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Décret n° 80- 149/PR/MI Complétant le Code de la Route et relatif aux transports en commun.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président de la République, Chef du Gouvernement.
Vu les lois Constitutionnelles n° LR-77-001 et 77-002 du 27 Juin 1977 ;
Vu l’Ordonnance LR 77-008 du 30 Juin 1977 ;
  Vu la loi n°130/AN/80 du 14 JUIN 1980 portant Code de la Route en République de Djibouti et notamment son article 105 ;
Vu l’arrêté n° 70- 1154/SG/CG du 30 Septembre 1970 ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 28 DECEMBRE 1980.

DECRETE

DECRETE

Art 1er : Les véhicules automobiles ou remorqués employés normalement ou exceptionnellement au transport en commun de personnes sont assujetties aux  prescriptions du présent arrêté sans préjudice des prescriptions du Code de la route et des arrêtés subséquents.
Le terme  » transport en commun de personnes » désigne le transport de plus de huit personnes non compris le conducteur, les enfants au-dessus de dix ans comptant pour demi personne lorsque le nombre de ces derniers ne sont pas dix.

TITRE 1
AMENAGENENT EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES VEHICULFS

CHAPITRE 1er : V éhicules de transport en commun de personnes.

Article 2 : L’ensemble du véhicule doit être de construction soignée et présenter à l’usage toutes garanties de sécurité, notamment au point de vue du danger de l’incendie.

PREMIERE PARTIE

Châssis

1°) – Réservoirs de carburant et canalisation. Echappement.

Art 3 : Le réservoir de carburant, y compris ses orifices (ou le réservoir principal dans le cas où il y a une nourrice), doit être situé à l’extérieur des compartiments de la caisse réservée aux voyageurs, au personnel et aux bagages ou marchandises. Il ne doit en aucun cas se trouver au-dessus de ce compartiments.
Il doit en être séparé par une cloison incombustible, continue ,et complètement étanche, la partie inférieure dit réservoir étant toujours libre de manière que lest pertes ou fuites de carburant soient évacuées directement vers le sol sans aucune obstruction.
Son orifice de remplissage doit être extérieur à la carrosserie,

Art 4 : S’’il existe un réservoir d’essence même auxiliaire sur le carburateur,la tuyauterie destinée à amener d’essence au carburateur doit être munie entre ce réservoir et le carburateur, d’un robinet de fermeture dont la commande est placée à l’extérieur du capot protégeant le moteur et disposé de manière à être facilement manoeuvrable par le conducteur; de son sièges sans risque de brûlure dans le cas d’un incendie se communiquant au carburateurs étant entendu que l’existence d’un robinet automatique d’arrêt d’essence en cas d’incendie ne dispense pas la présence du susdit robinet manoeuvrable à la main.
Le conducteur doit pouvoir, de son siège  arrêter le moteur et couper les circuits électriques des sources de courants

Art 5 – L’évacuation des gaz doit être effectuée et le tuyau d’échappement disposé de manière à éviter que les gaz d’échappement pénètrent à l’intérieur du véhicule, notamment par les fenêtres et les portes susceptibles d’être  régulièrement, ouvertes.
La tuyauterie d’échappement ainsi que le silencieux doivent  être suffisamment écartés de toute matière combustible pour éviter tout risque d’incendie dans le cas contraire, ils doivent être isolés par un écran pare-feu.
Toutes dispositions utiles doivent être prises pour éviter que des joints de la tuyauterie d’échappement se trouvent au voisinage de la canalisation de carburant et que toute fuite se produisant dans cette canalisation permette l’écoulement de carburant sur la tuyauterie d’échappement.
Le nécessaire sera fait pour que les gaz, vapeurs et fumée provenant du compartiment moteur ne puissent s’infiltrer à l’intérieur de la caisse.

Art 6 : Les batteries d’accumulateurs doivent être placées à l’extérieur des compartiments de la caisse réservée aux voyageurs, au personnel et aux bagages ou marchandises et séparées de celle-ci par une paroi étanche ou une lame d’air à libre circulation.

