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Décret n° 79-038/PR/DEF portant création et organisation du commandement des Forces armées.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et 002 du 27 juin 1977 ;
VU le décret n°78-072 du 02 octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU l’ordonnance n°79-037/PR/DEF du 10 mai 1979 portant organisation de la défense ;
LE Conseil des Ministres entendu en sa séance du 2 mai 1979.
DECRETE
Article 1 : – Les Forces armées comprennent :
– une école militaire des Forces armées ;
– une gendarmerie nationale ;
– un régiment commando d’intervention ;
– un groupement commando des frontières ;
– un bataillon de quartier général ;
– une force navale ;
– une force aérienne ;
– une direction des services administratifs, des affaires juridiques et des services communs ; – un établissement multi services ;
– une direction du service de Santé.
Article 2 : – Le chef d’état-major général des Forces armées dispose d’une part d’un cabinet, d’autre part pour exercer le commandement des Forces armées d’un État-major.
CHAPITRE I LE CABINET
Article 3 : – Le cabinet est administré par le bataillon de quartier général il comprend :
– un bureau sécurité militaire,
– un bureau service social.
Article 4 : – Le cabinet est dirigé par un officier nommé par le chef d’état-major général des Forces armées et portant le titre de chef de cabinet.
Article 5 : – Le chef de cabinet conformément aux directives du chef d’état-major général des Forces armées organise et assure le secrétariat des réunions groupant des services étrangers aux armées. Chargé des affaires extérieures et des relations publiques il entretient avec les différents Ministères, les responsables de l’administration, les services concernés, des liaisons suivies.
Il coordonne les activités des bureaux, veille à l’application des règles du secret et gère les crédits particularisés.
Article 6 : La sécurité militaire comprend :
– un bureau sécurité moral ;
– un bureau enquêtes.
Article 7 : – La sécurité militaire est dirigée par un officier nommé par le chef d’État-major général des Forces armées et portant le titre de chef de la Sécurité militaire.
En raison de sa mission, il peut contacter directement, à son initiative, le chef d’état-major général des Forces armées.
Article 8 : – Le chef de la Sécurité militaire doit permettre au chef d’état-major général des Fonces armées d’assurer la protection des personnes, des documents, des matériels et des établissements contre les ingérences et les menées subversives de tous ordres, son action est axée sur la recherche et la prévention.
Selon des directives reçues :
– il élabore les dispositions en matière de sécurité, veille à leur exécution, vérifie les mesures prises et effectue l’instruction. l’inspection et le contrôle des personnels spécialisés ;
– il prévient et recherche à l’intérieur des unités militaires et en tous lieux auprès du personnel des armées, les menées pouvant porter atteinte à la discipline et au moral des personnels, au secret ou à l’intégrité des documents, des matériels et des établissements ;
– il assure les liaisons techniques avec les services de police et recueille auprès d’eux les renseignements utiles aux Forces armées ;
– il travaille en étroite collaboration avec le chef du bureau renseignement, les chefs de corps, les directeurs de service ;
– il propose au commandement de prendre les mesures de répression et, le cas échéant, de saisir les tribunaux compétents.
Article 9 : – Le service social des Forces armées est dirigé par une assistante sociale officier nommée par le chef d’état-major général des Forces armées.
Article 10 : – Le chef du Service social est chargé :
– de mener des enquêtes sur ordre du commandement ou sur demande d’un militaire pour aider une famille en difficulté sur le plan moral ou physique, ;
– de renseigner les familles sur leurs droits sociaux et administratifs et de les conseiller sur les formalités à accomplir auprès des organismes compétents ;
– de visiter les familles séjournant dans une formation hospitalière pour s’enquérir de leurs besoins et faciliter les liaisons avec le corps médical ;
– de proposer au commandement les demandes éventuelles de secours.
CHAPITRE II
L’ÉTAT – MAJOR DES FORCES ARMEES
Article 11 : – L’état-major des Forces armées est administré par le Bataillon de Quartier général.
Il comprend :
– un bureau organisation – Personnel ;
– un bureau renseignement ;
– un bureau emploi – instruction ;
– un bureau logistique – soutien ;
– un commandement des transmissions et du chiffre.
Article 12 : – L’état-major des Forces armées est dirigé par un officier nommé par le chef d’état-major général des Forces armées et portant le titre de chef d’état-major.
Article 13 : – Le chef d’état-major prévoit et fait préparer par ses bureaux et le commandement des transmissions et du chiffre, dans les délais fixés, les éléments de décision du chef d’état-major général des Forces armées et les études qu’il a commandées. Il oriente les grands subordonnés vers les solutions qu’il a prescrites.
