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Décret n° 79-045/PR/DEF portant création et organisation de la force aérienne.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles n°77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ;

VU l’ordonnance n°s LR/77-008 du 30 juin 1977 ;

VU l’ordonnance n°79-037/PR/DEF du 10 mai 1979 portant organisation de la Défense ;

VU le décret n°78-072 du 02 octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions individuelles ;

LE conseil des Ministres entendu en sa séance 02 mai 1979.

DECRETE

Article 1er : – Le commandement de la Force aérienne est exercé par un officier nommé par décret présidentiel et portant le titre de commandant de la Force aérienne.

 

Article 2 : – Le commandant de la Force aérienne est placé sous l’autorité du chef d’État-major général des Forces armées..

 

Article 3 : – La Force aérienne comprend :

– un élément de commandement ;

– des moyens aériens ;

– un commando de l’air.

 

Article 4 : – La Force aérienne est créée par décision gouvernementale qui fixe son tableau d’effectifs, de dotation.

 

Article 5 : – Le commandant la Force aérienne est chargé de la préparation de l’instruction et du maintien en condition de la Force aérienne en vue de sa mise en oeuvre pour l’exécution des missions de surveillance des eaux territoriales et des frontières terrestres et navales de liaison d’autorité.   

 

A ces titres :

– Il met à la disposition du commandement des Forces armées les moyens prescrits et en assure l’entretien ;

– Il est responsable de la mise en condition, de l’entretien de l’escale aérienne, des moyens aériens et de l’instruction du commando ;

– Il participe en liaison avec le service de l’aviation civile, la Gendarmerie nationale, la Force nationale de sécurité à la défense, à la protection et à la sécurité de l’aéroport de Djibouti Ambouli ;

– Il est responsable de l’administration de la Force aérienne dans la limite des compétences qui lui sont reconnues par les textes en vigueur et en application des lois, règlements et directives du commandement ;

– Il participe à l’élaboration de la doctrine d’emploi des forces et à la préparation des plans de défense et de protection ;

– Il propose le projet de budget annuel de sa formation et exécute le budget accordé ;

– Il est le conseiller militaire du commandement en matière aérienne et pour l’emploi des moyens aériens ;

– Il participe au choix des matériels aériens ;

– Il renseigne le chef d’État-major général des Forces armées sur l’état d’esprit et le moral des cadres et des hommes et sur toutes les questions portées à sa connaissance, intéressant les problèmes de la sécurité dans les Forces armées et du secret touchant à la défense ;

– Il propose à la nomination du chef d’État-major général des Forces armées les officiers retenus pour assurer le commandement des moyens aériens et du commando de l’air ;

– Il propose au chef d’État-major des Forces armées, les militaires susceptibles de bénéficier d’une inscription au tableau d’avancement pour le grade supérieur et Ceux méritant une promotion dans l’ordre national djiboutien ou une nomination pour une distinction militaire ;

– Il nomme conformément aux règlements en vigueur, les caporaux-chefs, caporaux et soldats de 1re classe inscrits au tableau d’avancement ;

– Il agit et incite ses subordonnés à agir dans un parfait esprit de coopération militaire et dans le sens de l’unité nationale.

 

 

CHAPITRE I

 ÉLÉMENT DE COMMANDEMENT.

 

Article 6 : – L’élément de commandement appelé peloton hors rang est placé sous l’autorité d’un officier qui porte le titre de commandant du peloton hors rang de la Force aérienne.

 

Article 7 : – Le commandant du peloton hors rang est responsable devant le chef de corps, disciplinairement, pécuniairement et pénalement pour toute faute de service ou personnelle.

