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Décret n° 80-052 /PR/DEF portant homologation d’un champ de tir à OUEAH

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

VU les lois constitutionnelles N°1 et 2 du 27 Juin 1977 ;

VU l’ordonnance LR/77-008 du 30 Juin 1977 ;

VU le décret 78-072 du 2 octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU l’ordonnance LR/79-037/PR/DEF 10 Mai 1979 portant organisation de la Défense ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 4 Mai 1980 ;

 

DECRETE

 

Article 1er : Il est créé un champ de tir à Oueah situé en 665-735.

 

Article 2 : Époque de tirs.

Les tirs pourront s’exécuter tous les jours sauf les Vendredi et jours fériés de 05H00 à 24 H00.

 

Limite de la zone dangereuse.

La zone dangereuse est délimitée par les points suivants :

A ( 667- 726 ) D (659-745)

B ( 673-728 ) E (658-734)

C( 669-747)

Elle apparaît teintée sur le croquis joint.

 

Article 3 : Marquage du terrain

L’accès à la zone dangereuse est indiqué par un poteau indicateur mis en place à l’entrée de la piste d’accès en 666-723.

 

 Article 4 : Mesure de sécurité pour la population.

-Deux guetteurs placés de part et d’autre du pas de tir assurent la surveillance de la zone dangereuse.

-Un fanion est hissé sur le mât pendant la durée du tir.

 

Article 5 : Autorité à prévenir de l’exécution des tirs

-Monsieur le Commissaire de la République de Djibouti avec préavis de quinze jours.

 

Article 6 : Demande d’indemnité

-Les demandes d’indemnité en cas de préjudice subi sont à adresser à Monsieur le Commissaire de la République de Djibouti dans les 48H00 suivant l’accident.

 

Article 7 : L’état major des forces armées nationales est chargé de la répartition de ce champ de tir aux différentes unités et formations installées à l’intérieur du territoire national.

 

Article 8 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

 

 

Djibouti, le 14 mai 1980

Par le Président de la République

HASSAN GOULED APTIDON