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Décret n° 77-023/PR fixant les règles provisoires de recrutement des magistrats.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles LR/77-001 et 002 du 27 juin 1977 ;

VU l’ordonnance n°14 du 29 juillet 1977 sur le fonctionnement de la Justice ;

LE Conseil des Ministres entendu .

DECRETE

Article 1er : – Les personnes pouvant, en application des dispositions transitoires fixées par l’ordonnance n°14 du 29 juillet 1977, susvisée, être nommées dans la magistrature, doivent obligatoirement remplir les conditions de recrutement dans fonction publique, telles que définies par l’article 38 de la délibération 103 du 5 mai 1970.

Article 2 : – Les dossiers de candidature sont adressés au ministre de la Justice. Ils doivent comporter, outre l’acte de candidature, les pièces énumérées à l’article 38 de la délibération 103 du 05 mai 1970 et, pour les candidats invoquant une ancienneté dans un service administratif ou para administratif, une attestation du chef de service.

Article 3 : – Les personnes dont les candidatures sont retenues sont nommées, par décret du président de la République, substitut ou juge au Tribunal de première Instance de Djibouti classées à l’indice 1200 de l’échelle indiciaire de la fonction publique.

Article 4 : – Avant d’entrer en fonction, le magistrat doit prêter devant la Cour d’Appel le serment suivant :  » Je jure et promets de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat « .

Article 5 : – Au terme de la première année de service, au vu des notes obtenues par le magistrat, le président de la République peut mettre fin aux fonctions de l’intéressé.

Article 6 : – Si le nombre des magistrats disponibles ne permet pas de combler toutes les vacances d’emplois, le service peut être assuré par un intérimaire désigné par arrêté du président de la République, en dehors du corps judiciaire, parmi les personnes qualifiées, si possible diplômées en droit, âgées de 25 ans au moins.

Ces personnes, si elles ne sont pas fonctionnaires, bénéficient d’un contrat d’engagement intervenu dans le cadre de la Convention collective.

Elles prêtent le serment des magistrats prévu à l’article 4 ci-dessus, avant d’entrer en fonction.

Elles exercent pendant toute la durée de leur intérim au poste auquel elles sont affectées, les fonctions dévolues al magistrats titulaires.

Il peut être mis fin à tout moment aux fonctions de magistrats intérimaires.

Article 7 : – Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.

Article 8 : – Le présent décret sera publié suivant la procédure d’urgence et au « Journal officiel » de la République de Djibouti.

Pour le président de la République

et par ordre : Le Premier ministre,

AHMED DINI AHMED.