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Décret n° 79-040/PR/DEF portant création et organisation de la Gendarmerie nationale.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois n°s LR/77-001 et 77-002 en date du 27 juin 1977 dites lois constitutionnelles ;

 

VU l’ordonnance n°s LR/77-008 du 30 juin 1977 ;

 

VU le décret n°78-072 du 02 octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions individuelles ;

 

VU l’ordonnance n°79-037/PR/DEF portant organisation de la Défense ;

 

LE conseil des Ministres entendu en sa séance du 02 mai 1979

DECRETE

 

Article 1er : – Le commandement de la Gendarmerie nationale est exercé par un officier nommé par décret présidentiel et portant le titre de commandant de la Gendarmerie nationale.

 

Article 2 : – Le commandant de la Gendarmerie nationale est placé sous l’autorité du chef d’État-major général des Forces armées. Il peut cependant recevoir directement du chef de l’État des ordres pour les missions qu’il exécute en liaison avec les Ministères autres que celui de la Défense nationale,

 

Article 3 : – La Gendarmerie nationale comprend :

 

– un État-major ;

– des unités élémentaires de Gendarmerie territoriale ;

– une unité élémentaire de garde présidentielle.

 

Article 4 : – Les unités élémentaires appelées compagnies ou escadron sont placées sous l’autorité du commandant de la Gendarmerie nationale.

 

Article 5 : – Les compagnies et l’escadron sont créés par décision gouvernementale qui fixe leur tableau d’effectif et de dotation, leurs lieux d’implantation, leurs limites territoriales.

 

Article 6 : – Le commandant de la Gendarmerie nationale est chargé de la préparation, de l’instruction et du maintien en condition des unités de son commandement en vue de l’accomplissement des missions de la Gendarmerie et de la mise en oeuvre de ses moyens d’action.

 

A ces titres :

 

– Il veille à la formation de ses personnels, à la bonne exécution du service de la Gendarmerie, à l’entretien de ses matériels ;

 

– Il oriente l’instruction des unités et contrôle leurs activités ;

 

– Il est responsable de l’administration de la Gendarmerie dans la limite des compétences qui lui sont reconnues par les textes en vigueur et en application des lois, règlements et directives du commandement ;

 

– Il correspond, pour les missions de police judiciaire et administrative, directement avec le Ministère de la Justice et le Ministère de l’Intérieur ;

 

– Il agit, pour l’exécution des missions propres à assurer la sécurité du président, en liaison directe avec le chef du service de sécurité de la Présidence ;

 

– Il participe à l’élaboration de la doctrine d’emploi des forces et à la préparation des plans de défense et de protection,

 

– Il exécute le programme des campagnes de recrutement national et de mobilisation des réservistes selon les directives du ministre de la Défense ;

 

– Il entretient en tous lieux les Installations du domaine militaire djiboutien et celles prêtées par l’administration, quelles soient occupées en permanence ou occasionnellement ; il participe à la construction des bâtiments militaires nécessaires à la vie de ses unités ;

 

– Il propose le projet de budget annuel de son corps et exécute le budget accordé,

 

– Il participe au choix des matériels militaires ;

 

– Il renseigne le chef d’État-major général des Forces armées sur l’état d’esprit et le moral des cadres et des hommes ainsi que sur les problèmes de la sécurité dans les Forces armées, du renseignement militaire et du secret touchant à la Défense ;

 

– Il propose au chef d’État-major général des Forces armées la nomination des officiers retenus pour un commandement d’unité élémentaire de Gendarmerie ;

 

– Il propose au chef d’État-major général des Forces armées les militaires susceptibles de bénéficier d’une inscription au tableau d’avancement pour le grade supérieur et ceux méritant une élévation ou une promotion dans l’ordre national djiboutien ou une nomination pour une distinction militaire ;

 

– Il nomme, conformément aux règlements en vigueur, les gendarmes de 1re classe et de 2e classe inscrits au tableau d’avancement ;

 

– Il agit et incite ses subordonnés à agir pour satisfaire aux exigences du service de la Gendarmerie dans un parfait esprit de coopération militaire et dans le sens de l’unité nationale.

 

 

CHAPITRE I ÉTAT-MAJOR.

 

 

Article 7 : – L’État-major du commandement de la Gendarmerie nationale est constitué de trois groupes :

 

– un groupe organisation ; instruction ; personnels ;

 

– un groupe administratif et technique ;

 

– un groupe transmissions.

 

Article 8 : – L’État-major de la Gendarmerie nationale est dirigé par un officier qui porte le titre d’officier adjoint de la Gendarmerie nationale.

