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Décret n° 80-095/PR/J portant création d’une section d’examen préalable à la Cour suprême.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le président de la République, chef du gouvernement ;
Vu les lois constitutionnelles nos LR / 77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;
Vu l’ordonnance n° LR/77-008 du 30 juin 1977 ;
Vu le décret n° 78-072 du 2 octobre 1978 portant nomination des membres du gouvernement ;
Vu l’ordonnance n° 79-027 du 10 avril 1980 portant création de la Cour suprême et notamment dans son article 19 ;
Sur le vu de la Cour suprême du 16 mai 1980
Sur le rapport du ministre de la Justice
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 15 juillet 1980

DECRETE

Article premier. – Il est créé conformément à l’article 19, les statuts de la Cour suprême, une section d’examen préalable au sein de celle-ci.
Cette section composée de 3 membres de la Cour suprême désignés par une assemblée générale aura pour objet de vérifier le bien-fondé juridique des recours. Elle pourra les rejeter.
La procédure suivie par la section de l’examen préalable sera fixée par un règlement intérieur adopté par l’assemblée générale de la cour et homologuée par le ministre de la Justice. 

Art. 2. – Le présent décret est applicable dès sa publication qui interviendra selon la procédure d’urgence.
Il sera également publié au Journal officiel de la République de Djibouti.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
 HASSAN GOULED APTIDON