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Décret n° 80-153 /PR/MI complétant le Code de la Route et relatif à la mise en circulation et à l’immatriculation des véhicules.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président de la République, Chef du Gouvernement,

VU les lois constitutionnelles n° LR/77-001 et 77-002 du 27 Juin 1977,

VU l’ordonnance n° LR/77-008 du 30 juin 1977,
VU la loi n° 130/AN/80 du 14 JUIN 1980 portant Code de la Route en République de Djibouti et notamment les articles 110 à 117.
VU l’arrêté n° 70-549/SG/CG du 14 Mai 1970,
Sur la proposition de M, le Ministre de l’Intérieur,
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 28 décembre 1980.

DECRETE

DE C R E T E

I ) DECLARATIONS DE MISE EN CIRCULATION ET RECEPISSES DITS « 

CARTES GRISES ».

ARTICLE 1er : Les déclarations de mise en circulation, de changement de domicile, de transformation ou de destruction de véhicules, prévues pax les articles 110 et 113 à 116 du code de la Route sont établies conformément aux modèles I et 1 bis annexés au présent texte.

ARTICLE 2 : Les modèles des certificats d’immatriculation dits « Cartes Grises » sont conformes au modèle annexés au présent texte.

ARTICLE 3 : Sous réserve des dispositions de l’article 229 du Code de la Route et sur présentation d’une attestation délivrée par le service des Contributions Indirectes, les véhicules sont immatriculés :

– Soit dans une série normale ;
-Soit dans une série spéciale aux véhicules administratifs ;

 – Soit  dans les séries dite « TT » ;

ARTICLE 4 : Le numéro d’immatriculation de la série normale se compose d’un groupement de symboles formé successivement d’un nombre de trois chiffres au plus, de la lettre D caractérisant la République de Djibouti, et d’un nombre de deux chiffres au plus correspondant à la série d’immatriculation.
Ce numéro est reproduit sur les plaques en caractères blancs sur fond noir.

ARTICLE 5 : Le numéro d’immatriculation de la série spéciale aux véhicules administratifs se compose d’un groupement de symboles formés successivement d’un nombre de quatre chiffres au plus suivi d’une lettre.
La lettre A caractérise les véhicules de fonction qui constituent un avantage attaché à certaines fonctions limitativement fixées par arrêté.
La lettre B caractérise les véhicules des différents services administratifs. Leur emploi est strictement réservé aux seuls besoins, du service attributaire.
La lettre C caractérise les véhicules appartenant aux offices et établissements publics nationaux.
Le numéro est reproduit sur les plaques en caractère blanc sur fond noir.
Par dérogation aux dispositions de l’article 137 du Code de la Route « les cartes grises » des véhicules immatriculés dans la présente série, catégorie A, B et C, sont conservées à la Direction des travaux publics et ne sont donc pas présentés aux contrôles routiers.

Par dérogation aux dispositions de l’article 137 du Code de la Route « les cartes grises » des véhicules immatriculés dans la présente série, catégorie A, B et C, sont conservées à la Direction des travaux publics et ne sont donc pas présentés aux contrôles routiers.

ARTICLE 6 : Les séries « TT » sont réservées aux véhicules importés ou acquis sur le territoire de la République de Djibouti, en suspension des droits et taxes d’entrée.
Le numéro d’immatriculation des séries dites « TT »se compose d’un groupement de symboles formé d’un groupe de quatre chiffres au plus suivi :

1°) Pour les véhicules importés ou acquis en République de Djibouti par des personnes résidant à l’étranger venues y séjourner pour une durée maximum de six mois de la mention « TT ».
Ce numéro est reproduit sur les plaques en caractère blanc sur fond rouge.
La carte grise devra porter`la mention « valable jusqu’au date fixée par le Chef du Service des contributions Indirectes ;

2°) Pour les véhicules importés ou acquis en République de Djibouti par des personnes étrangères appartenant aux corps diplomatiques ou aux corps consulaire par :
– les lettres »TTCD » pour le corps diplomatique,
– les lettres « TTCC » pour le corps consulaire,
Les symboles sont reproduits sur les plaques en caractères noirs sur fond vert.

