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Décret n° 77-079/PR/MRI portant réorganisation des statuts d’Eiectricité de Dlibouti.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le président de la République, chef du Gouvernement;

Vu les lois constitutionnelles n° 1 et 2 du 27 Juin 1977;

Vu l’ordonnance n° 77-008 du. 30 luin 1977;

Vu la délibération n° 115 du 21 janvier 1960 créant l’Electricité de Djibouti;

Vu l’arrêté n° 73-1477/SG/CG du 10 octobre 1973, portant réorganisation des statuts d’Electricité de Djibouti;

Sur proposition du ministre des Régles industrielles ;

Le Conseil des Ministres entendu dans sa séance du 6 décembre 1977 ;

 

 

DECRETE

Art. ler. — Les statuts d’Electricité de Djibouti, réorganisés par l’arrêté n° 73-1477/SG/CG du 10 octobre 1973, sont abrogés et remplacés par les suivants :

 

 

ELECTRICITE DE DJIBOUTI

STATUTS

TITRE

Dispositions générales

nn ee

: L’Art. Ter. — Les présents statuts ont pour objet de déterminer les conditions de fonctionnement de l’établissement public dénommé «Electricité de Djibouti», créé par déilbération n° 115 du 21 janvier 1960.

 

Cet établissement public, à caractère industriel et commercial est chargé de la production et de la distribution de l’énergie électrique dans le périmètre administratif de Djibouti, Arta, Oueah et à Ali-Sabieh, Obock, Tadjourah, Dikhil.

 

Dans ce but, Electricité de Djibouti fait soit à son initiative, soit à la demande du Gouvernement, toutes entreprises ‘et toutes opérations de quelque. nature que ce soit, concernant directement ou indirectement son objet.

 

Il peut procéder entre autres aux opérations suivantes dont la liste n’est pas limitative. Il peut construire des usines thermiques, des postes de transformation, des lignes de transport, ou de distribution et généralement toutes installations nécessaires à la réglisation de son objet. Il peut étendre ses concessions et acquérir, gérer, administrer, exploiter directement ou indirectement pour son compte ou pour le compte de tous tiers, toutes entreprises et installations, biens et droits quelconques se rapportant à son objet.

 

Il efefctue également toutes les opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement aux entreprises et affaires ci-dessus visées ou de nature à favoriser leur développement.

 

TITRE II

Du consell d’administration

 

Art 2. — Electricité de Diibouti est gérée par un conseil d’administrotion composé de huit membres, à savoirs :

 

Président

Le ministre de l’Industrie et. des Régies industrielles.

 

Membres

 

_ Le ministre de l’Intérieur ou son représentant.

_ Le ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme ou son représentant

_ Trois représentants dé l’Assemblée nationale.

_ Le! directeur des Finances où son représentant.

_ Un représentant du personnel de l’établissement, désigné par l’organisation syndicale la plus représentative de l’établissement.

 

at La durée du mandat des représentants de l’Assemblée nationale est fixée à une année les mandataires étant rééligibles.

 

Les fonctions de président et de membre du conseil d’administration ne sont pas rémunérées.

 

Il est interdit. aux membres du conseil d’administration de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans un marché passé avec EDD ou pour son compte ou dans une entreprise dans laquelle EDD aurait une participation financière à moins d’y être autorisés spécialement par le Conseil des Ministres.

 

Art. 3. — Le conseil d’administration se réunit sur la convocation de son président selon les nécessités du service. il ne peut valablement délibérer que si la majorité au moins de ses membres assiste à la séance.

 

En cas d’empêchement, un membre du conseil peut déléguer ses pouvoirs par écrit à un. autre membre du conseil. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents, en cas de portage, la voix de son président est prépondérante.

 

Pour des décisions urgentes le président du conseil peut procéder à des consultations à domicile des membres du conseils.

 

Les procès-verbaux des délibérations sont signés par le président et par le secrétaire du conseil, où en cas d’empêchement du président, par un des membres du conseil ayant assisté à la séance. Le procès-verbal de chaque séance, certifié par le président du conseil est adressé sans délai à tous les membres du conseil ainsi qu’au premier ministre.

Art. 4. — Le conseil d’administration possède les pouvoirs suivants dont la liste n’est pas limitative :

 

_ Il passe tous actes, contrats, traités ou marchés.

_ Il propose la nomination du directeur.

_ Il délibère sur les modalités de recrutement et de rémunération du personnel à l’exclusion du directeur et de l’agent compta’ile, Il nomme et révoque tout le personnel des cadres, ingénieurs, employés, ouvriers et agents, en tenant compte des conditions fixées par les lois, décrets, règlements, contrats et conventions collectives en vigueur.

 

_ Il délibère sur le budget.

_ Sous réserve des dispositions relatives à l’approbation de ses délibérations, il procède à toutes les acquisitions ou cessions de brevets ou de licences, conclut tous achats, ventes et locations d’immeubies, contracte tous emprunts, autorise tous compromis, transactions, acquiesscements, désistements et toutes main-levées d’inscription de saisie, d’opposition avant ou après paiement ; il intente ou suit toutes actions fudiz

ciaires, tant en demande qu’en défense, il détermine ’emploi des fonds disponibles et le placement des réserves: il procède à toutes acquisitions, aliénations. et transferts de valeurs.

