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Décret n° 80-050/PR/MI Réglementant l’exploitation des hôtels et garnis.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu les Lois n° LR/ 77-001 et 77.002 en date du 27 Juin 1977 dites lois constitutionnelles ;
Vu l’Ordonnance n° LR 77-008 du 30 Juin 1977,
Vu lé Décret n° 78-072/PRE du .2 Octobre 1978 portant nomination des membres du gouvernement, ensemble le décret n° 78-079/PRE du 24 Octobre 1978
portant définition des attributions des membres du gouvernement ;
Vu la délibération n° 472/6e L du 14 Mai 1968 rendue exécutoire par arrêté
n° 879/SG/CD du 7 Juin 1968 portant règlement d’Hygiène et de Voirie ;
ensemble les textes la modifiant et la complétant ;
Vu l’arrêté n° 80 du 31 Décembre 1914 ;
Sur la proposition de M. Le Ministre de l’Intérieur
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 04 Mai 1980.
DECRETE
Article 1er – : L’exploitation des auberges, h6tels, maisons garnies et terrains de camping aménagés sont libres sous réserve de la déclaration prévue à l’article 125 et suivant du Règlement d’Hygiène et de Voirie et de se conformer aux obligations prévues par le Code des Impôts.
La déclaration doit indiquer l’identité complète du propriétaire et de l’exploitant, un extrait du casier judiciaire, un état précisant le nombre de chambres devant être louées avec leur dimensions exactes ainsi que le nombre de lite contenue dans chacune d’elles .
Article 2 : Le propriétaire doit aviser le Commissaire de la République compétent au moins quinze jours avant l’ouverture de l’établissement, avis de la Commission d’Hygiène et de Sécurité, qui détermine les conditions de confort offertes aux intente, le Ministre chargé du tourisme fixe la catégorie dans laquelle doit être classé l’établissement.
Article 3 : Les établissements sont classées en 4 catégories.
Les terrains de camping ne sont pas concernée par cette classification.
Article 4 : Un arrêté du Président de la République fixe les prix maximum qui peuvent être pratiquée dans chacune de ces Catégories.
Article 5 : Le changement de catégorie peut titre décidé soit à la demande de l’exploitant soit t l’initiative du Commissaire de la République si des aménagements ont amélioré les conditions de confort ou si des renseignements font découvrir qu’à la suite de négligences dans la gestion, l’établissement ne correspond plus à la catégorie dans laquelle il était primitivement classé.
Article 6, : Dans chacun de ces établissements il est tenu un registre sur lequel sont portés à l’encre les noms, prénoms, qualité, domicile habituel, nationalité et date d’entrée de toute personne passant tout ou partie de la nuit, Ils doivent mentionner également les pièces d’identité produites et s’il s’agit d’un étranger la date, la numéro et le lieu de délivrance du passeport ou de la carte d’identité.
Ce registre coté et paraphé par le Directeur de la Police est rempli de la main du gestionnaire au vu des renseignements donnés par le client à qui est fournie, par le tenancier de l’établissement, une fiche de format 16 X 11 cm.
Article 7 : Le surveillance des hôtels et garnis incombe au Directeur de la Police.
Il organise la collecte des fiches et procède aux vérifications d’usage.
Le registre est visé une fois par mois par cette autorité sur présentation et chaque fois qu’un contrôle est effectué sur place.
Nul autre service n’est habilité à apposer son cachet ou à inscrire une mention sur les registres hôtelière.
Toutefois les gestionnaires des établissements doivent déférer aux demandes qui leur sont présentées par les fonctionnaires appartenant aux différents services de sécurité. Ils doivent en particulier permettre la consultation de leur registre.
Article 8 : Les aubergistes, hôtelière, loueurs de maisons garnies, les gestionnaires de terrains de camping aménagés qui auront négligés d’inscrire dès l’arrivée, sans intervalle, sur le registre prévu à cet effet les nom, prénom, qualité, domicile habituel et date d’entrée de toute personne passant tout ou partie de la nuit dans leurs maisons ou sur les terrains , ainsi que , lors de son départ la date de sortie .
Ceux d’entre eux qui auraient manqué à représenter ce registre aux époques déterminées par l’article précédent ou lorsqu’ils en auraient été requis par le Commissaire de la République, ses adjoints, les commissaires ou officiers de Police Judiciaire ; Seront punie d’une peine de deuxième catégorie et en cas de récidive seulement de troisième catégorie.
Le Ministre de 1’Intérieur peut ordonner la fermeture la fermeture administrative de ces établissements.
Article 9 : Ne peuvent exploiter les hôtels, maisons meublées, pensions, clubs, dancings et établissements analogues les individus condamnés, pour crime de droit commun ou pour l’un des délite commis aux articles 334 et 335 du Code Pénal.
Les mêmes condamnations lorsqu’elles sont prononcées contre un exploitant entraînent de plein droit contre lui l’interdiction d’exploiter à partir du jour où les dites condamnations sont devenues définitives.
Article 10 : L’arrêté n° 80 du 31 Décembre 1914 est abrogé .
Article 11 : Un délai de trois moto est accordé aux bateliers et logeurs pour se mettre en règle avec les prescriptions du présent arrêté.
Article 12 : Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République et selon la procédure d’urgence.