2° – Freinage

Art 7 : Tout véhicule doit pouvoir être freiné par son conducteur depuis son poste de conduite pendant la marche avant ou arrière de façon rapide et efficace. Ce freinage doit pouvoir être exercé au moyen de deux dispositifs, un dispositif principal et un dispositif de secours  comportant des commandes entièrement indépendantes et aisément accessibles.
Le dispositif principal doit agir sur l’ensemble des roues. Il doit pouvoir être mis en action sans que le conducteur cesse de tenir le volant de direction.
Le dispositif de secours doit agir sur des roues portant en charge normalement répartie à l’arrêt au moins 40 P. 100 du poids total du véhicule.
Dans les deux dispositifs définis ci-dessus, une usure inégale des freins devra pouvoir être compensée facilement par réglage ou automatiquement.
Dans le cas d’un dispositif de freinage comportant une transmission assurée par un fluide liquide, le conducteur devra être avisé de toute baisse de la réserve du fluide, susceptible d’entraîner une défaillance du freinage par un signal avertisseur parfaitement perceptible du poste de conduite.
A défaut de ce signal, le récipient contenant la réserve de fluide sera construit et disposé sur le véhicule de manière à permettre un contrôle aisé du niveau de la réserve.
Les véhicules devront être munis du signal avertisseur

3° – Roues et pneumatiques.

Art 8 : Chaque véhicule doit être muni au départ de chaque voyage, dans chaque dimension utilisée ou équivalente, d’une roue ou jante de secours garnies de pneumatique, qui doit être en parfait état et prête à être montée.

DEUXIEMES PARTIES
Carrosserie

1°- Dispositions Générales

Art 9 :La distance séparant l’axe de l’essieu arrière de l’extrémité arrière de la carrosserie (porte-à-faux) ne peut excéder celle qui est indiquée par le constructeur du châssis, lors de la réception du type.
Cette disposition ne concerne pas les équipements de la carrosserie tels que échelles,  pare-chocs, etc, qui ne modifient pas les conditions d’inscrip­tion du véhicule dans les virages.

Art 10 : Le poids du véhicule en charge comprend :
Le poids du véhicule carrossé et en ordre de marche ;
Le poids des voyageurs et du personnel de service et éventuellement  des bagages.
Les calculs seront établis en comptant  forfaitairement pour 70 kilogrammes le poids Moyen de chaque personne transportée, aussi bien personnel de service que voyageur. Par « voyageur », il faut entendre la personne transportée, les colis qu’elle conserve avec elle et les bagages transportés par le véhicule.
La répartition des charges compte tenu des places de voyageurs et du personnel de service ainsi que de l’emplacement des bagages, doit être telle qu’aucun des essieux n’ait à supporter un poids supérieur à celui a été indiqué par le constructeur du châssis lors de la réception du type.
La stabilité du véhicule doit être assurée avec une répartit normale des charges.

2° – Cabine et siège du conducteur
Emplacement réservé aux voyageurs

Art 11 : Le siège du conducteur doit être indépendant des autres sièges que porte le véhicule.
S’il est situé sur une plate-forme recevant des voyageurs ou receveur debout, il doit être efficacement protégé par une barrière fixe, solide à hauteur des épaules du conducteur et permettant de protéger celui-ci  contre toute pression ou tout heurt provenant des voyageurs ou receveur .
Ce siège doit être réglable en longueur.
Il doit être établi de manière à assurer aisément les manoeuvres essentielles pour la conduite du véhicule telles que celles des pédales leviers de commande, des projecteurs, des avertisseurs sonores, des avertisseurs de changement de direction, etc, qui doivent pouvoir être effectuées sans déplacement important du corps. Ce siège ne doit pas être basculant ; il doit être robuste et solidement fixé à la carrosserie.
Le Champ du rétroviseur intérieur ne doit pas pouvoir être masqué par les voyageurs même debout. Le véhicule doit être muni de deux rétroviseurs extérieurs, à la carrosserie, placés à l’avant, l’un à droite l’autre à gauche.
Toutes dispositions doivent être prises pour que, pendant la marche, le conducteur ne puisse être gêné ni par le soleil ni par les reflets provenant du l’éclairage intérieur du véhicule ou l’éclairage des autres véhicules circulant dans le même sens.

L’un au moins des dispositifs de mise en action de l’appareil avertisseur sonore doit pouvoir être commandé par le conducteur du véhicule sans que celui–ci cesse de tenir à deux mains le volant de direction.

