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Décret n° 77-015/PR/CAB relatif au Khat.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles n°s LR/ 77-001 et 002 du 27 juin 1977 ;

VU l’ordonnance n°LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;

VU le Code de la Santé publique (loi n°70-1320 du 31 décembre 1970 et décret du 2 avril 1957) ;

VU la note n°258/MCTT du 1er août 1977 ;

SUR proposition du ministre du Commerce, de l’Industrie, des Transports et du Tourisme ;

LE Conseil des Ministres entendu ;

DECRETE

Article 1er : – La production, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition et la consommation du khat, et des préparations en contenant, sont interdits, à titre provisoire, sur l’ensemble du territoire de la République de Djibouti.

Article 2 : – Les personnes contrevenant aux dispositions de l’article 1er ci-dessus sont passibles des peines prévues au Code de la Santé publique (loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970).

Article 3 : – Le présent décret, qui sera enregistré et publié partout où besoin sera, prendra effet pour compter du 02 août 1977.

 

Le président de la République,

chef du Gouvernement,

HASSAN GOULED APTIDON