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Décret n° 80-151/MI complétant le Code de la Route et relatif aux bruits, fumées, gaze toxiques, perturbations radioélectriques émis par les véhicules.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le President de la République,Chef du Gouvernement;

VU les lois Constitutionnelles n LR/77.001 et 77-002 du 27 Juin 1977;
 Vu l’Ordonnance n° LR/77e008 du 30 Juin 1977;
Vu la loi n°130/AN/80 du 14 juin 1980 portant Code de la Route en République de Djibouti et notamment ses articles 69,70 et 71 ;
Vu l’arrêté n’°70-636/SG/CG du 27 Mai 1970 ;

Sur la proposition de M. le Ministre de l’Intérieur.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 28 décembre1980.

DECRETE

DECRETE

Article 1er : Le dispositif d’échappement d’un véhicule doit être conçu et réalisé de telle sorte que le moteur étant chaud et ne tournant pas au ralenti, le bruit de l’échappement ne soit pas nettement dominant par rapport à l’ensemble des bruite qui tiennent au fonctionnement mécanique et au roulement du véhicule.

 Article 2 : Les organes d’un véhicules , et notamment le dispositif d’échappement, doivent être maintenus en bon état ou remplacée en cas de nécessité, de telle sorte que le bruit produit par le véhicule ne dépasse pas celui produit par un véhicule neuf de même catégorie.

Article 3 : Dans les agglomérations, il est interdit de procéder au démarrage en utilisant le moteur à des régimes excessifs, ou de procéder, au point fixe, à des accélérations répétées.

Article 4 : Les moteurs des véhicules automobiles doivent être conçues, construits, réglés, entretenus, alimentés et conduits de façon à ne pas provoquer d’émissions de fumées nuisibles ou incommodantes.

Article 5 : Les véhicules en stationnement doivent avoir leur moteur arrêté, sauf en cas de nécessité, notamment lors de mises en route à froid.

Article  6 : Aucun véhicule en service ne doit émettre, pendant la marche ou à l’arrêt, de fumées nettement teintées ou opaques. Il est toutefois admis des émissions fugitives au moment des changements de régime du moteur.

Article 7 : Les constructeurs des véhicules mus par des moteurs thermiques à allumage électrique, doivent les munir de dispositifs spécialement agrées avec le véhicule afin de limiter les perturbations radioélectriques.

Article 8 : Les dispositifs agrées doivent, lorsqu’ils sont destinés à la vente en vue de la rechange, être livrée dans un emballage comportant de manière apparente la marque du dispositif, le ou les numéros sous lesquels ce dispositif a été spécialement agrée ainsi que l’indication des véhicules pour lesquels a été agrée et auxquels il est destiné.Le vendeur doit livrer le dispositif dans son emballage d’origine.

Article 9 : Sont seule autorisée en République de Djibouti, les dispositifs agrées par le Ministère des Travaux Publics,

Article 10  : Conformément aux articles 170 et 200 du Code de la Route, les dispositions des articles ci-dessus sont également applicables aux motocyclettes, vélomoteurs, tricycles, et quadricycles à moteur ainsi qu’aux cyclomoteurs.

Article 11 : L’arrêté n°70-636/SG/CG du 27 mai 1970 est abrogé.

Article 12 : Le présent décret sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.
Il sera en outre inséré au Journal Officiel de la République de Djibouti.