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Décret n° 81-040/PR/FP portant création d’un cadre des Médecins, Pharmaciens et Chirurgiens Dentistes de la Santé Publique.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les Lois constitutionnelles LR/77-001 et 77 -002 en date du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance LR./77-008 en date du 30 juin 1977 ;
VU le décret n° 78-072 en date du 2 octobre 1978 portant nomination des Membres du Gouvernement de la République de Djibouti ;
VU la délibération n° 103-70 L en date du 5 mai 1970 portant statut général des fonctionnaires des cadres nationaux ;
VU l’arrêté n° 70-554 SG/CG du 14 mai 1970, complète et modifié par arrêté n• 70-1411 SG/CG du 28 septembre 1970 fixant le régime de soldes et des accessoires des fonctionnaires des cadres nationaux ;
VU l’arrêté n° 71-471 SG/FP du 30 mars 1971 fixant les modalités et les programmes des épreuves des concours directs, des concours professionnels et des concours professionnels spéciaux d’accès aux différents cadres Territoriaux du service de la SANTÉ PUBLIQUE ;
SUR. proposition du Ministre de la Fonction Publique et du Ministre de la Santé Publique ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 3 MARS 1981.
DECRETE
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Le présent décret organise le statut particulier du cadre de catégorie A des Médecins, Pharmaciens et Chirurgiens Dentistes dans le corps de la Santé Publique de la République de Djibouti. Les personnels de ce cadre sont soumis aux dispositions de la délibération n° 103-7° L du 5 mai 1970 portant statut général des fonctionnaires des cadres.
Article 2 : Les Médecins de la Santé Publique constituent un corps de fonctionnaires d’État dont la hiérarchie comporte une classe normale, une classe principale et une hors classe. Sous l’autorité du Ministre chargé de la Santé Publique, leur activité s’étend dans les domaines de l’hygiène, de la prévention, des soins,notamment dans les formations publiques ou dans le cadre de missions itinérantes, de l’enseignement et de la recherche.
A ce titre, ils sont consultés pour la conception et la mise en oeuvre des actions de médecine préventives ou curatives nécessaires au maintien en condition de la population.
Ils sont également responsables de la formation et du recyclage des divers personnels de la Santé Publique et ont un rôle déterminant dans l’élaboration et l’application des programmes d’Éducation Sanitaire, de Protection Maternelle et Infantile et de Médecine Scolaire. Ils peuvent enfin être appelés à assumer des fonctions de chefferie et: de direction. Tout en étant soumis à l’ensemble des dispositions du statut général des fonctionnaires, ils doivent également se conformer aux règles de la déontologie médicale, notamment en matière de secret professionnel.
Article 3 : Les Pharmaciens de la Santé Publique constituent également un corps de fonctionnaires d’État comportant une classe normale, une classe principale et une hors classe. Sous l’autorité du Directeur de la Santé Publique et des Médecins Chefs de formation, ils sont chargés de la bonne marche des services pharmaceutiques et des laboratoires de la Santé Publique, Ils participent en outre, dans le cadre de leur spécialité, aux activités définies à l’article précédent.
Article 4 : Les Chirurgiens Dentistes de la Santé Publique constituent également un corps de fonctionnaires d’État comportant une classe normale, une classe principale et une hors classe. Sous l’autorité du Directeur de la Santé Publique et des Médecins Chefs de formation ils sont chargés de la bonne marche des services dentaires publics. Ils participent en outre, dans le cadre de leur spécialité, aux activités définies à l’article deux.
RECRUTEMENT – TITULARISATION
Article 5 : Les Médecins, Pharmaciens et Chirurgiens Dentistes de la Santé Publique sont recrutés parmi les titulaires d’un diplôme de Médecin, de Pharmacien eu de Chirurgien Dentiste reconnu en application de la procédure prévue par les Lois 54 – 55 et 56 AN 79 du 25 janvier 1979 portant organisation des professions médicales en République de Djibouti :
a) parmi les Médecins, Pharmaciens et Chirurgiens Dentistes qui ont bénéficié pour leur formation professionnelle de bourses d’études ou d’aide financière directement de la République de Djibouti ou par son intermédiaire, qui ont l’obligation de servir l’État pendant une durée de et sont recrutés d’office.
b) par concours sur épreuve ou sur titre ouvert, aux candidats non boursiers, titulaires des titres requis et désireux d’entrer dans la Fonction Publique, Ce recrutement s’effectue au grade de Médecin de classe normale.
