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Décret n° 78-42/PR accordant des bonifications de points d’indice aux magistrats du cadre national de la République de Djibouti.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le président de la République, chef du Gouvernement,

Vu les lois constitutionnelles LR/77-001 et 77-002 du 27 juin 1977

Vu l’ordonnance LR/77-008 du 30 juin 1977

Vu le décret n° 78-018 du 5 février 1978 portant nomination des membres du gouvernement

 

Le  Conseil des ministres entendu

DECRETE

 

Article 1er : Les  magistrats du cadre national de la République de Djibouti bénéficient à titre d’indemnité de fonction, des majorations d’indice de traitement comme indiqué ci-dessous :

– Cour d’appel :                                                                                   Point d’indice :

– Président

– Procureur général ………………………………………………………………………….400

 

– Tribunal d’instance: 

– Président……………………………………………………………………………………….350

– Procureur- Juge d’instruction- Président du tribunal de travail…………………..300

 Juges

Substituts………………………………………………………………………………………….300

 

 Article 2 :  Les magistrats assurant l’intérim de l’une des fonctions définies ci-dessus, pourront prétendre, durant la période de cet intérim à la majoration des points d’indice attaché à la fonction assurée. Les indemnités de fonction définies à l’article premier sont exclusives de toutes autres indemnités, majorations ou bonifications. Elles ne peuvent se cumuler.

 

Article 3 :  Lés majorations de points d’indice définies par le présent décret ne sont pas soumises à retenues pour constitution de droits à pension.

 

Article 4 : Le présent décret prendra effet pour compter du ler  avril 1978 et sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.