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Décret n° 79-043/PR/DEF portant création et organisation du Bataillon de Quartier général.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois n°s LR/77-001 et 77-002 en date du 27 juin 1977 dites lois constitutionnelles ;

VU l’ordonnance n°LR/77-008 du 30 juin 1977 ;

VU le décret n°78-072 du 02 octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU l’ordonnance n°77-037/PR/DEF du 10 mai 1979 portant organisation de la Défense ;

SUR proposition du ministre de la Défense ;

LE Conseil des Ministres entendu en sa séance du 02 mai 1979.

 

DECRETE

Article 1er – Le commandement du Bataillon de Quartier général est exercée par un officier nommé par décret présidentiel et portant le titre de commandant du Quartier général.

 

Article 2 – Le commandant du Bataillon de Quartier général est placé sous l’autorité du chef d’état-major général des Forces armées.

 

Article 3 – Le Bataillon de Quartier général comprend :

– l’état-major du bataillon de quartier général;

– une unité élémentaire de quartier général et de transit ;

– des unités élémentaires de combat d’intervention.

 

Article 4 – Les unités élémentaires appelées compagnies sont placées sous l’autorité du commandant de quartier général.

 

Article 5 – Les compagnies sont créées par décision gouvernementale qui fixe leur tableau d’effectifs, de dotation et leurs lieux d’implantation.

 

Article 6 – Le commandant du Bataillon de Quartier général est chargé d’instruire, d’administrer, d’entretenir l’ensemble des moyens nécessaires au commandement des Forces armées.

 

A ces titres :

– Il veille à la formation de ses personnels, à la bonne exécution du service, à l’entretien de ses matériels,

– Il oriente l’instruction des compagnies et contrôle leurs activités,

– Il est responsable de l’administration du bataillon dans la limite des compétences qui lui sont reconnues par les textes en vigueur et en application des lois, règlements et directives du commandement.

– Il participe à l’élaboration de la doctrine d’emploi des Forces et à la préparation des plans de défense et d’opérations,

– Il entretient en tout lieu, les installations du domaine militaire, celles prêtées par l’administration occupées en permanence ou occasionnellement,

– Il propose le projet de budget annuel de son corps et exécute le budget accordé,

– Il participe au choix des matériels militaires,

– Il renseigne le chef d’état-major général des Forces armées sur l’état d’esprit et le moral des cadres et des hommes et sur toutes les questions portées à sa connaissance intéressant les problèmes de la sécurité dans les Forces armées et du secret touchant à la défense,

– Il propose au chef d’État-major général des Forces armées les officiers retenus pour un commandement d’unité élémentaire,

– Il nomme conformément aux règlements en vigueur, les caporaux-chefs, caporaux et soldats de Ire classe inscrits au tableau d’avancement,

– Il agit et incite ses subordonnés à agir dans un parfait esprit de coopération militaire et dans le sens de l’unité nationale.

 

CHAPITRE I.

 

État-major du Bataillon de Quartier général.

 

Article 7 – L’état-major du commandement du bataillon de quartier général est administré par la compagnie de quartier général et de transit, il est constitué de deux groupes :

– un groupe organisation , instruction , personnels , transit ;

– un groupe administratif et technique.

 

Article 8 – L’état-major du bataillon de quartier général est dirigé par un officier qui porte le titre d’officier adjoint du bataillon de quartier général.

 

Article 9 – Assistant permanent du commandant du bataillon de quartier général, l’officier adjoint prêt à assurer la continuité du commandement, étudie le courrier qu’il présente au chef de corps. Il est responsable du renseignement, des problèmes disciplinaires, d’avancement, d’effectifs, de contentieux et des sports et loisirs.

 

Article 10 – Le groupe organisation, instruction, personnels, transit et dirigé par un officier qui porte le titre d’adjoint emploi.

 

Article 11 – Sous l’autorité du chef de corps, l’adjoint emploi est chargé :

– de préparer, conduire, contrôler l’instruction, l’entraînement physique et sportif des unités ;

– de faire exécuter les transports commandés par l’état-major des Forces Armées à son profit ou à celui des directeurs de service ou des corps ;

– de faire exécuter les travaux du génie d’intérêt national ou au profit des Forces armées commandés par l’état-major des Forces armées ;

– de renforcer l’action des corps en engageant les moyens de transport et de combat commandés par le commandement opérationnel national ;

– d’assurer le soutien logistique de l’état-major des Forces armées, des chantiers militaires et civils confiés aux armées, des Forces armées en campagne, en opération de maintien de l’ordre, en exercice inter – corps ;

– de la préparation des prises d’armes et des défilés dans la capitale ;

– d’organiser les spectacles du groupe folklorique dans la capitale et à l’intérieur du territoire, -d’établir et de faire tenir à jour les dossiers particuliers de points sensibles confiés au bataillon de quartier général.