 

Article 9 : – Assistant permanent du commandant de la Gendarmerie nationale, l’officier adjoint prêt à assurer la continuité du commandement étudie le courrier qu’il présente au chef de corps. Il est responsable du renseignement, des problèmes disciplinaires, d’avancement, d’effectifs, de contentieux et des sports et loisirs.

 

Article 10 : – Le groupe organisation, instruction, personnels, est dirigé par un officier qui porte le titre d’adjoint emploi.

 

Article 11 : – Sous l’autorité du chef de corps, l’adjoint emploi est chargé :

 

– d’animer la recherche du renseignement ;

 

– de traiter les problèmes spécifiques de la Gendarmerie dans ses tâches de police administrative et judiciaire ;

 

– de préparer, conduire, contrôler l’instruction, l’entraînement physique et sportif des unités ;

 

– d’exprimer périodiquement, ou occasionnellement en cas d’urgence les missions d’assistance technique auprès des unités.

 

Article 12 : – Le groupe administratif et technique est dirigé par un officier qui porte le titre d’adjoint administratif et technique.

 

Article 13 : – L’adjoint administratif et technique est responsable, devant le chef de corps, disciplinairement, pécuniairement et pénalement pour toute faute de service ou personnelle.

 

Article 14 : – L’adjoint administratif et technique est responsable de l’administration de la Gendarmerie nationale et de l’entretien des matériels dans la limite des compétences qui lui sont reconnues par les textes en vigueur et en application des lois, règlements et directives du commandement est chargé :

 

– de préparer le projet le budget du corps et de suivre l’exécution du budget accordé,

 

– de diriger et de coordonner l’action de ses services en la mettant en harmonie avec le programme général d’activités établi par l’adjoint emploi ;

 

– des liaisons de service et administratives avec la direction des services administratifs, des affaires juridiques et des services communs, les organismes spécialisés de soutien nationaux ou alliés ;

 

– de contrôler la bonne exécution des opérations comptables et techniques des commandants de compagnie et des personnels relevant de son autorité, la propreté et la sécurité des ateliers, magasins, moyens techniques mis à la disposition du corps ;

 

– d’exprimer périodiquement, ou occasionnellement en cas d’urgence les missions d’assistance technique nécessaires auprès des unités ;

 

– de veiller à la satisfaction des besoins de la Gendarmerie, à la gestion et à l’entretien des matériels qu’ils soient affectés dans les compagnies ou stockés dans les magasins du corps.

 

Article 15 : – Le groupe transmissions est dirigé par un officier qui porte le titre de chef des transmissions de la Gendarmerie nationale.

 

Article 16 : – Sous l’autorité du chef de corps, le chef de groupe transmissions est chargé :

 

– de la mise en oeuvre des moyens de liaison radio, optique, air-sol et de lutte contre les sinistres ;

 

– de faire respecter les règles d’emploi des transmissions et de sécurité des communications ;

 

– de veiller à la conservation des matériels, piles et accessoires du corps, qu’ils soient affectés au service courant ou stockés dans des magasins ;

 

– de perfectionner les spécialistes transmissions.

 

CHAPITRE II UNITES ELEMENTAIRES

 

 

Article 17 : – Les commandants de Compagnie sont placée sous l’autorité du commandant de la Gendarmerie nationale.

 

Article 18 : – Le commandement de la compagnie est exercé par un officier nommé par le chef d’état-major général des Forces armées.

 

Article 19 : – Les compagnies de Gendarmerie territoriale sont articulées en brigades et pelotons d’intervention. L’escadron de garde présidentielle est articulé en pelotons et en groupes d’intervention.

 

Article 20 : – Les compagnies de Gendarmerie territoriale reçoivent le nom de la localité où est implanté le groupe de commandement. Les limites territoriales de compagnie correspondent à une ou plusieurs circonscriptions administratives.

 

Elles assurent la police administrative et judiciaire et participent au maintien de l’ordre.

 

Article 21 : – Le commandement de la Brigade de Gendarmerie est exercé par un gradé qui porte le titre de commandant de Brigade.

 

Article 22 : – La brigade de Gendarmerie porte soit le nom de la localité où est implantée sa caserne, soit celui du lieu de son emploi.

 

La circonscription de la Brigade correspond à un ou plusieurs postes administratifs.

 

Les brigades de la capitale agissent dans les limites des quartiers ou des complexes économiques qu’elles contrôlent.

