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Décret n° 79-078/PR/MI fixant la réglementation relative aux attributions, au fonctionnement et à l’administration des municipalités.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

 

 

VU les lois constitutionnelles n°1 et 2 du 27 juin 1977 ; 

 

VU l’ordonnance n° LR 77-008 du 30 juin 1977 ; 

 

VU le décret n° 78-072 du 20 octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement ; 

 

VU le décret n° 79-080/PR/MI en date du 4 août 1979 portant mise en place et fixant les limites géographiques des municipalités ; 

 

VU le décret n° 79-070/PR du 10 juillet 1979 confiant au premier ministre les fonctions de chef du Gouvernement pendant l’absence du président de la République ; 

 

 

Sur la proposition du ministre de l`Intérieur ; 

 

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 10 juillet 1979.

 

DECRETE

Article 1er :  La municipalité jouira de la personnalité morale de droit public.

 

I – FONC’TIONNE’MENT 

 

Article 2 :  La municipalité se réunit en session ordinaire une fois par trimestre. Elle est convoquée par le commissaire de la République. Le commissaire de la République peut convoquer la municipalité en session extraordinaire.

 

Article 3 : Le secrétaire général de la municipalité assiste à la réunion, en dresse le procès-verbal mais n’a qu’une voix consultative. 

 

Article 4 :  Les séances sont publiques et les délibérations sont prises à la majorité des voix.

Toutefois si la majorité le décide, la séance peut avoir lieu à huis clos. Les délibérations sont inscrites sur un registre coté et paraphé par le commissaire de la République. Elles sont signées par tous les membres présents à la séance.

 

Expédition de toutes les délibérations est adressée dans les quinze jours par le secrétaire général du commissaire. A Djibouti la publication sera assurée après visa du commissaire de la République par affichages extérieurs aux lieux habituels de réunion. 

 

Article 5 :  Sont nulles de plein droit :

 

1. Les délibérations portant sur un objet étranger à ses attributions ou prises hors de la réunion légale.

 

2. Les délibérations prises en violation des lois, ordonnances, décrets ou arrêtés en vigueur. La nullité de droit est déclarée par le ministre de l’Intérieur.

 

Article 6 :  Sont annulables les délibérations auxquelles auront pris part des membres de la municipalité intéressée en leur nom personnel ,soit comme mandataires à l’affaire qui en fait l’objet.

 

Article 7 : Les délibérations sont soumises à l’approbation du commissaire de la République territorialement compétent qui dispose d’un délai de quinze jours à compter de la réception pour les approuver.

 

II – ATTRIBUTIONS

 

Article 8 :  La municipalité :

 

– Règle par ses délibérations les affaires de la commission.

 

– Donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements ou qu’il est demandé par l’administration supérieure.

 

– Émet des vœux sur tous les objets d’intérêt local.

 

 

Toutefois il est interdit d’émettre des vœux politiques. 

 

Article 9 :  Les municipalités sont notamment compétentes en matière de : 

 

– Voirie, stationnement.

 

– Hygiène et enlèvement des ordures.

 

– Création et entretien des marchés, jardins, fontaines et autres bâtiments publics municipaux.

 

– Justice coutumière.

 

– Surveillance de l’approvisionnement.

 

– Aménagement urbain, habitat, lotissement, déclassement

 

– Promotion artisanale. 

 

– Organisation des fêtes, jeux, spectacles et sports. 

 

– Réglementation d’accès aux points d’eau

 

Article 10 : Le secrétaire général de la municipalité est  chargé sous l’autorité du commissaire de la République:

 

1 De la conservation et de l’administration des propriétés et de faire en conséquence toutes actes conservatoires.

 

2  De la préparation et de l’exécution du budget. La gestion des crédits, la surveillance des établissements communaux et la comptabilité seront centralisées à l’agence comptable du district.

 

3 D’une manière générale d’exécuter les décisions de municipalité.

 

Article 11:  Le commissaire de la République, assisté de ses  adjoints, des chefs d’arrondissement ou des chefs administratif, est seul chargé de l’administration.

 

Généralité de compétence:

 

Il est le correspondant et le délégué du de Gouvernement. A ce titre tous les fonctionnaires  employés dans les services extérieures sont placés sous son autorité.

