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Décret n° 78-040/PR/DEF Réglementant les obligations des personnels militaires sélectionnés pour suivre à l’étranger un stage d’une durée égale ou supérieure à un an.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président de la République, chef du Gouvernement

Vu les lois constitutionnelles n° 77-001 et n° 77-002 du 27 juin 1977

Vu l’ordonnance LR/77-008 en date du 30 juin 1977

Vu le décret du 15 juillet 1977 portant constitution du conseil des Ministres

Vu le décret n° 78-018 du 5 février 1978, portant nomination des membres du Gouvernement. Sur proposition du ministre de la Défense nationale.

Le Conseil des Ministres entendu

DECRETE

Article 1er : Les personnels militaires sélectionnés pour suivre à l’étranger un stage d’une durée égale ou supérieure à un an sont tenus à demeurer en service dans les armées pendant les dix années suivant la fin de leur stage.

 

Article 2 : En cas d’insuccès, les stagiaires pourront demander que les conditions fixées à l’article 1er soient révisées à leur profit. En tout état de cause, compte tenu des frais élevés que représente l’envoi de personnels à l’étranger, ces derniers seront tenus de demeurer liés au service pour une durée minimum de cinq années à l’issue du stage.

 

Article 3 : Le présent décret qui prendra effet à compter du 18 avril 1978 sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.