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Décret n° 79-041/PR/DEF portant création et organisation du Régiment Commando d’intervention.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles n°77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance n°s LR/77-008 du 30 juin 1977 ;
VU le décret n°78-072 du 02 octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions individuelles ;
VU l’ordonnance n°79-037/PR/DEF du 10 mai 1979 portant organisation de la Défense ;
LE conseil des Ministres entendu en sa séance 02 mai 1979.
DECRETE
Article 1er : – Le commandement du régiment commando d’intervention est exercé par un officier nommé par décret présidentiel et portant le titre de commandant du régiment commando d’intervention.
Article 2 : – Le commandant du régiment commando d’intervention est placé sous l’autorité du chef d’état-major général des Forces armées.
Article 3 : – Le régiment commando d’intervention comprend:
– un état-major ;
– des commandements de zone militaire ;
– une unité élémentaire de soutien et d’appuis ;
– des unités élémentaires commando.
Article 4 : – Le commandement de zone militaire est exercé par un officier nommé par le chef d’état-major général des Forces armées portant le titre de commandant de zone militaire.
Article 5 : – Les unités élémentaires appelées compagnies sont placées sous l’autorité du commandant du régiment commando d’intervention.
Article 6 : – Les compagnies sont créées par décision gouvernementale qui fixe leur tableau d’effectifs, de dotation et leurs lieux d’implantation.
Article 7 : – Le commandant du régiment commando d’intervention est chargé de la préparation, de l’instruction et du maintien en condition des unités de son commandement en vue de leur emploi en temps de paix et en temps de guerre.
A ces titres :
– II veille à la formation de ses personnels, à la bonne exécution du service, à l’entretien des matériels ;
– Il oriente l’instruction des unités et contrôle leurs activités ;
– Il est responsable de l’administration du groupement dans la limite des compétences qui lui sont reconnues par les textes en vigueur et en application des lois, règlements et directives du commandement ;
– Il participe à l’élaboration de la doctrine d’emploi des Forces et à la préparation des plans de défense et de protection ;
– Il entretient en tout lieu, les installations du domaine militaire, celles prêtées par l’administration occupées en permanence ou occasionnellement ;
– Il propose le projet de budget annuel de son corps et exécute le budget accordé ;
– Il participe au choix des matériels militaires ;
– Il renseigne le chef d’État-major général des Forces armées sur l’état d’esprit et le moral des cadres et des hommes et sur toutes les questions portées à sa connaissance intéressant les problèmes de la sécurité dans les Forces armées et du secret touchant à la défense ;
– Il propose au chef d’État-major général des Forces armées les militaires susceptibles de bénéficier d’une inscription au tableau d’avancement de leur grade et ceux méritant une élévation ou une promotion dans l’ordre national djiboutien ou une nomination pour une distinction militaire ;
– Il nomme conformément aux règlements en vigueur, les caporaux-chefs, caporaux et soldats de 1re classe inscrits au tableau d’avancement ;
– Il agit et incite ses subordonnés à agir pour satisfaire aux exigences des réquisitions administratives dans un parfait esprit de coopération militaire et dans le sens de l’unité nationale ;
– Il peut déléguer au commandant de zone militaire, une partie de ses pouvoirs disciplinaires et d’inspection pour un groupement de compagnie.
CHAPITRE I – ÉTAT-MAJOR
Article 8 : – L’État-major du commandement du régiment commando d’intervention est administré par une unité de soutien, il comprend trois bureaux :
– un bureau organisation, instruction , personnels ;
– un bureau administratif et technique ;
– une section transmissions.
Article 9 : – L’État-major du régiment est dirigé par un officier qui porte le titre d’officier adjoint du régiment commando d’intervention.
Article 10 : – Assistant permanent du commandant du régiment commando d’intervention, l’officier adjoint prêt à assurer la continuité du commandement, étudie le courrier qu’il présente au chef de corps. Il est responsable du renseignement, des problèmes disciplinaires, d’avancement, d’effectifs, de contentieux et des sports et loisirs.
Article 11 : – Le bureau organisation, instruction, personnels est dirigé par un officier qui porte le titre d’adjoint emploi.
Article 12 : – Sous l’autorité du chef de corps l’adjoint emploi est chargé :
– de préparer, conduire, contrôler l’instruction, l’entraînement physique et sportif des unités ;
– de planifier les activités d’exercices, de manœuvre, de nomadisations, de chantiers et de soutien logistique ;
d’établir et de faire tenir à jour des dossiers particuliers des points sensibles confiés au régiment ;
– de participer dans le cadre du service national à la formation d’unités ;
– d’exprimer périodiquement ou occasionnellement en cas d’urgence les missions d’assistance technique auprès des unités ;
Article 13 : – Le bureau administratif et technique est dirigé par un officier qui porte le titre d’adjoint administratif et technique.
Article 14 : – L’adjoint administratif et technique est responsable, devant le chef de corps, disciplinairement, pécuniairement et pénalement pour toute faute de service ou personnelle. Il est le commandant désigné de la base arrière du régiment.