Art 12 : Tout véhicule à carrosserie fermée doit comporter au minimum :
Si le moteur est à l’avant :

a) une porte à l’avant placée obligatoirement à droite ;

b) une porte sur la face arrière eu deux portes latérales l’une à droite, l’autre à gauche placée dans la moitié arrière du véhicule ;

 Si le moteur est à l’arrière=

a) deux portes à l’avant, une à droite et une à gauche ;

b) une perte sur la moitié arrière droite ;

Si le moteur est situé sous le châssis dans une position intermédiaire entre l’avant et l’arrière, l’un ou l’autre des dispositifs de porte indiqués ci-dessus est applicable ;
Une issue de secours munie d’une glace est exigée ; cette glace doit pouvoir être brisée en cas de nécessité au moyen d’un marteau-pic eu d’une hache placée à proximité ou d’un dispositif équivalent. Les portes doivent présenter un passage libre minimum de 0,60 mètre de largeur et de 1,50 mètres de hauteur, les issues de secours doivent avoir une ouverture minimum de 0,60 mètre par 0,45 mètre.

Art 13 : Les couloirs et passages d’accès aux portes doivent avoir une hauteur libre de 1,65 m au minimum, leur largeur étant :
0,50 m pour les passages d’accès aux portes d’usage normal,

0,35 m pour le couloir longitudinal,

Lorsqu’il existe des strapontins dans le passage longitudinal les côtés s’entendent pour la distance libre, les strapontins étant repliés.
Les sièges ou banquettes amovibles ne peuvent être utilisés que s’ils sont solidement fixés à la caisse.
Tous les sièges, banquettes et strapontins doivent être pourvus d’un dossier.

Art 14 : Tous les voyageurs sont normalement transportés assis.

Pour les transports massifs à très courtes distances ou en cas d’affluences exceptionnelle, des voyageurs peuvent titre transportés debout ; dans ce cas le Directeur des Travaux Publics fixe le nombre et l’emplacement des place normalement offertes, tant assises que debout.
Si le véhicule est autorisé à transporter des voyageurs debout, il dos titre équipé de poignées ou barres de soutien en nombre suffisant.

Art 15 : La hauteur au dessus du sol de la première marche de tout marchepied, aboutissant à une ouverture d’accès normal, n’excède pas 45 centimètres, le véhicule étant à vides. La hauteur des autres marches de ce marche–pied est limitée à 30 centimètres.
La profondeur utile des marches est d’au moins 20 centimètres et leur largeur d’au moins 25 centimètres. Les marches doivent être en matière non glissante.
Les ouvertures d’usage normal est en  tant que de besoin munies, de mains courantes pour faciliter sa montée ou la descente des voyageurs.

3° Eclairage Accessoires de bord

Art 16 : Tout véhicule appelé à circuler la nuit doit être pourvu de moyens d’éclairage suffisante pour permettre au conducteur la lecture des appareils et accessoires de bord et pour permettre aux voyageurs d’embarquer et de débarquer commodément et sans danger ; toutes mesures doivent être prises pour qu’il n’en résulte en marche aucune gêne pour la visibilité de la route par le conducteur.

Chaque véhicule doit être, en outre, muni d’au moins une lampe portative de secours autonome.

Art 17 : L’indicateur de changement de direction doit titre redoublé vers l’avant du véhicule pour que ses indications ne puissent échapper à un autre usager de la route ayant commencé à doubler le véhicule de transport en commun avant la mise en action de l’indicateur.
 

Art 18 : Tout véhicule doit être muni d’un indicateur de vitesse gradué en kilomètres/heure, placé bien en vue du conducteur et constamment maintenu en bon état de fonctionnement.

Art 19 : Tout véhicule doit être muni d’un extincteur d’incendie de capacité suffisante,en bon état de fonctionnement,placé à portée du conducteur,le personnel de service ayant reçu toutes instructions sur la manœuvre des appareils.

L’extincteur doit titre visible des voyageurs, leur titre facilement accessible et porter en gros caractères l’indication de la manière de le décrocher et de s’en servir.

Art 20 . Tout véhicule doit être muni d’une boite dite de « premiers secours d’urgence » contenant un certain nombre d’objets et produits pharmaceutiques permettant de donner les tout premiers soins.
Cette boîte de secours, non fermée à clef, doit être étanche à l’eau et aux poussières extérieures et plombée.
La composition et le mode d’emploi de la boîte sont affichés à l’intérieur du couvercle ; à l’extérieur de celui-ci est peinte une croix verte. La boîte est placée de manière à être visible des voyageurs et facilement accessible.

TROISIEMES PARTIES :

Exploitations, Entretien, Affichage, Divers, Mesures à prendre avant le départ.

Art 21 : Chaque jour avant le départ du véhicule, le transporteur doit foire procéder à une vérification générale du bon état de marche du véhicule emportant notamment  des essaie des différente modes de freinage.
Révisions périodiques.