 

Article 8 : – Le commandement du peloton hors rang est responsable de l’administration et de l’entretien des matériels de la Force aérienne dans la limite des compétences qui lui sont reconnues par les textes en vigueur et en application des lois, règlements et directives du commandement, il est chargé:

 

– de préparer le projet de budget de la Force aérienne et de suivre l’exécution du budget accordé ;

– de diriger et de coordonner l’action de ses services en la mettant en harmonie avec le programme d’activité des moyens aériens et de commando de l’air ;

– des liaisons de service et administratives avec la direction des services administratifs des affaires juridiques et des services communs, les organismes spécialisés de soutien nationaux et alliés ;

– de contrôler la bonne exécution des opérations comptables et techniques des personnels relevant de son autorité, la propreté et la sécurité des ateliers, magasin, moyens techniques mis à la disposition da la Force aérienne ;

– de veiller à la satisfaction des besoins de la Force aérienne, à la gestion et à l’entretien des matériels en service ou stockés dans les magasins.

 

CHAPITRE II

MOYENS AERIENS.

 

Article 9 : – Le commandant des moyens aériens est placé sous l’autorité du commandant de la Force aérienne.

 

Article 10 : – Le commandant des moyens aériens est exercé par un officier nommé par le chef d’État-major général des Forces armées.

 

Article 11 : – Le commandant des moyens adjoint du commandant de la Force aérienne le seconde dans toutes les parties du service.

 

Article 12 : – Les moyens aériens comprennent :

– les avions de transport ;

– les avions d’observation et de liaison ;

– des hélicoptères de liaison et de transport.

 

Article 13 : – Les moyens aériens sont stationnés sur la base aérienne de Djibouti Ambouli.

 

Article 14 : – Le commandant des moyens aériens est responsable de l’instruction de ses équipages et de la mise en oeuvre de ses moyens.

 

A ces titres :

– il participe à la surveillance des eaux territoriales nationales et des frontières terrestres ;

– il exécute les missions transports aériens, de liaisons intérieures et de parachutages ;

– il fait assurer le service de l’avion présidentiel ;

– il participe à la recherche du renseignement.

 

CHAPITRE IV

COMMANDO DE L’AIR

 

Article 15 : – Le commandant du commando  de l’air est placé sous l’autorité du commandant de la Force navale.

 

Article 16 : – Le commandement du commando de l’air est exercé par un officier de la Force aérienne nommé par le chef d’État-major général des Forces armées.

 

Article 17 : – Le commando de l’air est articulé en sections et en groupes.

 

Article 18 : – Le commandement de la section est exercé par un gradé qui porte le titre de chef de section.

 

Article 19 : – Le commandement du groupe est exercé par un gradé qui porte le titre de chef de groupe.

 

Article 20 : – Le commandant du commando est chargé de la préparation physique, morale et technique de son unité en vue d’assurer la défense de l’aéroport de Djibouti Ambouli.

 

A ce titre :

– Il commande, conseille ses subordonnés et contrôle l’exécution du service ;

– Il règle les activités des sections en fonction des ordres et directives de son chef ;

– Il prépare, conduit, contrôle l’instruction et 1’entrainement physique et sportif de ses sections ;

– Il participe à l’établissement du plan de défense, de protection, de sécurité de l’aéroport et le tient à jour ;

– Il est responsable de l’entretien des matériels confiés au commando et des bâtiments occupés en permanence ou occasionnellement par ses cadres, ses hommes et des logements propriété de l’État loués aux familles ;

– Il applique les mesures de protection du secret militaire, de sécurité contre les vols et l’incendie, préventives contre les ingérences et les tentatives d’actions subversives au sein des Forces armées et veille au moral de ses subordonnés qu’il instruit sur les menaces ;

– Il mène au sein de son unité la lutte pour l’alphabétisation ;

– Il montre dans le travail en coopération avec l’aviation civile son désir de participer à la mission général de sécurité de l’aéroport.

 

Article 21 : – Le présent décret sera enregistré et publié au «Journal officiel» de la République de Djibouti.

 

 

par le président de la République,

chef du Gouvernement

HASSAN GOULED APTIDON.