Article 15 : – L’adjoint administratif et technique, est responsable de l’administration du régiment commando d’intervention et de l’entretien des matériels, dans la limite des compétences qui lui sont reconnues par les textes en vigueur et en application des lois, règlements et directives du commandement, est chargé :
– de préparer le projet de budget du corps et de suivre l’exécution du budget accordé ;
– de diriger et de coordonner l’action de ses services en la mettant en harmonie avec le programme général d’activités prévues par l’adjoint emploi ;
– des liaisons de service et administratives avec la direction des services administratifs, des affaires juridiques et des services communs, les organismes spécialisés de soutien nationaux et alliés ;
– de contrôler la bonne exécution des opérations comptables et techniques des commandants de compagnie et des personnels relevant de son autorité, la propreté et la sécurité des ateliers, magasins, moyens techniques mis à la disposition du corps ;
– d’exprimer périodiquement ou occasionnellement en cas d’urgence, les missions d’assistance technique nécessaires auprès des unités ;
– de veiller à la satisfaction des besoins du régiment, à la gestion et à l’entretien des matériels qu’ils soient affectés dans les compagnies ou stockés dans les magasins du corps.
Article 16 : – La section transmissions est dirigé par un officier qui porte le titre de chef des transmissions du régiment commando d’intervention.
Article 17 : – Sous l’autorité du chef de corps le chef de La section transmissions est chargé :
– de la mise en oeuvre des moyens de liaison fil, radio, optique air-sol et de lutte contre les sinistres ;
– de faire respecter les règles d’emploi des transmissions et de sécurité des communications ;
– de veiller à la conservation des matériels, piles et accessoires du corps qu’ils soient affectés au service courant ou stockés dans des magasins.
CHAPITRE II – UNITES ELEMENTAIRES
Article 18 : – Le commandant de zone militaire subordonné au commandant du régiment commando d’intervention peut recevoir de ce dernier délégation en matière d’inspection et de pouvoir disciplinaires sur un groupe de compagnies. compagnie sont placés sous l’autorité du commandant du groupement commando des frontières. Le cas échéant, sur ordre du chef d’État-major général des Forces armées, il peut lui être confié la coordination et le contrôle d’activités mettant en jeu des unités de corps différents ou le commandement d’unités, en vue d’opérations militaires. Toutes les activités touchant à l’école militaire ne sont en aucun cas de sa compétence.
Article 19 : – Le commandant de zone militaire est le conseiller militaire des commandants de cercle, des chefs de poste administratif pour l’exercice de leur responsabilité de défense.
En étroite relation avec ces autorités il prépare les plans de défense et de protection, règle sur ordre de l’autorité militaire la participation des Forces armées aux opérations de sécurité et leur engagement dans des actions d’intérêt économique national.
Article 20 : – Les commandants de compagnie sont placés sous l’autorité du commandant du régiment commando d’intervention.
Article 21 : – Le commandement de la compagnie est exercé par un officier nommé par le chef d’état-major général des Forces armées.
Article 22 : – La compagnie de soutien et d’appuis articulée en sections et groupes, regroupe les personnels et les moyens indispensables au fonctionnement matériel de l’État-major et les appuis du régiment. Les compagnies commando sont articulées en sections et en groupes de combat.
Article 23 : – Les compagnies commando agissent dans leurs zones territoriales d’implantation pour assurer les missions de présence militaire, de défense, de maintien de l’ordre, dans le cadre du développement économique du pays et d’aide aux populations. Elles peuvent être rassemblées en partie ou regroupées sous le commandement du chef de corps ou du commandant territorial pour faire face à une menace militaire extérieure, une action subversive ou une nécessité administrative, politique ou militaire.
Article 24 : – Le commandement de la section commando est exercé par un gradé qui porte le titre de chef de section.
Article 25 : – Le commandement du groupe commando est exercé par un gradé qui porte le titre de chef de groupe.
Article 26 : – Le commandant de compagnie est chargé de la préparation physique, morale et technique de son unité, en vue de son emploi au combat, en opération de maintien de l’ordre.
En permanence il doit être apte à répondre à une demande urgents du commandement ou de l’autorité administrative.
A ces titres :
– Il commande, conseille ses subordonnés et contrôle l’exécution du service ;
– Il règle les activités de ses sections en fonction des directives et des ordres de son chef ;
– Il fait établir les documents comptables prévus par les règlements militaires et les textes en vigueur, veille à leur tenue et à leur mise à jour ;
– Il est responsable de l’entretien des matériels confiés à l’unité et des bâtiments occupés en permanence ou occasionnellement par ses cadres, ses hommes et des logements propriété de l’État loués aux familles ;
– Il applique les mesures de protection du secret militaire, de sécurité contre les vols et l’incendie, préventives contre les ingérences et les tentatives d’actions subversives au sein des Forces armées et veille au moral de ses subordonnés qu’il instruit sur les menaces ;
– Il mène au sein de son unité la lutte pour l’alphabétisation et montre dans son action la volonté militaire de participer au développement économique du pays et au programme d’aide aux populations ;
– Il propose, selon les règlements militaires et les textes en vigueur, à l’agrément du commandant du régiment commando d’intervention, les militaires susceptibles de bénéficier d’un avancement ou d’une décoration ;
Article 27 : – Le présent décret sera enregistré et publié au «Journal officiel» de la République de Djibouti.
par le président de la République,
chef du Gouvernement
HASSAN GOULED APTIDON.