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Décret n° 78-065/PR Relatif aux logements administratifs.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

Vu les lois constitutionnelles n° 1 et 2 du 27 Juin 1977 ;

Vu le décret n° 78-018 du 5 février 1978 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu l’arrêté n° 65/SPCG du 10 juin 1965 portant réglementation du logement dans le Territoire, modifié par :

– Arrêté n° 66-99/SPCG du 4 août 1966

– Arrêté n° 67-12/SPCG du 8 février 1967

– Arrêté n° 14/SPCG du 2 août 1967

– Arrêté n° 34/SPCG du 23 août 1967

– Arrêté n° 282/SG/CG du 28 février 1968

Sur proposition du Ministre des Finances.

DECRETE

Article1er : L’Administration pourvoit au logement des personnalités, fonctionnaires et agents visés aux articles 5 et 6.

 

Article 2 : Les attributions des logements administratifs sont faites sur proposition d’une commission d’attribution présidé par le Secrétaire Général. – Secrétaire Général Président ; – Directeur des Finances Membre ; – Chef du Service Personnel / Fonction Publique – Directeur de l’Enseignement – Chef de la Section Matériel des Finances

 

Article 3 : La prise de possession ou remise à l’Administration d’un logement administratif se fait en présence d’un agent de la Section « Matériel des Finances qui dresse contradictoirement avec le fonctionnaire ou l’agent entrant ou sortant un état des lieux. Le procès-verbal établi à cette occasion définit, s’il y a lieu, le montant des réparations à effectuer par l’Administration ou par l’agent. Les contestations éventuelles sur la prise en charge de ces réparations sont soumises à une commission composée comme suit : – le Receveur des Domaines ; – L’Ingénieur des T.P. chargé de l’Entretien ; – Le Chef de la Section Matériel des Finances.

 

Article 4 : Les occupants des logements administratifs sont tenus de : 1 – Acquitter les frais de consommation d’eau, d’électricité et de location des compteurs et régler les cautions fixées par les services des eaux et de l’électricité de Djibouti ; 2 – Satisfaire à toutes les charges de ville, de police et de voirie incombant ordinairement aux locataires 3 – veiller à la tranquillité des lieux, se soumettre au règlement de propreté de l’immeuble ; 4 – Laisser les agents de l’administration pénétrer dans les locaux toutes les fois qu’ils le jugent utile ; 5 – Assurer à ses frais les travaux d’entretien locatifs se rapportant aux appareils des installations sanitaires au circuit électrique, aux menuiseries, ferronneries et huisseries sauf si le mauvais fonctionnement résultant de leur vétusté,

 

Article 5 : Ont droit à la gratuité du logement les personnalités, fonctionnaires et agents suivants :

– M. le Premier Ministre ;

– M. le Président de l’Assemblée Nationale ;

– MM. les Ministres ;

– MM, les Directeurs et Chefs des Cabinets du Président de la République et du Premier Ministre

– M. le Secrétaire Général

– Le Chef de District ;

– MM. les Commandants de Cercles dans la résidence administrative ;

– M. le Cadi de Djibouti ;

– M. le Secrétaire Général de l’Assemblée Nationale ;

– M. le Trésorier-payeur Général ;

– M. le Directeur des Finances ;

– M. l’Inspecteur du Travail ;

– M. le Régisseur de la Prison (dans l’enceinte de la Prison) ;

– MM, les Directeurs de : EDD – OPT – CPS – CFPA. ; S.M.I. T.P. Gendarmerie Police Santé – R.T.D. Port Régie des Eaux – ONAC – ISERST et Commandant du Port. ;

– MM, les Magistrats ;

– M. le Directeur de l’Education Nationale ;

– M. le Proviseur du lycée ;

-MM. les Instituteurs et professeurs exerçant effectivement une fonction d’enseignant – Moniteurs CFPA ;

– MM, les Directeurs des Établissements Scolaires, les Inspecteurs Conseillers pédagogiques, maître d’application ;

– MM. les Chefs de service disposant d’un logement dans l’enceinte de leurs services -MM. les Ambassadeurs – les Consuls – les Consuls Généraux ;

 

Article 6 : Peuvent bénéficier de logements administratifs dans la limite des disponibilités, les députés et fonctionnaires suivants sous réserve d’une retenue de 30 % sur le loyer ou valeur locative :

-MM, les Conseillers Techniques ;

-MM. les Chefs de Service ;

-MM. les Adjoints aux Directeurs ;

-MM. les Adjoints au Chef du District de Djibouti ;

 

Article 7 : Les fonctionnaires ou agents non visés aux articles 5 et 6 subissent sur leurs traitements une retenue égale à 60 % du loyer / ou de la valeur locative du logement administratif qu’ils occupent.

 

Article 8 : les personnalités suivantes bénéficient de la gratuité de l’ameublement : -M. le Premier Ministre ; -M. le Président de l’Assemblée Nationale ; -MM. les Ambassadeurs et Consuls Généraux ; -M. le Cadi de Djibouti ; -M. le Chef de District de Djibouti ; -MM, les Commandants de Cercle.

 

Article 9 : Les logements de fonction des Ministres seront meublés par les soins du Ministère des Finances pour une valeur n’excédant pas 1.500.000 FD.

 

Article 10 : Les avantages en nature prévues aux Articles 8 et 9 ne sont renouvelés qu’après un délai minimum de cinq ans.

 

Article  11 : Les consommations d’eau et d’électricité, les frais d’installation et d’abonnement téléphonique interne ainsi que les communications téléphoniques du Premier Ministre, du Président de l’Assemblée Nationale, des Ministres, des Ambassadeurs, des Consuls Généraux et Consuls sont à la charge du budget de 1a République de Djibouti.

 

Article 12 : Sont également à la charge du budget de l’État les communications téléphoniques entre Djibouti et l’étranger passées pour nécessité de service par M. le Premier Ministre, MM. les Ministres et M. le Directeur de Cabinet du Président de la République.

 

Article 13 : Les députés et fonctionnaires désignés aux articles 5 et 6 et ne figurant pas à l’article 9 peuvent demander et obtenir une avance non renouvelable de 600.000 F.D. remboursable en 48 mensualités. Le remboursement sera opéré par précompte par les soins du Ministère des Finances. Ne peuvent solliciter cette avance les fonctionnaires et agents disposant d’un logement administratif meublé à la date de la parution du présent décret.

 

Article 14 : Tous les textes antérieurs à ce décret sont abrogés sauf l’arrêté N° 75-506/SG/CG du 19 mars 1975 fixant le nouveau taux des indemnités représentatives de logement pour les fonctionnaires du corps de l’enseignement public du 1er degré.

 

Article 15 : le présent décret qui prendra effet le 1er octobre 1978 sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.