 

Le conseil d’administration est représenté par son président. Il peut, en outre, pour un objet déterminé, se faire représenter par toute autre personne, faisant. ou non partie dudit conseil et agréée à cet effet par celui-ci.

 

 

Art. 5. — Le conseil d’administration peut déléguer partie de ses pouvoirs à son président ou au directeur.

 

Art. 6. — Les délibérations dont la liste est donnée par le présent article ne sont exécutoires qu’après avoir été approuvées par arrêté pris en Conseil des Ministres :

_ Tarif des ventes d’énergie.

_ Etablissement et modification de l’état de prévision de recettes et de dépenses.

_ Compte de pertes et profits et bilan, fixation des amortissements, renouvellement et réserves.

_ Emission d’obligations, emprunts à long ou à court terme.

_ Acquisition ou cession de brevets ou de licences concernant l’énergie électriques

_ Etablissement d’entreprises nouvelles.

_ Pricee ou cessions de participation financière à des entreprises industrielles ou commerciales.

 

En ce qui concerne les questions urgentes, le conseil d’administration les signale -au premier ministre par une notification spéciale en Indiquant l’utilité d’une décision immédiate.

 

TITRE II

Du directeur

 

RUE : ; ee à

 

Art. 7. — Le directeur assure, sous l’autorité et le contrôle du président du conseil d’administration, le fonctionnement des services d’Electricité de Djibouti, ainsi que l’exécution des décisions du conseil d’administration.

 

| est nommé parmi les personnalités qualifiées dans la profession par arrêté pris en Conseil des Ministres qui fixe également les Conditions de sa rémunération.

 

Le directeur assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d’administration. Dans les limites des pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil d’administration, il engage Electricité de Djibouti par sa signature vis-à-vis des tiers.

 

Le directeur exercé, par délégation du conseil, les pouvoirs attribués par les Statuts lorsqui’ls concernent la nomination et la révocation des personnels.

 

Il a sous ses ordres, le personnel de l’établissement, sous réserve des dispositions des présents statüts concernant le chef de la comptabilité générale, agent comptable, et des dispositions légales ou réglementaires relativés au statut du personnel.

 

Art. 8. – Le directeur, peut, dans la limite des pouvoirs qui lui sont délégués, passer tous actes, contrats, traités ou marchés en exécution des décisions du conseil.

 

Il procède à l’établissement des ordres de recettes, ü la liquidation et à l’ordonnancement des dépenses.

 

Il peut, sous sa responsabilité, déléguer à cet effet sa signature à un ou plusieurs Chefs de service, préalablement agréés par le président du conseil d’administration.

 

Il engage des dépenses, émet les titres de recettes et les ordres de paiement, qu’il transmet au chef de la comptabilité, agent comptable.

 

TITRE IV

De l’agent comptable

 

Art 9 — Le chef de la comptabilité, agent comptable, est nommé par arrêté pris én Conseil des Ministres. Il ne peut être remplacé où révoqué que dans les même formes.

 

Il est placé sous l’autorité du directeur et assure le fonctionnement des services de la comptabilité générale et de la comptabilité analytique de l’entreprise. Il a sous ses ordres, le personnel qui lui est nécessaire à cet effet.

 

Il est chargé de la perception des recettes et du paiement des dé-

penses ordonnancées par le directeur ou ses délégataires. I! tient la caisse

et contrôle le portefeuille et les stocks.’I| a seul qualité pour ordonner les

mouvements de fonds et de valeurs et pour en opérer le maniemen

 

Plus généralement, il veille à la conservation des droits et à la rentrée des revenus, créances et aütres ressources de l’établissement.

 

Il est personnellement responsable de ses écritures. Ses comptes soumis au contrôle d’un contrôleur d’Etat. Il constitue cautionnement dont le montant et (à nature sont fixés par arrêté, pris en Conseil des Ministres.

 

ll peut, sous Sa responsabilité et avec l’approbation du président du conseil d’administration, déléguer sa signäture à un ou plusieurs employés qu’il constitue ses fondés de pouvoir par une procuration régulière.

 

TITRE V.

Dés règles financières et comptables

 

QE Art. 10. — Les opérations en deniers et en matières intéressant la gestion d’Eleciricité de Djibouti, sont constatées dans des écritures tenues suivant les lois et usages du commerce, leurs résultats sont déterminés par des inventaires, des bolances périodiques et un bilan annuel.

 

Art. 11. — L’exercice commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

 

Art. 12, — Un budget prévisionnel de recettes et de dépenses est dressé pour un exercice avant son ouverture et approuvé par le conseil d’administration. Pour chaque exercice, ce budget présente séparément les prévisions des recettes et des dépenses d’exploitation et celles de premier établissement.

 

Il est soumis à approbation par arrêté pris en Conseil des Ministres.

 

Les modifications ‘reconnues nécessaires en cours d’exercice sont approuvées dans les mêmes formes que l’état des prévisions.

