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Décret n° 80-152/PR/MI complétant le Code de la Route et relatif à la réception des véhicules.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président de la République, Chef du Gouvernement ;
Vu les lois Constitutionnelles n° LR-77-001 et 77-002 du 27 Juin 1977 ;
Vu l’Ordonnance LR 77-008 du 30 Juin 1977 ;
Vu la loi n°130/AN/80 du 14 JUIN 1980 portant Code de la Route en République de Djibouti et notamment son article 110 à 117 ;
Vu l’arrêté n° 70- 1152/SG/CG du 30 Septembre 1970 ;

Sur la proposition de M. le Ministre de l’Intérieur,
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 28 décembre1980.

DECRETE

DECRETE

ARTICLE 1er : Seuls sont agrées et réceptionnés en République de Djibouti, les véhicules ou châssis ayant fait l’objet soit d’une réception par type, soit d’une réception isolée par la Direction des Travaux Publics.

ARTICLE 2 : Tout constructeur ou son représentant livrant un véhicule prêt à l’emploi, remet à l’acheteur deux exemplaires de la notice descriptive suivie du procès- verbal de réception, et d’un certificat de conformité du modèle agrée.
L’un des exemplaires est barré d’une diagonale rouge.

Les deux exemplaires portants, s’il y a lieu, l’indication précises des variantes adoptées pour le véhicule considéré.
Il est attribué à chaque véhicule construit en conformité avec le type considéré, un numéro d’ordre dans la série.
Ces numéros sont attribués de façon consécutive. Le numéro est porté sur le certificat de conformité. Si la numérotation d’une série ne commence pas à 1, le numéro de dépôt est porté sur la notice descriptive.

ARTICLE 3 : Les deux exemplaires de la notice remis à l’acheteur sont produits par celui-ci à l’appui de la déclaration de mise en circulation prévue par l’article 110 du Code de la Route complété.
L’exemplaire non barré est conservé par la Direction des travaux publics.
L’exemplaire barré de rouge reçoit la mention du numéro d’immatriculation et est retourné au déclarant en même temps que la carte grise. Il est conservé par le propriétaire.

ARTICLE 4 : L’arrêté n° 70-1152/SG/CG du 30 Septembre 1970 est abrogé.

ARTICLE 5 : Le présent décret sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.
Il sera en outre inséré au Journal Officiel de la République de Djibouti.