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Décret n° 78-039/PR/DEF Fixant les modalités du transport des personnalités civiles sur le appareils de l’armée de l’Air de la République de Djibouti.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu les lois constitutionnelles LR-001 et LR-002 du 27 Juin 1977

Vu l’ordonnance 77-008 du 30 juin 1977

Vu le décret n^ 78-018 du 5 février 1978  portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions 

Sur proposition du ministre de la Défense

Le Conseil des Ministres entendu

DECRETE

Article 1er : Les dispositions du présent décret régissent les modalités du transport des personnalités civiles sur les appareils de l’armée de l’Air de la République de Djibouti et définissant le régime de responsabilité de la puissance publique.

 

Article 2 : Les membres du gouvernement, les membres de l’Assemblée nationale ou les fonctionnaires de la République de Djibouti sont admis à emprunter la voie aérienne sur les appareils de l’Armée de l’Air nationale. Ils devront dans tous les cas, être munis d’un ordre de mission régulièrement délivré par l’autorité gouvernementale compétente.

 

Article 3 : L’État assume à leur égard la couverture de risque résultant directement de l’exécution de leur mission.

 

Article 4 : De manière exceptionnelle peuvent également être admis à emprunter la voie aérienne sur les appareils de l’Armée de l’Air nationale, les personnes de nationalité djiboutienne ou étrangère autres que les fonctionnaires ou personnalités ci-dessus désignées. Elles doivent alors être munies d’un ordre de mission ou d’une autorisation expresse émanant de l’autorité gouvernementale compétente en fonction de la mission en cours d’exécution. 

 

Article 5 : La responsabilité de l’État à l’occasion de activité de transport ne pourra être recherchée que dans les conditions et limites prévues par la Convention de Varsovie quelles que soient les personnes qui la mettent en causes et le titre auquel elles prétendent agir.

 

Article 6 : A cet effet. L’État souscrira une assurance dite « automatique » tendant à verser une somme forfaitaires aux ascendants et descendants directs des personnes désignées aux articles 2 et 4 du présent décret en réparation des préjudices résultant directement de l’accident.

 

Article 7 : Les tribunaux de l’ordre judiciaire seront seuls compétents pour connaître de toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature subis par les personnalités civiles visées aux précédents articles à l’occasion du transport sur les appareils de l’Armée de l »Air nationale.

 

Cette action sera jugée conformément aux règles de droit civil, la responsabilité de l’État  étant à l’égard des tiers substituée à celle de son agent auteur des dommages causés dans l’exercice de ses fonctions.

 

Article 8 :  Le présent décret qui prendra effet à compter du 11 avril 1978, sera enregistré, publié, et exécuté partout où besoin sera.

 

 

 

Le Président de la République

Chef du gouvernement

Hassan Gouled Aptidon