 

Art. 18. — Les fonds peuvent être déposés en compte de dépôt au Trésor. En outre, des comptes peuvent être ouverts au nom de l’établissement public Electricité de Djibouti dans les banques agréées par le conseil d’administration ou à la Caisse des Dépôts et Consignations.

 

Art. 14 — Les travaux et fournitures doivent faire l’objet soit d’adjudications, soit de marché sür appel d’offres, soit de marché de gré à gré, conformément au Code des Marchés de la République.

 

Art. 15. — Les admissions en non valeur, sont approuvées par le conseil d’administration sur proposition du directeur.

 

Art. 16. — Toute saisie-arrêt ou opposition sur les sommes dues par l’établissement, touté signification de cession ou de transport desdites sommes où toute autre signification ayant pour objet d’en arrêter le paiement, doivent être faites, par ministère d’huissier auprès du chef de la comptabilité.

 

Art. 17. — Le Visa ou la signature des ordres de paiement doit être suspendu par l’agent comptable dans les cas suivants:

1. Ordre émis par une personne autre que le directeur, ordonnateur, ou son délégué.

2. Inexactitude des certificats délivrés à l’appui des ordres de paiement.

3. Imptation des dépenses à des chapitres autres que ceux prévus pour ces dépenses, selon leur nature ou leur objet.

4. Erreur de liquidation.

5. Insuffisance où inexistence des justifications de service fait.

6. Omission ou irrégularité matérielle dans les pièces justificatives.

7. Absence de contrôle préalable dont l’intervention est prévue réglementairement.

8. Créances atteintes par la déchéance ou les prescriptions spéciales.

9. Insuffisance de disponibilité de trésorerie.

10. Règlement au profit d’une personne autre que de véritable créancier, son représentant qualifié ou les tiers autorisés par la réglementation en vigueur

 

11. Opposition dûment signifiée

Tout refus de visa ou de paiement est signifié par. écrit par l’agent comptable au directeur et, le cas échéant, au porteur du titre de paiement.

 

L’ordonnateur peut requérir, par écrit et sous 6a responsabilité , personnelle, qu’il soit passé outre au refus de l’agent comptable : il en rend compte immédiatement au premier ministre sous couvert du ministre des Régies industrielles en indiquant les motifs de cette mesure.

 

L’agent comptable vise et annexe q la pièce de dépense l’original de la réquisition.

 

Le droit de réquisition accordé au directeur ne peut s’exercer si le refus de l’agent comptable est fondé sur l’une des dispositions des paragraphes 5,9,10 et 11 ci-dessus.

 

Les pièces justificatives de dépenses et recettes sont transmises à l’agent comptable après avoir été visées par l’ordonnateur. Les erreurs, omissions, malversations pouvant figürer sur ces pièces, ne peuvent engager sa responsabilité pécuniaire si elles ont été établies et contrôlées par services ou sections ne dépendant pas de lui.

 

Art. 18. — Les opérations matérielles de recouvrement et de paiement peuvent être éffectuées sous toutes les formes en usage dans le commerce et notamment par virements de banque, por chèques, par traites, par mandats-cartes. Les chèques ou tout autre mode de règlement bancaire sont émis par le chef de la comptabilité générale, agent comptable.

 

‘En cas de règlement par compensation, il doit être fait état dinstinctement dans les écritures du montan intégral de la recette et de la dépense.

 

Art 19. — Lorsqu’Electricité de Dijibout aura contracté un ou plusieurs emprunts en vue de l’extension de sa production ou du renouvellement de son matériel, les sommes nécessaires au remboursement des annuités d’amortissement seront inscrites en dépenses prioritaires et obligatoires.

 

Art. 20. — Dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice, le conseil d’administration arrête le compte de pertes et profits et le bilan, appuyés des résultats d’inventaire et d’un rapport sur le résultat de l’exercice expiré et le transmet au chef du Gouvernement pour approbation par arrêté en Conseil des Ministres.

 

Art. 11. — Le chef de la comptabilité générale, agent comptable, présente dans les mêmes délais, au contrôleur d’Etat, le compte de pertes et profits, le bilan, la balance générale des comptes, ‘état des recettes et dépenses accompagnés des développements nécessaires.

 

Art. 22. — Les pièces justificatives sont tenues à la disposition du contrôleur d’Etat. Sans préjuger des délais légaux de prescription applicables à chaque catégorie d’opérations, les pièces justificatives de recettes et de dépenses sont conservées dans les archives de f’agent comptable pendant dix ans au moins, à partir de la date de clôture de l’exercice auquel elles se rapportent.

 

TITRE VI

Dispositions diverses

 

Art 23. — Les présents statuts sont complétés par le cahiér des charges imposé à Éleciricité de Djibouti et relatif aux obligations de service public qui lui incombent, le plan comptable de l’établissement et la police d’abonnement fixant es rapports d’Eectricité de Djibouti et des tiers.

 

Art. 24. — Les présents statuts entreront en vigueur ce jour.

 

 

Art. 25. — Le présent décret sera enregistré, pubié et communiqué partout ou besoin sera.