 

Sous l’autorité du ministre de l’Intérieur, il est chargé : 

 

1. De la publication et de l’exécution des lois et règlements

 

2. De l’exécution des mesures de sûreté générale.

 

3. De l’exécution des mesures d’hygiène et de salubrité publique.

 

4. Des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois et règlements.

 

Il est chargé de la police municipale qui a pour objet d’assurer le le bon ordre, la sûreté et la salubrité publique de la police des voies de communication d’intérêt général.

 

III – ADMINISTRATION

 

Article 12 :  Le domaine public de la municipalité comprend les voies publiques, les places, rues et passages, les fontaines et égouts et toutes portions de la circonscription non susceptibles de propriété privée comprises dans les limites de la conscription et ne faisant pas partie du domaine public ou  privé de l’État. 

 

Peuvent faire partie du domaine privé les édifice bâtiments affectés aux services municipaux. En font partie les immeubles acquis ou provenant de dotations ou des concessions légalement consenties ou autorisées.

 

 

Article 13 : La municipalité peut accepter des dons et legs.

 

Article 14 :  La municipalité délibère sur les actions à intenter ou à soutenir en son nom.

 

IV- BUDGET MUNICIPAL

 

Article 15 : Les dépenses se divisent en dépenses ordinaires et en dépenses extraordinaires. Les dépenses ordinaires sont obligatoires ou facultatives.

 

a) Sont obligatoires les dépenses suivantes : 

 

– L’entretien des bâtiments et du domaine public et privé de  la municipalité.

 

-Les traitements des personnels.

 

-Les frais de bureau, de bibliothèque et d’impression.

 

-L’acquittement des dettes exigibles et toutes dépenses mises à la charge de la municipalité par décret.

 

b) Sont facultatives toutes les dépenses n’entrant pas dans une des catégories précédemment énoncées.

 

Les dépenses extraordinaires sont celles à l’acquittement desquelles est pourvu au moyen de recettes extraordinaires.

 

Article 16 :  Les recettes ordinaires comprennent : 

 

– Le produit des biens et revenus municipaux.

 

– Le produit  de tous les impôts ou droits dont la perception est autorisée par la loi de finances.

 

– Une part proportionnelle fixée par décret en Conseil des Ministres sur le produit de certains impôts et taxes perçus limites de la circonscription au profit du budget national

 

– En général  toutes autres recettes qui peuvent être attribuées à la municipalité par décision du Gouvernement.  

 

Article 17 : Les recettes extraordinaires comprennent :

 

-Le prix des biens aliénés

 

-Les dons et legs.

 

-Le produit  des emprunts.

 

-Les subventions et avances qui peuvent être consenties sur du budget national pour insuffisances de ressources ou pour exécution de travaux d’utilité générale.

 

-Les contributions extraordinaires dûment autorisées par le ministre de l’intérieur.

 

-Et toutes autres recettes accidentelles. 

 

Article 18 :  L’ensemble des recettes perçues au profit des municipalités sont versées à un compte bloqué du Trésor.

 

Avant répartition, une péréquation est effectuée avec une recette minimum  par habitant de la circonscription. 

 

Article 19 :  Le budget est proposé par le secrétaire général, délibéré par la municipalité lors de sa session de fin d’année par le commissaire de la République. Le budget est obligatoirement  voté en équilibre. Les dépenses ne pouvant dépasser les prévisions de recettes fixées par le ministre des finances.

 

Il peut être modifié en cours d’année par un vote.

 

Si la municipalité n’inscrivait pas le crédit correspondant à une dépenses obligatoire, le commissaire de la République y pourvoirait par décision motivée. 

 

Article 20 :  Dans le cas où pour une cause quelconque, le budget de la  municipalité n’aurait pas été approuvé avant le commencement de l’exercice, les recettes et les dépenses continueront jusqu’à l’approbation de ce budget, à être faites conformément à celui de l’exercice précédent. 

 

Article 21 :  Les comptes pour l’exercice clos sont présentés pour approbation et adressés à la Cour suprême dans les trois mois de la clôture de l’exercice.

 

Fait à Djibouti, le 4 août 1979

 

Le premier ministre, 

 

chef du Gouvernement 

 

P.I. BARKAT GOURAD HAMADOU