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Décret n° 81-010/PR/EN portant création d’un Brevet d’Études du Premier Cycle.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles n°77-001 et 77-002 en date du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance n•77-008 en date du 30 juin 1977 ;
VU le décret n•78-072 en date du 2 octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement ;
SUR proposition du Ministre de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 28 DÉCEMBRE 1980.
DECRETE
Article 1 : A compter de la session d’examen de juin 1981, il est créé un Brevet d’Études du Premier Cycle, examen national sanctionnant la fin des études du premier cycle de l’enseignement du second degré de la République.
Article 2 : L’examen du Brevet d’Études du Premier Cycle est organisé par les services du Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports. Un centre d’examen est ouvert chaque année. La date en est fixée par décision. Un jury unique est institué à Djibouti, il est présidé par le Directeur Général de l’Éducation Nationale ; les membres du jury sent désignés par le Ministre de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, et nommés par le Président de la République.
Article 3 : L’examen du Brevet d’Études du Premier Cycle comprend des épreuves qui portent sur les programmes officiels en vigueur dans les classes de troisième des Collèges d’Enseignement Secondaire de la République. Les modalités de l’examen, en ce qui concerne notamment : l’inscription des candidats, le choix des sujets, les droits d’examen, le déroulement des épreuves, la liste des épreuves obligatoires, les épreuves d’Éducation Physique, leur durée et les coefficients qui leur sent attribués, la correction des épreuves et la proclamation des résultats, sent fixés par arrêtés.
Article 4 : Le jury est souverain, il décide de l’attribution du Brevet d’Études du Premier Cycle, au vu des résultats obtenus à l’examen. Aucun recours n’est recevable centre les décisions qu’il a prises, conformément aux dispositions réglementaires.
Article 5 : Le diplôme du Brevet d’Études du Premier Cycle est délivré par le Ministre de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, aux candidats qui ont subi avec succès les épreuves de l’examen.
Article 6 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Par le Président de la République
HASSAN GOULED APTIDON