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Décret n° 79-069/PR fixant la hiérarchie indiciaire applicable aux magistrats de l’ordre judiciaire

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et 77-002 en date du 27 juin 1077 ;

VU l’ordonnance n°LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;

VU le décret n°78-072 du 02 octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement de la République ;

VU la délibération n°103/7e L du 05 mai 1970 portant statut général des fonctionnaires ;

VU l’arrêté n°70-554/SG/CC du 14 mai 1970 complété par l’arrêté n°70-1141/SG/CC du 28 septembre 1970 fixant le régime de solde et des accessoires des fonctionnaires des cadres territoriaux ; ensemble l’arrêté n°76-314/SG/FP du 24 février 1976 portant institution d’une grille « hors échelle » au traitement applicable aux fonctionnaires des cadres ;

SUR proposition du ministre d’e la Fonction publique et du ministre de la Justice ;

LE Conseil des Ministres entendu, en sa séance du 3 juillet 1979.

DECRETE

Article 1er : – L’échelonnement indiciaire applicable aux magistrats de l’ordre judiciaire de la République est fixé ainsi qu’il suit :

 

    

 

Grades et échelons

Indice

Péréquation

Magistrat de classe exceptionnelle

Hors échelle

10 %

Magistrat de classe normale

 

 

10e

2000

90 %

9e

1900

8e

1800

7e

1700

6e

1600

5e

1500

4e

1400

3e

1300

2e

1200

1re

1100

 

Article 2 : – Les magistrats sont admis au bénéfice du classement à la grille «hors échelle» – chevrons A et B – dans les conditions prévues par l’arrêté susvisé n°76-314/SG/FP du 24 février 1976.

 

Article 3 : – Peuvent être promus magistrats de classe exceptionnelle, les magistrats de classe normale qui ont effectué 2 années de service de 10e échelon de ce grade et qui comptent 15 ans de service effectif dans le cadre de la magistrature.

 

Pour l’avancement d’échelon, le temps à passer dans chaque échelon de la classe normale est de deux ans.

 

Article 4 : – Les magistrats bénéficient, à titre d’indemnité de fonctions et de sujétions spéciales, des majorations de points d’indice de traitement non soumises à retenues pour la constitution des droits à pension :

 

a) – Président de la Cour d’Appel …………………………………………………………………………………………………………..550 points – Procureur général de la Cour d’Appel …………………………………………………………………………………………………..550 points – Juge d’instruction ……………………………………………………………………………………………………………………………….550 points

 

b) – Autres magistrats du siège et du parquet ……………………………………………………………………………………………400 points

 

Article 5 : – Les magistrats assurant l’intérim de l’une des fonctions visées à la rubrique «a» ci-dessus pourront prétendre, durant la période de cet intérim, à la majoration de points d’indice attachée à la fonction assurée.

 

Les indemnités de fonctions et de sujétions spéciales définies ci-dessus sont exclusives de toute autre indemnité, majoration ou bonification. Elles ne peuvent se cumuler.

 

Article 6 : – Les magistrats en service à la date du présent décret seront intégrés dans la hiérarchie prévue à l’article 1er ci-dessus à l’échelon correspondant à leur indice actuel ou à défaut à celui immédiatement supérieur avec le bénéfice de leur ancienneté

 

Enfin, les magistrats djiboutiens ont pour la plupart d’entre eux fait des études supérieures et s’ils s’étaient orientés vers d’autres secteurs, ils bénéficieraient d’un statut et d’avantages qu’ils n’ont pas pour l’instant.

 

Cet ensemble d’éléments conduit à proposer un statut des magistrats qui leur donne la parité avec les administrateurs.

 

Cette politique permettra d’avoir un recrutement de qualité, des magistrats à l’abri des difficultés matérielles et donc une magistrature indépendante économiquement et située d’une manière digne dans la Fonction publique.

 

 

Article 7 : – Le présent décret qui sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera, prendra effet à compter du 1er mai 1979.

 

 

par le président de la République

HASSAN GOULED APTIDON.