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Décret n° 79-039/PR/DEF portant création et organisation de l’école militaire des Forces armées.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois n°s LR/77-001 et 77-002 en date du 27 juin 1977 dites lois constitutionnelles ;
VU l’ordonnance n°s LR/77-008 du 30 juin 1977 ;
VU le décret n°78-072 du 02 octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions individuelles ;
VU l’ordonnance n°79-037/PR/DEF portant organisation de la Défense ;
LE conseil des Ministres entendu en sa séance du 02 mai 1979.
DECRETE
Article 1er : – Le commandant de l’écale militaire des Forces armées est exercé par un officier nommé par décret présidentiel et portant le titre de commandant de l’école militaire des Forces armées.
Article 2 : – Le commandant de l’école militaire des Forces armées est placé sous l’autorité du chef d’État-major général des Forces armées.
Article 3 : – l’école militaire comprend :
– un centre de formation et de perfectionnement des militaires et des unités ;
– un groupe de formation des spécialistes.
Article 4 : – L’école militaire des Forces armées est créée par décision gouvernementale qui fixe son tableau d’effectifs, de dotation et les lieux d’implantation.
Article 5 : – Le commandant de l’école militaire rattaché à l’État-major des Forces armées 3e bureau, est chargé de préparer, de faire appliquer, de contrôler l’exécution des programmes d’instruction, d’organiser les examens et d’en assurer la présidence.
CHAPITRE CENTRE DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT DES MILITAIRES ET DES UNITES
Article 6 : – Le commandant du centre de formation et de perfectionnement des militaires et des unités est placé sous l’autorité du commandant de l’école militaire des Forces armées.
Article 7 : – Le commandant du centre de formation et de perfectionnement des militaires et des unités est exercé par un officier nommé par le chef d’État-major général des Forces armées.
Article 8 : – Le centre de formation et de perfectionnement des militaires et des unités est rattaché administrativement au bataillon de quartier général.
Article 9 : – Le commandant du centre de formation et de perfectionnement des militaires et des unités est chargé de l’administration du centre, de la formation et du perfectionnement des militaires nationaux, de
l’entraînement des unités aux techniques commando et aux techniques du maintien de l’ordre.
A ces titres :
– il commande, contrôle ses instructeurs et veille à la bonne exécution du service ;
– il prépare les emplois du temps, organise les cours et assure le soutien des stages ;
– il fait établir les documents comptables prévus par les règlements militaires et les textes en vigueur, veille à leur tenue et à leur mise à jour ;
– il est responsable de l’entretien des installations d’instruction des matériels confiés au centre et des bâtiments occupés par les personnels permanents et les stagiaires ;
– il applique les mesures de protection du secret militaire, de sécurité contre les vols et l’incendie, préventives contre les ingérences et les tentatives d’actions subversives au sein des Forces armées et veille au moral de ses subordonnés ;
– il propose, selon les règlements militaires et les textes en vigueur à l’agrément du commandant de bataillon de quartier général les militaires susceptibles de bénéficier d’un avancement ou d’une décoration.
CHAPITRE II GROUPE DE FORMATION DES SPECIALISTES
Article 10 : – Le groupe de formation des spécialistes est placé sous l’autorité du commandant de l’école militaire des Forces armées.
Article 11 : – Le groupe de formation des spécialistes est composé de stages de spécialités rattachés administrativement au bataillon de quartier général.
Article 12 : – Les chefs de stage de spécialité sont désignés par le chef d’État-major général des Forces armées qui fixe les prérogatives.
Article 13 : – Le groupe de formation des spécialistes est installé dans la capitale, le lieu d’implantation de chaque stage est fixé par le chef d’État-major général des Forces armées.
Article 14 : – Le commandant de l’école militaire des Forces armées traite directement avec les chefs de stages qui lui sont subordonnés pour les seules questions d’instruction.
Il consulte les chefs de corps et les directeurs des services, le commandant des transmissions pour la mise sur pied et la tenue à jour des programmes d’instruction.
Article 15 : – Le présent décret sera enregistré et publié au » Journal officiel » de la République de Djibouti.
par le président de la République,
chef du Gouvernement
HASSAN GOULED APTIDON