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Décret n° 80 – 143 /PR/MI complétant le Code de la Route et relatif au Stationnement des véhicules de transport en Commun.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles n° LR/77-001 et 77-002 du 27 Juin 1977 ;
VU l’ordonnance n° 77-008 du 30 Juin 1977 ;
VU la Loi n° 130/AN /80 du 14 JUIN 1980 portant Code de la Route en République de Djibouti ;
VU L’arrêté n° 77-319 /SG/CG du 22 Février 1977 ;
Sur la proposition de M. Le Ministre de l’Intérieur.
Conseil des Ministres entendu en sa séance du 28 décembre 1980.
DECRETE
Art 1er : Des emplacements d’arrêt pour les véhicules assurant les services urbains et suburbains de transport public de personnes sont mis en place sans les différents quartiers de l’agglomération urbaine de Djibouti à la diligence du Commissaire de la République.
Ils sont signalés pas des panneaux portant la mention « autocar arrêt ».
Art 2 : Il est interdit aux conducteurs de ces véhicules de prendre en charge ou de faire descendre des passagers en dehors des emplacement prévus à cet effet.
Art 3 : Le stationnement des véhicules autres que ceux visés à l’article 1er est interdit à ces emplacements. Toutefois l’arrêt des taxies y sont toléré pour le seul chargement ou déchargement des passagers.
Art 4 : Les infractions aux dispositions prévues ci-dessus seront sanctionnées par des peines de première catégorie.
Quand un ou des véhicules appartenant au même transporteur auront été pris en infraction, plus de trois fois dans une même année, la patente de transporteur pourra être retirée par décision judiciaire.
Art 5 : L’arrêté n° 77-319/SG/CG du 22 Février 1977 est abrogé.
Art 6 : Le présent décret sera enregistré publié et exécuté partout où besoin sera.