Art. 12 : Chaque parti politique autorisé à participer à la cagne peut faire apposer, sur les emplacements déterminés  l’article précédent :
– Une affiche de format 594 mm x 841 mm ;
– Une affiche de format 297 mm x 420 mm destinée à annoncer la tenue des réunions.
Les dépenses afférentes ne sont remboursées que si le candidat a  obtenu au moins 15 % des suffrages exprimés. Aucune  autre dépense de propagande n’est remboursée.

Art. 13 : Les partis politiques admis à mener campagne font procéder à leur diligence à l’impression des affiches prévues à l’article 12 du présent décret.

Un certificat bon à tirer  » devra être délivré par le Comité Constitutionnel avant toute impression des documents électoraux prévus aux articles 12 et 15 du présent décret.

Ces affiches doivent être déposées auprès du Comité Constitutionnel.

Art. 14 : Les tarifs d’impression sont fixés par arrêté du Président de la République au plus tard dans les sept jours avant le jour du scrutin.

Art. 15 : Pendant la durée de la campagne en vue de la consultation toutes dispositions sont prises par le Comité Constitutionnel pour :
1- Faire  parvenir à chaque électeur les documents suivants :

Une circulaire sur un feuillet 210 X 297 mm dont les bons à tirer doit être préalablement délivrés par le Comité Constitutionnel et conformément à l’article 13 du présent décret.
Un  jeu de bulletins de vote.
2- Faire  apposer les affiches qui lui auront été remises en temps utiles par les partis politiques admis à mener campagne.

Art. 16. – Pendant la durée de la campagne électorale, le principe d’égalité entre les candidats doit être respecté dans les programmes d’information de la radio télévision en ce qui concerne la reproduction ou les commentaires des déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne.
Chaque candidat dispose sur les antennes de la RTD de trente minutes d’émission télévisée et de trente minutes d’émission radiodiffusée. Ce temps d’émission peut être fractionné en plusieurs passages après accord du Comité Constitutionnel.

Le temps d’émission peut être utilisé personnellement par les candidats. Toutefois chaque candidat peut demander que les partis politiques et groupements désignés par lui participent à ses missions.

L’aménagement de chaque tranche d’émission est fixé par le Comité Constitutionnel de telle sorte que soit assurée l’égalité d’audience de chaque candidat. L’ordre d’attribution des temps de parole est déterminé par voie de tirage au sort effectué le Comité Constitutionnel.

TITRE III
RECLAMATIONS ET RESULTATS

Art. 17 : Les réclamations sont portées devant le Comité Constitutionnel conformément aux dispositions de l’article 9 2e a de la loi organique n° 1/ AN / 81 du 10 février 1981 susvisée.

 

Art. 18 : Tout électeur admis à participer à la consultation peut intenter un recours sur la régularité des opérations d’un bureau de vote soit en faisant porter une mention au procès verbal du bureau, soit directement, dans le délai de quarante huit heures après la clôture du scrutin devant le Comité constitutionnel.

Les réclamations devant le Comité Constitutionnel ne sont soumises à aucune condition de forme. Il en est donné récépissé.

Art. 19 : Les résultats officieux seront proclamés par le Ministre de l’Intérieur au plus tard à 13 heures le jour qui suit la fin du scrutin.

Le Comité Constitutionnel proclame solennellement les résultats au plus tard le mercredi 17 juin à minuit.

Art. 20 : Le Président du Comité Constitutionnel pourra faire appel au concours des agents de l’administration pour l’exécution des dispositions du présent décret.

Art. 21 : Des arrêtés du Président de la République fixeront en tant que de besoin les modalités d’application du présent décret.

Art.22 : Le présent décret sera inséré au Journal officiel et publié suivant la procédure d’urgence.

Par le Président de la République
HASSAN GOULED APTIDON