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Décret n° 79-095/PR/DEF portant création d’un Conseil de Défense.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le président de la République, chef du Gouvernement ;
Vu les lois constitutionnelles n° 1 et 2 du 27 juin 1977 ;
Vu l’ordonnance n° 77-014 du 29 juillet 1977 sur le fonctionnement de la justice ;
Vu l’ordonnance no 77-022 du 24 août 1977 modifiant l’article 9 du Code d’instruction criminelle ;
Vu l’ordonnance n° 77-052 du 6 novembre 1977 portant création du Service de Documentation et de Sécurité intérieure et extérieure ;
Vu les arrêtés 77-546 et 77-547 du 23 novembre 1977 portant création, composition et fonctionnement des comités interministériels ;
Vu le décret n° 77-073 du 13 décembre 1977 portant création du centre de comptabilité de l’Armée nationale ;
Vu le décret n° 78-072 du 2 octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement :
Vu l’ordonnance n° 79-037 du 10 mai 1979 portant organisation de la Défense nationale ;
Vu le décret n° 79-057 du 3 juin 1979 fixant les attributions du se­crétaire général de la Défense ;
Vu le décret n° 79-058 du 3 juin 1979 portant nomination du secrétaire général de la Défense ;
Etant donné notre appartenance à une région suffisamment troublée ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 18 septembre 1979 ;

DECRETE

Art. ler.- Un Conseil de Défense est créé :
– Pour définir les orientations de la politique de défense en fonction de la politique générale du Gouvernement.
– Pour préparer les mesures qui pourront entrer en vigueur en cas de mise en garde ou de mobilisation générale et qui concerneront l’ensemble des services militaires et civils de l’Etat et l’ensemble de la population.
– Pour prendre les mesures qui s’imposent chaque fois que les circonstances l’exigent.

Art. 2. – Ce conseil comprend, outre le président de la République qui en assure la présidence :
– Le premier ministre.
– Le ministre de la Justice.
– Le ministre des Affaires étrangères.
– Le ministre de la Défense nationale.
–  Le ministre de l’Intérieur.
– Le ministre des Finances et de l’Economie nationale.
– Le chef de la Sécurité intérieure et extérieure, chef du cabinet du président de la République.
– Le chef d’état-major général des Armées.

Art. 3.- Le conseil se réunit une fois par mois chaque fois que la situation l’exige, pour faire le point et pour décider les grandes options de notre politique de défense.

Art. 4.- Le secrétariat de ce conseil est assuré par le secrétaire général de la Défense nationale qui assure le contrôle et l’exécution des décisions prises.

Art. 5.- Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel de la République de Djibouti.

Djibouti, le ler octobre 1979.

HASSAN GOULED APTIDON