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Décret n° 80-072/PR portant modification des statuts de la « Société hôtelière d’État de Djibouti»
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles n°1 et 2 du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance n°77-008 du 30 juin 1977;
VU le décret n° 78-072 du 2 octobre 1978 portant nomination des membres Gouvernement ;
VU l’ordonnance n° 80-007 du 16 janvier 1980 portant création de la société hôtelière d’État de Djibouti, ensemble le décret n° 80-008 du 16 janvier 10 portant statuts de la dite société ;
Sur rapport du ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 27 mai 1980;
DECRETE
Article ler : Les articles ler et 5 du décret n° 80-008 du 16 janvier 1980 portant statuts de la « Société hôtelière d’État de Djibouti» reçoivent les nouvelles rédactions suivantes:
« Article ler : « La Société hôtelière d’État de Djibouti » dénommée ci-après « la Société » est une société d’État régie par les présents statuts ainsi que par les lois et règlements applicables
aux sociétés commerciales et à la participation des collectivités publiques à des sociétés.
« Elle est constituée définitivement par l’adoption de l’ordonnance n° 80-007 du 16 janvier 1980 portant création et par l’adoption du présent décret ainsi que par la mise à sa disposition de la
première tranche des sommes définies à l’article 5 du présent texte et du terrain qui est désigné au même article. »
« Article 5 : « La République de Djibouti fait apport à la présente société des biens mobiliers et immobiliers désignés ci-dessous : »
La somme de 1.330.000.000 FD qui sera versée sur un compte courant à la Banque nationale au nom de la société en attendant l’ouverture du ou des comptes bancaires de celles-ci. Ce versement aura lieu en trois (3) tranches : »
« -La première de 500.000.000 FD qui sera versée au plus tard le 31 mars 1980. »
« -La seconde de 200.000.000 FD qui sera versée au plus tard le 31 décembre 1980. »
« -La troisième de 630.000.000 FD qui sera versée au plus tard le 30 juin 1981. »
Le reste de l’article sans changement.
Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié selon la procédure d’urgence. il sera également publié au « Journal officiel » de la République de Djibouti.
Par le Président de la République
HASSAN GOULED APTIDON