Art 22 : Les véhicules doivent être soumis aussi souvent qu’il est nécessaire à des révisions périodiques complètes qui portent particulièrement sur les pièces, organes et accessoires intéressant la sécurité et notamment les organes de direction et de freinage.

Carnet ou registre d’entretien

Art 23 : Le transporteur doit tenir pour chaque véhicule un carnet eu registre d’entretien, coté et paraphé par la section des mines des Travaux Publics.
Sur ce carnet ou registre sont notés à leur date

a) Les résultais des vérifications de la direction et des freins et des révisions générales périodiques ainsi que le nombre total des kilomètres parcourue par le véhicule depuis sa mise en circulation,

b) les observations faites au cours des visites techniques,

c) les réparations, modifications et faits importants pouvant intéresser les organes essentiels, les dispositifs de sécurité et la solidité du véhicule.

Une copie de la notice descriptive délivrée par le constructeur et du procès-verbal de la réception faite en exécution de l’article 106 du code de la route doit être annexé, d’une manière inamovible au carnet ou registre d’entretien.

Le carnet ou registre d’entretien doit être présenté à toutes les visites ainsi qu’à toute réquisition des agents de la section des mines. Il suit le véhicule dans toutes ses mutations.

Inscriptions et affichages

Art 24 : Une inscription fixe placée au dessus de la tête du conducteur porte en gros caractères l’interdiction de parler au conducteur sauf nécessité.
La vitesse maximum fixée par application des règlements en vigueur, le nombre maximum de voyageur tant assis que debout, ainsi que le poids total autorisé en charge et le poids à vide du véhicule doivent être peints ou inscrits sur plaque fixe dans l’intérieur de la caisse.
Le nom et l’adresse du domicile de l’entrepreneur doivent être indiqués à l’extérieur de façon très apparente.

CHAPITRE II Véhicules de transports de marchandises (camions et camionnettes) employés exceptionnellement au transport en commun au transport en commun de personnes.

1°) Aménagement véhicules

Art 25 : Le transport de voyageurs debout dans les véhicules de transport de marchandises exceptionnellement employés au transport en commun de personnes est interdit.

Art 26 : Les banquettes et sièges mis à la disposition des voyageurs peuvent être amovibles, mais doivent comporter des dispositifs à adaptation rapide, les assujettissant solidement au véhicule.
Leur disposition doit permettre l’évacuation rapide des voyageurs.
Si les banquettes sont placées transversalement, il doit exister un couloir longitudinal de 0,25 mètre de largeur minimum.
Les sièges et banquettes non adossés aux ridelles doivent être munis de dossiers solides.
Les Véhicules ouverts doivent être aménagés de façon à empêcher toute chute de personnes hors des véhicules ; en particulier les camions à ridelles ne peuvent être utilisés pour le transport des personnes que si le bord supérieur des ridelles ou des rehausses dépasse 0,50 mètre au moins le niveau des sièges ou banquettes.

Art 27 : Le matériel et les marchandises transportées en même temps que les voyageurs disposés ou arrimés de telle manière que, pendant la marche, ils ne puissent se déplacer ou envahir les emplacements occupés par les voyageurs.

Art 28 : Un dispositif d’échelles ou de marches doit être prévu pour permettre l’entrée et la sortie des voyageurs.

Art 29 : Sauf aménagement approprié laissant au conducteur une aisance complète pour ses manoeuvres, il ne doit être toléré qu’un passager sur sa banquette pendant le transport en commun de personnes.

Art 30 : Dans la cabine de conduite doivent être installés un extincteur et un  coupe-circuit général, placés tous deux à proximité de la main du conducteur, ainsi qu’une boîte de secours de première urgence signalée par croix verte.

2° Affichage, Mesures à prendre avant le départ

Art 31 : Doivent être affichées :
1°) Dans la cabine de conduite, la vitesse maximum et le nombre maximum de places autorisées, tant assis que debout, ainsi que l’interdiction de parler au conducteur sans nécessité.
2°) Dans le compartiment réservé aux voyageurs, l’interdiction de voyager debout, de s’asseoir sur le bord des ridelles du véhicule et de monter ou descendre en dehors de l’arrêt complet du véhicule et ailleurs qu’aux endroits prévus à cet effet.

Art 32 : Avant chaque départ, le conducteur doit s’assurer que les voyageurs sont bien assis sur les sièges et banquettes mis à leur disposition et non sur les bords ou ridelles du véhicule et que les mesures de sécurité ont été bien prises.