ARTICLE 6.1 : Pour bénéficier des immatriculations dans les séries dites « TT » les usagers doivent déposer une demande et une déclaration auprès du Chef de Service des Contributions Indirectes qui leur délivre une attestation destinée au Service des Travaux Publics.
En cas de demande d’immatriculation dans une série normale, le propriétaire devra produire en outre une attestation du Chef du Service des Contributions Directes précisant qu’il est en règle avec la règlementation financière applicable.
Des arrêtés du Président de la République fixeront les conditions d’application de ces dispositions.

ARTICLES 7 : Le numéro d’immatriculation de la trie dite « W »se compose d’un groupement de symboles formé d’un nombre de quatre chiffres au plus suivi de la lettre « W ».
Ce numéro est reproduit sur les plaques en caractères blancs sur fond noir.
Les numéros de cette série sont attribués aux commerçants qui importent, réparent ou font le commerce de véhicules automobiles.

Ils autorisent la circulation de :
– véhicules neufs, vides, en déplacement du lieu d’importation aux dépôts de l’importateur et de l’agent chargé de la vente et au domicile de l’acquéreur,
– véhicules déjà immatriculés dont le déplacement a strictement pour objet la revente ou le remorquage après un accident ayant rendu la plaque illisible.

Les cartes grises  » W  » portent le millésime de l’année de leur délivrance et ne sont valables que pour cette année elles doivent être renouvelées au début de chaque année à la demande des intéressés.
Ces cartes n’étant pas afférentes chacune à un véhicule particulier, elles comportent la mention « véhicule automobile à vendre ou remorqué  » aux lieu et place des indications relatives au type et au numéro dans la série du type.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2 de 1′ article 11 ci-dessous, les plaques portant les numéros de cette série peuvent être amovibles.

ARTICLE 7.1 : Les véhicules de tourisme embarqués à bord de navire, immatriculés dans une série étrangère, peuvent être utilise par leur propriétaire sur le territoire de la République de Djibouti, sous le couvert d’importation temporaire délivré par le Chef du Service des Contributions Indirectes.
Cette autorisation ne peut être accordée qu’à des personnes ne résident pas à Djibouti et pour un délai maximum de six mois.
Des dérogations pour transit peuvent être accordées par le Chef du Service des Contributions Indirectes avec une validité maximum de quinze jours.

II PLAQUES ET INSTRUCTIONS

ARTICLE 8 : Le numéro d’immatriculation est reproduit d’une manière très apparente à l’avant et à l’arrière du véhicule automobile sur une surface dite « plaque d’immatriculation « .
Chacune de ces plaques est constituée soit par une surface faisant partie intégrante du châssis ou de la carrosserie, soit par une pièce rapportée fixée au véhicule d’une manière inamovible, la face portant le numéro d’immatriculation étant tournée vers l’extérieur.
Aucun autre signe ou symbole, non prévu par les dispositions du présent arrêté, ne doit figurer sur les plaques d’immatriculation.

ARTICLE 9 : Les symboles qui constituent le numéro d’immatriculation sont disposés sur une ligne à l’avant et sur deux lignes à l’arrière.
1° Disposition sur une ligne :
Les symboles sont disposés sur une ligne horizontale de gauche à droite dans l’ordre où ils sont énumérés aux articles 4 à 7, sans interposition de tiret.
2° Disposition sur deux lignes :
Les symboles sont disposés sur deux lignes horizontales placées l’une ou dessous de l’autre.
La répartition des symboles sur deux lignes est faite sans interposition de tiret, de la manière suivante :

  • première ligne le premier groupe de chiffres,
  • seconde ligne : les autres symboles,

Les caractères d’une même ligne sont disposés sur une même horizontale, l’espace entre un bord vertical de la plaque et le caractère correspondant étant le même à chaque extrémité.