Toutefois, en ce qui concerne les personnels visés à l’alinéa b, l’engagement ne prend un caractère définitif qu’à la fin d’une période probatoire d’un an de service.
Article 6 : Les Médecins, Pharmaciens et Chirurgiens Dentistes de la Santé Publique peuvent être appelés à exercer leurs fonctions en n’importe quel point du Territoire de la République.
CLASSEMENT HIÉRARCHIQUE ET INDICIAIRE AVANCEMENT
Article 7 : Les grades, classes, échelons, indices des fonctionnaires du cadre des Médecins, Pharmaciens et Chirurgiens Dentistes de la Santé Publique sont fixés conformément au tableau ci-après :
a) Cadre des Médecins de la Santé Publique
Grades et échelons indices
Hors classe hors échelle
Classe principale
2e échelon 2.000
1er échelon 1.900
Classe normale
5e échelon 1.800
4e échelon 1.700
3e échelon 1.600
2e échelon 1.500
1er échelon 1.400
b) Cadre des Pharmaciens de la Santé Publique
Grades et échelons indices
Hors classe hors échelle
Classe principale
3e échelon 2.000
2e échelon 1.850
1er échelon 1.750
Classe normale
5e échelon 1.600
4e échelon 1.500
3e échelon 1.400
2e échelon 1.300
1er échelon 1.200
c) Cadre des Chirurgiens Dentistes
Grades et échelons indices
Hors classe hors échelle
Classe principale
3e échelon 2.000
2e échelon 1.900
ter échelon 1.800
Classe normale
5e échelon 1.700
4e échelon 1.600
3e échelon 1.500
2e échelon 1.400
ter échelon 1.300
Article 8 : Peuvent être promus :
– à la classe principale 1er échelon
a) les médecins ayant accompli au moins une année de service au 5e échelon.
b) les Pharmaciens et Chirurgiens Dentistes ayant accompli au moins deux années de service au 5ème échelon de la classe normale.
– à la hors classe
a) Les Médecins ayant accompli une année de service au 2e échelon de la classe principale.
b) les Pharmaciens et Chirurgiens Dentistes ayant accompli deux années de service au 3 e échelon de la classe principale.
Pour l’avancement d’échelon, le temps à passer dans chaque échelon est de deux ans.
PRIMES
Article 9 : Le régime indemnitaire particulier des Médecins, Pharmaciens et Chirurgiens Dentistes de la Santé Publique comporte :
a) une prime de 200 points acquise aux Médecins, Pharmaciens et Chirurgiens Dentistes de la Santé Publique dès leur titularisation au premier grade de leur corps. b) une prime de 450 points aux Médecins, Pharmaciens et Chirurgiens Dentistes responsables d’un service ou d’un centre médical.
c) une prime de 600 points attribuée
– au Médecin Chef de l’Hôpital Peltier
– au Directeur de la Santé Publique
d) une prime de 700 points attribuée aux Médecins Chefs de services chirurgicaux.
e) une prime de spécialisation de 400 points, soumise à retenue pour pension, attribuée aux Médecins et Pharmaciens titulaires d’un diplôme de spécialisation reconnue, à condition d’exercer cette spécialité.
Seule la prime de spécialisation est cumulable avec une autre prime.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 10 : Les Médecins, Pharmaciens et Chirurgiens Dentistes actuellement en service au titre de la Convention Collective à la date d’effet du présent décret, seront versés dans les cadres du présent statut avec une reconstitution de carrière. Ils bénéficieront d’une indemnité compensatrice, d’un montant égal à la différence entre leur rémunération à la veille du jour de leur intégration, et celle prévue par leur classement indiciaire.
Article11 : Le présent décret qui sera publié au Journal Officiel, prendra effet, à compter de la date de sa signature, sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.