3° – Cavions – bennes.

Art 33 : L’emploi de camions-bennes n’est autorisé que pour le transport du personnel des entreprises se rendant au chantier ou revenant de celui-ci et que si ces véhicules répondent aux diverses conditions exigées par les articles 26 -27 – 28 et comportant notamment :
1°) Des ridelles ou rehausses, solidement assujetties pouvant âtre amovibles et répondant aux conditions prescrites par le dernier alinéa de l’article 26 ;
2°) En l’absence de ridelle arrière, une sangle solide destinée à protéger le personnel contre les chutes lors des modifications intervenues dans la vitesse du véhicule.

 

4°  Remorques

Art 34 : Le transport de voyageurs dans des remorques attelées à des véhicules de transport de marchandises, employés ou non au transport en commun de personnes, est interdit. Cette interdiction ne vise pas les semi-remorques.

TITRE II TRANSPORTS EN COMMUN D’ENFANTS D’AGE SCOLAIRE

Art 35 : Les véhicules automobiles ou remorqués employée exclusivement ou occasionnellement aux transports en commun d’enfants de moins de quatorze ans et d’âge scolaire sont assujettis respectivement aux prescription des chapitre 1er et II du présent titre, ainsi qu’à celles du titre 1er qui ne leur sont pas contraire.

CHAPITRE 1er : Véhicules employés exclusivement aux transports d’enfants

Art 36 : Le nombre de personnes adultes assurant l’accompagnement des enfants ne doit pas être supérieur à trois, non compris le conducteur. Ces personnes voyagent dans les mêmes conditions que les enfants qu’elles accompagnent.

Art 37 :     Pour l’application de l’article 10 ci-dessus, le poids moyen de chaque personne transportée est forfaitairement compté pour 40 kg.

Art 38 : Quand le véhicule est muni d’une perte arrière, et sauf le cas où elle est placée sous la surveillance permanente d’une personne assurant l’accompagnement, cette porte ne devra être manoeuvrable que du poste du conducteur et de l’extérieur.

Art 39 : Quand les sièges sont constitués de longues banquettes disposées, parallèlement à l’axe longitudinal du véhicule, des appuis-bras divisent la longueur totale en compartiment comportant au maximum trois sièges.

Art 40 : Les enfants sont exclusivement transportés assis. Seules les personnes assurant l’accompagnement (trois au maximum) peuvent occasionnellement être transportées debout.

Art 41 : Le véhicule devra porter à l’arrière, de façon apparente, l’inscription « transports d’enfants », en caractère d’au moins 15 cm de hauteur.
Cette inscription devra, pour être visible aussi bien la nuit que le jour, soit pouvoir être éclairée par un dispositif lumineux ou par  transparence, soit être réalisée en matériaux.
Le signal de détresse doit être utilisé à l’arrêt du véhicule lors de la montée ou la descente des enfants.

CHAPITRES 2 : Véhicules des transports en commun de personnes utilisées occasionnellement aux transports d’enfants

Art 42 : Les enfants sont normalement transportés assis.
Par dérogation à cette disposition et pour des transports effectués exclusivement dans un périmètre urbain ou suburbain le Directeur des Travaux Publics peut autoriser le transport d’enfants debout en un nombre fixé.
En aucun cas, les enfants ne devront prendre place sur les plateformes donnant accès aux portes.

Art 43 : Les sièges prévus pour deux personnes sans accoudoir central peuvent servir pour trois enfants. Chaque siège individuel ou strapontin ne peut servir qu’à un seul enfant.
Les longues banquettes longitudinales sont cloisonnées par des appuis-bras en compartiments de trois places au maximum, chacune de ces places devant avoir une largeur minimum de 30 cm. Quand une personne assurant l’accompagnement des enfants occupe une place de banquette double, il n’est logé qu’un seul enfant avec elle.
Ces véhicules sont soumis à l’ensemble des prescriptions du chapitre 2 du titre 1er du présent arrêté.

Art 44 : Les véhicules de transport de marchandises ne pourront pas normalement servir au transport en commun d’enfants.

Art 45 : Le défaut de présentation du carnet d’entretien lors d’un contrôle de police ou de Gendarmerie entraîne l’immobilisation du Véhicule par le service qui a constaté ce défaut.

Art 46 : L’arrêté n° 70-1154/SG/CG du 30 Septembre 1970 est abrogé.

Art 47 : Le présent décret sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.
Il sera en outre inséré au Journal Officiel de la République de Djibouti.