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Décret n° 81-012/PR/EN instituant les Certificats d’Aptitude Professionnelle.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles n°77-001 et 77-002 en date du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance n°77-008 en date du 30 juin 1977 ;
VU le décret n°78-072 en date du 2 octobre 1978 portant nation des membres du Gouvernement ;
SUR proposition du Ministre de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 28 DÉCEMBRE 1980.
DECRETE
Article 1: Les Certificats d’Aptitude Professionnelle sont institués sur le plan national, et délivrés à la suite d’un examen public dans les conditions ci-après. Ils sent créés par Arrêté d’application du présent décret.
Article 2 : Il est ouvert chaque année une session de Certificat d’Aptitude Professionnelle sanctionnant les études dispensées jusqu’en troisième année d’un Lycée d’Enseignement Professionnel de la République de Djibouti, et éventuellement de Certificats d’Aptitude Professionnelle à la demande des organismes professionnels.
Article 3 : Peuvent se présenter au Certificat d’Aptitude Professionnelle :
– Tout élève ayant suivi une scolarité normale dans un Lycée d’Enseignement Professionnel jusqu’en classe de troisième année.
– Toute personne qui n’est plus scolarisée, âgée de 18 ans au ter juillet de l’année de l’examen, et pouvant justifier d’une scolarité dans un cours professionnel ou d’une activité professionnelle de deux ans dans la spécialité.
Article 4 : L’examen du Certificat d’Aptitude Professionnelle comprend obligatoirement des épreuves pratiques, des épreuves écrites et orales, des épreuves sportives obligatoires et éventuellement dos épreuves facultatives selon la spécialité, portant sur les programmes officiels en vigueur dans les classes de troisième année de l’Enseignement Technique.
Article 5 : Pour être déclaré admis, les candidats doivent avoir obtenu à la fois pour l’ensemble des épreuves une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 et aux seules épreuves pratiques une moyenne de 10 sur 20.
Article 6 : Les candidats non admis, mais qui ont obtenu pour l’ensemble des épreuves pratiques une note égale ou supérieure à la moyenne exigée à l’Article V ci-dessus peuvent conserver le bénéfice de cette note pendant cinq ans,sans avoir à subir à nouveau les épreuves pratiques, à condition de justifier d’une activité professionnelle correspondante, sauf impossibilité dûment justifiée. Dans les conditions fixées à l’alinéa précédent, les candidats ajournés aux épreuves pratiques peuvent conserver le bénéfice des épreuves écrites et orales s’ils ont obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20.
Article 7 : Sous réserve des moyennes exigées à l’Article V ci-dessus pour l’admission à l’examen, la seule note considérée comme éliminatoire dans chacune des épreuves est la note zéro si elle est maintenue par le jury.
Article 8.: I1 est interdit de se présenter au cours d’une même session à plusieurs examens conduisant à la délivrance d’un Certificat d’Aptitude Professionnelle. Toutefois, dia autorisations de double candidature peuvent être délivrées par le Ministre de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports peur des Certificats d’Aptitude Professionnelle relevant d’un même groupe de métiers.
Article 9 : L’examen du Certificat d’Aptitude Professionnelle est organisé par les services du Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports.
Un centre d’examen est ouvert en fin d’année scolaire, la date en est fixée par Décision.
La présidence du jury est confiée au Directeur Général de l’Éducation Nationale ou son représentant. Les membres du jury sont nommés par le Président de la République sur proposition du Ministre de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports.
Chaque jury est composé par au moins un tiers d’employeurs et de salariés choisis après consultation des organisations professionnelles intéressées et de professeurs de l’enseignement technique public ou privé.
Article 10 :. Les modalités de l’examen, en ce qui concerne les droits d’examen, le choix dos sujets, le déroulement des épreuves; la liste des épreuves obligatoires et facultatives, leur durée et les coefficients qui leur sont attribués, la correction des épreuves et la proclamation des résultats sont fixés selon la réglementation en vigueur.
Article 11 : Le présent Décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Par le Président de la République
HASSAN GOULED APTIDON