Article 14 : – Le chef d’état-major est assisté d’un sous-chef d’état-major nommé par le chef d’état-major général des Forces armées.
Article 15 : – Le bureau organisation personnel est dirigé 1 par un officier nommé par le chef d’état-major général des Forces armées.
Article 16 : – Le bureau organisation – personnel est chargé :
– d’organiser les unités en vue de la mise en application de la mission de défense et de participation au développement économique ;
– de gérer les personnels d’active et de réserve, gestion nominative en ce qui concerne les officiers et numérique pour les autres catégories de militaires ;
– de traiter les problèmes relatifs à la chancellerie, à la discipline et au contentieux en matière de réparation civile ;
– d’étudier selon les directives gouvernementales les problèmes généraux du recrutement et de la mobilisation en vue de la défense ou de l’engagement dans le développement économique.
Article 17 : – Le bureau renseignement est dirigé par un officier chef de bureau nommé par le chef d’État-major général des Forces armées.
Article 18 : – Le bureau renseignement est chargé :
– de renseigner le chef d’état-major sur l’adversaire éventuel et d’évaluer les menaces ;
– de participer aux études et à la rédaction des plans de protection et de défense des dossiers de manoeuvre et d’exercice, commandés par le chef d’état-major général des Forces armées
– d’organiser la recherche, le recueil, la diffusion des renseignements, de procéder à leur application et d’en assurer la diffusion ;
– d’étudier les problèmes de conservation du secret en liaison avec les organismes compétents ;
– d’instruire les officiers de renseignement des Forces.
Article 19 : – Le bureau emploi – instruction est dirigé par un officier chef de bureau nommé par le chef d’état-major général des Forces armées.
Article 20 : – Le bureau emploi instruction est chargé :
– de veiller à la mise en condition morale et à la préparation des unités au combat ;
– de mener les études, de rédiger les plans de protection et de défense, les dossiers de manoeuvre et d’exercice commandés par le chef d’état-major général des Forces armées ;
– de traiter, en liaison avec les autorités civiles et le bureau logistique soutien, les problèmes d’aide aux populations et de participation militaire au développement économique ;
– d’organiser en liaison avec le cabinet particulier les cérémonies et manifestations militaires diverses ;
– de gérer les crédits en deniers et en nature accordés au titre de l’instruction ;
– de tenir le journal de marche qui relate succinctement les événements importants de la vie des Forces armées ;
– de préparer, diriger et contrôler les activités de 1’Ecole militaire des Forces armées ;
– de tenir à jour la disponibilité des moyens aériens et maritimes et de suivre l’évolution de leurs potentiels.
Article 21 : – Le bureau logistique soutien est dirigé par un officier chef de bureau nommé par le chef d’état-major général des Forces armées.
Article 22 : – Le bureau logistique soutien est chargé :
– d’équiper les Forces armées en matériels militaires et en infrastructures ;
– de participer aux études et à la rédaction des plans de protection et de défense des dossiers de manoeuvre et d’exercice commandés par le chef d’état-major général des Forces armées ;
– de préparer les interventions au profit de l’administration civile dans le cadre du développement économique ou d’une aide à apporter aux populations,
– d’organiser le soutien logistique des corps ;
– de veiller au maintien en condition des équipements et des matériel ;
– d’étudier et de suivre les problèmes domaniaux posés par le déploiement des Forces armées sur le territoire en liaison avec la direction des services administratifs, des affaires juridiques et des services communs ;
– de préparer le budget de l’état-major et de suivre l’exécution du budget accordé ;
– de participer à l’élaboration du budget des Forces armées en liaison avec la direction des services administratifs, des affaires juridiques et des services communs.
Article 23 : – Le commandement des transmissions et du chiffre est dirigé par un officier nommé par le chef d’État-major général des Forces armées et porte le titre de commandant des transmissions et du chiffre.
Article 24 : – Le commandant des transmissions et du chiffre est chargé :
– de concevoir, de réaliser et d’exploiter l’ensemble des liaisons de commandement et d’infrastructure des Forces armées ;
– de concevoir en liaison avec le ministre de l’Intérieur les problèmes de télécommunications ;
– de surveiller les réseaux de télécommunications militaires en liaison avec les services de sécurité ;
– d’éclairer les postes de commandement ;
– de former le personnel spécialisé.
Article 25 : – Le présent décret sera enregistré et publié au « Journal officiel » de la République de Djibouti.
par le président de la République,
chef du Gouvernement
HASSAN GOULED APTIDON.