ARTICLE 10 : Les plaques d’identité des véhicules automobiles ont la forme d’un rectangle dont le grand côté est horizontal.
Les dimensions des plaques et signes d’immatriculation sont données en millimètres par le tableau:

 

AVANT

ARRIERE

 

 

1 Ligne

2 Lignes

Plaques

 

 

 

Hauteur de la plaque

100

110

200

Largeur de la plaque

455

520

275

Rayon de raccordement des côtés

9

10

10

Caractères

 

 

 

Hauteur des chiffres ou lettres

70

80

80

Largeur des chiffres ou lettres

40

46

40

Largeur uniforme du trait

10

11

11

Espaces

 

 

 

Espace entre deux caractères

20

22

22

Espace entre la base de caractères et le bord inférieur de la plaque

15

15

12,5

Autres

15

17

17

ARTICLE 11 : Les plaques d’immatriculation sont placées dans des plans sensiblement verticaux, perpendiculaires au plan longitudinal de symétrie du véhicule, de manière à être entièrement visibles dans tous les cas de chargement du véhicule.
Lorsqu’elle n’est pas constituée par une surface faisant partie intégrante du chassie ou de la carrosserie, la plaque d’immatriculation doit être rigide et fixée invariablement au chassie ou à la carrosserie.
Dans tous les cas, la hauteur, au dessus du sol du bord inférieur de la plaque ne peut être inférieure à 30 centimètres.

ARTICLE12 : Les motocycles doivent satisfaire aux prescriptions de 8, 9 et 11 ci-dessus mais ne portent pas de plaque avant.
Les dimensions en millimètres des plaques et signes d’immatriculation des motocycles sont données par le tableau suivant :

Plaques (arrière seulement)

 Hauteur                                                    120  
Largeur                                                   140
Rayon de raccordement des côtés          6

 

Caractères
              
  Hauteur                                                       45
  Largeur                                                       26
Largeur uniforme du trait                           6,5

Espaces
Espace entre la base ou le sommet des caractères et les bords de la plaque              10
Autres espaces                    6

ARTICLE 13 : Conformément aux dispositions des conventions internationales, le signe distinctif de nationalité des véhicules immatriculés en République de Djibouti est constitué par les lettres « DJ », ces lettres de 80 millimètres de hauteur et de 1O millimètres d’épaisseur, figurent en noir sur un fond blanc de forme elliptique horizontale de 175 millimètres de grand axe sur 115 millimètres de petit axe, apposé sur une surface verticale à l’arrière du véhicule. L’apposition de ce signe n’est pas obligatoire à l’Intérieur du territoire national.

ARTICLE 14 : Les véhicules étrangers admis à circuler temporairement dans le territoire national sous le régime des conventions internationales conservent le numéro d’immatriculation qui leur a été attribué dans leur pays d’origine. Ils doivent en outre porter à l’arrière le signe distinctif de nationalité de ce pays, en la forme prévue par les conventions internationales.
L’apposition de tout signe distinctif de nationalité étrangère est interdite sur les véhicules immatriculés dans l’une quelconque des séries de la République de Djibouti.

ARTICLE 15 : Réservé

ARTICLE 16 : Les véhicules automobiles ou remorqués, dont le poids total autorisé en charge dépasse 3 500 Kg, ainsi que les véhicules destinés au transport des marchandises, doivent porter en évidence pour un observateur placé à droite, les indications suivantes reproduisant le cas échéant les mentions correspondantes de la « Carte Grise ».

 

P.V – (poids à vide, en tonnes à la dizaine de kilogrammes près 😉
P.T.C. – (poids total autorisé en charge, en tonnes à la dizaine de Kilogrammes près;)
1 X L – (Largeur x longueur en mètres au décimètre près 😉
 S. – (produit 1 x L, en mètres carrés à 0,1 M2 près 😉

ARTICLE 17 : Est interdite l’apposition ou le maintien sur les véhicules automobiles ou remorqués de signés distinctifs dont la nature, la composition, les formes, les couleurs, les dimensions, les caractères ainsi que le ou les symboles sont susceptibles de créer une confusion avec les signes distinctifs officiellement admis.

III DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 18 : Les immatriculations dans les nouvelles séries instituées par le présent arrêté devront être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la date de sa publication.

ARTICLE 19 : Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté ainsi que l’arrêté susvisé n° 70-549 du 14 Mai 1970.

ARTICLE 20 : Le présent décret sera enregistré et publié partout où besoin. Il sera en outre inséré au Journal Officiel de la République de Djibouti.