 

Article 12 – Le groupe administratif et technique est dirigé par un officier qui porte le titre d’adjoint administratif et technique.

 

Article 13 – L’adjoint administratif et technique est responsable devant le chef de corps, disciplinairement et pénalement pour toute faute de service ou personnelle.

 

Article 14 – L’adjoint administratif et technique responsable de l’administration du bataillon de quartier général et de l’entretien des matériels dans la limite des compétences qui lui sont reconnues par les textes en vigueur et en application des lois, règlements et directives du commandement est chargé :

– de préparer le projet de budget du corps et de suivre l’exécution du budget accordé ;

– de diriger et de coordonner l’action de ses services en la mettant en harmonie avec le programme général d’activités établi par l’adjoint emploi ;

– des liaisons de service et administratives avec la Direction des services administratifs, des affaires juridiques et des services communs, les organismes de soutien nationaux et alliés ;

– de contrôler la bonne exécution des opérations comptables et techniques des commandants de compagnie et des personnels relevant de son autorité, la propreté et la sécurité des ateliers, magasins, moyens techniques mis à la disposition du corps ;

– de veiller à la satisfaction des besoins du bataillon de quartier général, à la gestion et à l’entretien des matériels qu’ils soient affectés dans les compagnies ou stockés dans les magasins du corps.

 

CHAPITRE II

 

UNITES ÉLÉMENTAIRE

 

Article 15 – Les commandants de compagnie sont placés sous l’autorité du commandant du Quartier général.

 

Article 16 – Le commandement de la compagnie est exercé par un officier nommé par le chef de l’État-major général des Forces Armées.

 

Article 17 – Les compagnies du bataillon de Quartier général sont articulées en sections ou pelotons, groupes ou patrouilles selon la spécialité de l’unité élémentaire.

 

Article 18 – La compagnie de Quartier général et de transit regroupe les personnels et les moyens indispensables au fonctionnement matériel de l’État-major des Forces armées, des Directions des services, à leurs liaisons et à la sécurité de l’ensemble.

 

Article 19 – Les compagnies de combat d’intervention regroupent les moyens réservés du chef d’État-major général des Forces Armées. Elles peuvent agir en tous points du territoire national pour assurer les missions de défense, de maintien de l’ordre, dans le cadre du développement économique du pays et de l’aide aux populations.

 

Article 20 – Le commandement de la section ou du peloton est exercé par un gradé qui porte le titre de chef de section ou de peloton.

 

Article 21 – Le commandement du groupe ou de la patrouille est exercé par un gradé qui porte le titre de chef de groupe ou de patrouille,

 

Article 22 – Le commandant de compagnie est chargé de la préparation physique, morale et technique de son unité en vue de l’exécution des missions d’intervention dans le cadre d’opérations de défense, de maintien de l’ordre, d’engagement au profit de l’autorité administrative ou en cas de sinistre.

 

A ces titres :

– Il commande, conseille ses subordonnés et contrôle l’exécution du service,

– Il règle les activités de ses sections et pelotons en fonction des ordres et des directives de son chef. 

– Il fait établir les documents comptables prévus par les règlements militaires et les textes en vigueur, veille à leur tenue et à leur mise à jour.

– Il est responsable de l’entretien des matériels confiés à l’unité et dés bâtiments occupés en permanence ou occasionnellement par ses cadres, ses hommes et des logements propriété de l’État loués aux familles.

– Il applique les mesures de protection du secret militaire, de sécurité centre les vols et l’incendie, préventives contre les ingérences et les tentatives d’actions subversives au sein des Forces armées et veille au moral de ses subordonnés qu’il instruit sur les menaces.

– Il mène au sein de son unité la lutte pour l’alphabétisation et montre dans son action la volonté militaire de participer au développement économique du pays et au programme d’aide aux populations.

– Il propose, selon les règlements militaires et les textes en vigueur, à l’agrément du commandant de bataillon de quartier général les militaires susceptibles de bénéficier d’un avancement ou d’une décoration.

 

Article 23 – Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel de le République de Djibouti.

 

 

 

par le président de la République

chef du Gouvernement,

HASSAN GOULED APTIDON.