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Décret n° 79-080/PR/MI portant mise en place et fixant les limites géographiques des municipalités urbaines.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles n°1 et 2 du 27 juin 1977;
VU l’ordonnance n° 77-070/PR en date du 22 novembre 1977 et notamment son titre 2 ;
VU le décret n° 78-072 du 2 octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Sur la proposition du ministre de l’Intérieur ;
Le Conseil des Ministres entendu dans sa séance du 10 juillet 1979
DECRETE
Article 1er : Le chef du district de Djibouti et les commandants de cercle prennent le nom de commissaire de la République pour les districts de Djibouti, Ali-Sabieh, Dikhil, Tadjourah et Obock.
Article 2 : Seront installées immédiatement les municipalités suivantes :
District de Djibouti
Djibouti-Nord
Djibouti-Centre
Djibouti-Sud Ambouli
District d’Ali-Sabieh
Ali-Sabieh-Ville
District de Dikhil
Dikhil-Ville
District d’Obock
Obock-Ville
District de Tadjourah
Tadjourah-Ville
Article 3 : Les limites territoriales des municipalités fixées à l’article 2 sont fixées ainsi qu’il suit :
Djibouti-Nord limitée :
– Au nord, à l’est et à l’ouest par la mer.
– Au sud par l’avenue de Brazzaville continuée à l’est par la rue d’Ali-Sabieh et à l’ouest par l’avenue Roosevelt fictivement prolongée jusqu’à la mer.
Djibouti-Centre (ancien 1er arrondissement) limitée :
– Au nord par la limite de la municipalité précédente.
– A l’est et à l’ouest par la mer.
– Au sud, par une ligne reliant le vieux moulin, la rue séparant la cité Einguela du camp de la Force nationale de Sécurité, la route d’Arta, l’avenue 26 prolongée, l’avenue 26, le boulevard De Gaulle, la rue d’Obock et la limite sud du bâtiment de l’intendance militaire située dans les prolongements de cette dernière rue.
Djibouti-Sud (ancien 2e arrondissement) limitée :
– Au nord par la limite sud de Djibouti-Centre.
– A l’est et à l’ouest par la mer.
– Au sud par une ligne reliant successivement d’ouest en est l’embouchure de l’oued Ambouli, à un point situé à 250 mètres au nord du carrefour de cette route avec celle d’Ambouli, puis à la rue séparative entre le nord du lotissement du Progrès et le sud du Quartier 7 bis, suivant cette voie et, dans son prolongement, le chemin qui traverse le cimetière jusqu’au boulevard Guelleh-Batal, à 1250 mètres au nord du carrefour de ce boulevard avec la route d’Ambouli, reliant le point ci-dessus au carrefour de la bretelle du camp militaire de Gabode sur la route de ‘l’aéroport et pas saut donc au nord de ce camp, longeant la limite sud ide la zone industrielle jusqu’à la mer.
Ambouli, limitée :
– Au nord par la limite sud de Djibouti.
– A l’est et à l’ouest par la mer.
– Au sud par la limite comprise dans l’enceinte de Djibouti délimitée.
– Au sud, par une ligne droite orientée nord-sud reliant l’embouchure de l’oued Ambouli au phare d’Ambouli. puis par une ligne droite reliant ce dernier point caractéristique à l’angle sud-ouest de la concession de la Doudah, longeant cette concession et celle du CTA, enfin par une ligne droite joignant l’angle sud-est avec du CTA avec l’extrème -sud de l’île de Waramous:
Ali-Sabieh-Ville, limitée :
– Au sud-ouest : par Mouloud, le Grand-Bara et le Petit -Bara jusqu’au PK 51.
– Au sud-ouest : par la limite des cercles de Dikhil et d’Ali-Sabieh.
– A l’ouest : Qualilé.
– A l’est: Dasbyo (agglomération comprise).
– Au sud-est : le poste d’Oboley.
Dikhil-Ville, limitée :
– Au nord-est par le PK 51 jusqu’au Goubet.
– Au sud par Bondara.
– A l’ouest par Kiksa (vers As-Eyla).
– Au nord-ouest par Gourabous (vers Yoboki)
Obock-Ville, limitée.
– A l’est : Ras Syan.
– Au nord : Lahassa.
– A l’ouest : mont Mabla.
– Au sud : eaux territoriales.
Tadjourah-Ville, limitée :
– Est : ligne de démarcation avec Obock.
– Nord : Airi-Galela
– Nord-ouest : Imima et Garenlé.
– Sud : golfe de Tadjourah.
– Ouest : la baie du Goubet jusqu’à la ligne avec Dikhil.
Article 4 : Un agent de l’administration sera détaché de chaque municipalité pour servir le secrétaire général de la municipalité, cet agent sera désigné par le ministre de l’intérieur sur proposition du commissaire de la République territorialement compétent.
Article 5 : Le ministre de l’Intérieur et le Commissaire de la République pour les districts sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera communiqué et publié partout où besoin sera.
Fait à Djibouti, le 4 août 1979
Le premier ministre, chef du Gouvernement
P.I. BARKAT GOURAD HAMADOU.