 

Article 23 : – Le peloton d’intervention est implanté dans la localité qui abrite le poste de commandement de la Compagnie.

 

Article 24 : – Le peloton d’intervention porte le nom de compagnie à laquelle il appartient, élément réservé du commandant de compagnie il est employé sur son ordre en tout lieu de la circonscription de l’unité. Sur ordre du chef de corps il peut intervenir en tout point du territoire national.

 

Article 25 : – L’escadron de garde présidentiel agit en tous points du territoire national pour assurer la protection permanente du chef de l’État sur ses lieux de résidence ou de séjours successifs et rend les honneurs au Palais aux hautes autorités nationales et étrangères.

 

Article 26 : – Le peloton de garde et de sécurité assure la sûreté immédiate et la sûreté lointaine du Palais présidentiel, de la résidence du chef de l’État et ses lieux de séjours dans le pays.

 

Article 27 : – Le groupe d’intervention assure la sûreté rapprochée du chef d’État qu’il accompagne dans tous ses déplacements à l’étranger et sur le territoire.

 

Article 28 : – Après autorisation du président de la République, sur les ordres du chef de corps de la Gendarmerie l’escadron de garde présidentiel, soit par pelotons soit groupée, peut intervenir dans le cadre d’opérations de maintien de l’ordre.

 

Article 29 : – Le commandant de compagnie est chargé du service de la Gendarmerie dans sa circonscription, de la préparation morale, technique et physique de son unité en vue de l’exécution des missions de police administrative et judiciaire, de maintien de l’ordre, de représentation, de protection du chef de l’État.

 

A ces titres :

 

– il dirige, oriente, coordonne et contrôle l’exécution du service de son peloton et de ses brigades ;

 

– il assure personnellement le commandement ou la direction d’affaires importantes dans les domaines administratifs, judiciaires ou militaires ;

 

– il règle les activités des pelotons et brigades en fonction des ordres et des directives de son chef ;

 

– il participe en liaison avec l’autorité administrative aux opérations de recrutement et de mobilisation ;

 

– il fait établir les documents comptables et les fichiers prévus par les règlements militaires et les textes en vigueur, veille à leur tenue et à leur mise à jour ;

 

– il est responsable de l’entretien des matériels confiés à l’unité et des bâtiments occupés en permanence ou occasionnellement par ses cadres, ses hommes et des logements propriété de l’État loués aux famille ;

 

– il applique les mesures de protection du secret militaires, de sécurité contre les vols et l’incendie, préventives contre les ingérences et les tentatives d’actions subversives au sein des Forces Armées et veille au moral de ses subordonnés qu’il instruit sur les menaces ;

 

– il mène au sein de son unité la lutte pour l’alphabétisation et montre dans son action la volonté militaire de participer au développement économique du pays au programme d’aide aux populations ;

 

– il propose, selon les règlements militaires et des textes en vigueur, à l’agrément du commandant de la Gendarmerie nationale les miliaires susceptibles de bénéficier d’un avancement ou d’une décoration.

 

Article 30 : – Dans le cadre des missions de police judiciaire qu’il effectue d’initiative ou sur ordre, conformément au code d’instruction criminelle, l’officier de police judiciaire de la Gendarmerie rend compte directement aux autorités judiciaires.

 

– Dans le cadre des missions de police administrative qu’il effectue d’initiative ou sur ordre, le commandant de Gendarmerie rend compte directement au commandant de la Gendarmerie nationale qui transmet au ministre de l’Intérieur,

 

– Dans le cadre des missions militaires que les unités de Gendarmerie effectuent d’initiative ou sur ordre, le commandant de la Gendarmerie nationale rend compte en respectant la voie hiérarchique,

 

– Dans le cadre de la mission de surveillance des installations présidentielles et de protection du chef de l’État le commandant de la Gendarmerie peut agir en liaison directe avec le chef de service de sécurité de la Présidence, il est alors tenu de rendre compte de ses missions au chef d’État-major général des Forces armées,

 

– Dans le cadre des activités judiciaires et administratives le commandant de la Gendarmerie est tenu de rendre compte au chef d’État-major général des Forces armées des enquêtes qui peuvent avoir une répercussion sur le moral des militaires, mettant en cause la sécurité dans les Forces armées, touchant au secret de la défense, nécessitant des mesures préventives de mise en garde dans le cadre des plans de sécurité et de défense.

 

Article 31 : – Le présent décret sera enregistré et publié au   » Journal officiel  » de la République de Djibouti.

 

par le président de la République,

chef du Gouvernement

HASSAN GOULED APTIDON