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Décret n° 77-010/PR portant nomination des ministres de la République de Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles LR / 1 et LR / 77-002 en date du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance LR / 77-008 en date du 30 juin 1977 ;
VU l’arrêté n° 77-805 / PCG en date du 18 mai 1977, portant constitution du Conseil de Gouvernement ;
VU la proposition de Monsieur Ahmed Dini Ahmed, Premier Ministre désigné
DECRETE
Article 1er : Le Conseil des Ministres est composé ainsi qu’il suit :
– Premier Ministre, Ministre chargé de l’Aménagement du Territoire et de la création des Ressources nouvelles : M. Ahmed Dini Ahmed ;
– Ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires : M. Ismaïl Ali Youssouf ;
– Ministre de l’Intérieur : M. Moumin Bahdon Farah ;
– Ministre des Affaires étrangères : M. Abdallah Mohamed Kamil ;
– Ministre de la Défense : M. Ahmed Hassan Ahmed ;
– Ministre des Finances et de l’Économie nationale : M. Ibrahim Harbi Farah ;
– Ministre du Port : M. Aden Robleh Awaleh ;
– Ministre du Commerce, de l’Industrie, des Transports et du Tourisme : M. Mohamed Djama Elabé ;
– Ministre de l’Éducation nationale : M. Hassan Houssein Banabila ;
– Ministre de l’Agriculture et de la Production animale : M. Idriss Farah Abaneh ;
– Ministre du Travail et des Lois sociales : M. Djama Djilal Djama ;
– Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales : M. Ahmed Youssouf ;
– Ministre de la Fonction publique : M. Ahmed Hassan Liban ;
– Ministre des Travaux publics : M. Omar Kamil Warsama ;
– Ministre des Régies industrielles : M. Ali Mahamadé Houmed ;
– Ministre de la Jeunesse et des Sports : M. Ahmad Abdallah Ahmed.
Article 2 : Les ministres sont responsables individuellement et collectivement de leur action devant le Président de la République qui peut seul les démettre de leur fonction.
Article 3 : Le Président de la République, Chef du Gouvernement exerce le pouvoir réglementaire. Il préside le Conseil des Ministres qui se réunit sur sa convocation. Il pourra toutefois se faire suppléer pour cette présidence par le Premier Ministre en vertu d’une délégation spéciale et pour une réunion portant sur un ordre du jour déterminé, prévu par cette délégation. Il pourra, en outre, procéder, sur sa convocation ou sous sa présidence à des réunions du Conseil restreint des Ministres pour traiter de questions ressortissant à la compétence d’un nombre limité d’entre-deux. Il pourra faire présider ces réunions dans les conditions fixées au paragraphe précédent.
Article 4 : – Le Premier Ministre est chargé : – De coordonner et de promouvoir l’action administrative des différents ministères dan le cadre de la politique définie par le Président de la République ; – De représenter le Président de la République chaque fois que ce dernier le jugera utile et sur sa délégation, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, et devant l’Assemblée nationale ; – D’établir des projets et de promouvoir l’application du programme annuel d’actions économiques qui sera arrêté en Conseil des Ministres sur propositions des différents ministères, services et établissements publics.
Article 5 : Pour l’exécution de sa mission, le Premier Ministre pourra convoquer et présider tout comité interministériel réunissant, même à titre permanent , des représentants des différents ministères, services et établissements publics. Il informera préalablement le Président de la République de la création et des réunions de ces comités. Le Président de la République pourra s’y faire représenter et le Premier Ministre lui fera rapport de leur activité.
Article 6 : En sa qualité de Ministre de l’Aménagement du Territoire et des Ressources nouvelles, le Premier Ministre est chargé : 1° – De la coordination de l’ensemble des opérations concernant l’infrastructure économique, administrative ou financière tendant à réaliser un meilleur équilibre du développement économique et social des différentes régions formant le territoire national ; 2° – De proposer et promouvoir une politique de mise en valeur des énergies nouvelles et des ressources extractives sur le territoire national, le tout dans le cadre des plans et programmes de développement légalement arrêtés.
Article 7 : Le ministre du Port est chargé : – De la tutelle et de la gestion du Port de Djibouti et de ses services annexes de leur infrastructure et de leur fonctionnement ainsi que la Zone Franche. – De l’organisation et du développement de la marine marchande, les affaires maritimes et du droit de la mer dans les eaux territoriales et internationales, en particulier de la prévention et de la répression de toutes les infractions à la législations nationales et internationales concernant la production, la circulation maritime, la protection des eaux territoriales et de leurs rivages. Il pourra requérir en tant que de besoin les agents des Forces Armées et du Ministère des Finances.
Article 8 : Restent inchangées les attributions et compétences des autres ministères, telle que fixées par l’arrêté n° 77-0805 / PCG du 18 mai 1977, sus-visé, sans préjudice, toutefois, des dispositions qui précèdent et sous-réserve des transferts de compétence résultant des dispositions qui vont suivre.
Article 9 : Le ministre des Finances et de l’Economie nationale est chargé, outre ses attributions antérieurement définies, de la réglementation économique, des prix et de l’Imprimerie administrative.
Article 10 : Le ministre du Commerce, de l’Industrie, des Transports et du Tourisme est chargé, outre ses attributions antérieurement définies, de promouvoir une Chambre de Commerce internationale et un Office du Commerce extérieur.
Article 11 : Le ministre de la Justice est chargé des Affaires pénitentiaires.
Article 12 : Sont ou demeurent rattachés à la Présidence de la République, le Secrétariat Général du Gouvernement et le Service de la Législation, l’Inspection des Affaires administratives, le Service de l’Information y compris la Radio-Télévision, le Service de la Planification économique et le Service des Etudes et de la Sécurité Intérieure et Extérieure.
Article 13 : Sont placés sous l’autorité directe du Président de la République, en sa qualité de Chef Suprême des Forces Armées, l’Etat-major Général des Armées, la Direction et les Forces de la Gendarmerie sans préjudice, pour ces dernières, de leur mise à disposition, pour emploi, du ministre de l’Intérieur et du ministre de la Justice pour leur mission de maintien de l’ordre ou de police judiciaire.
Article 14 : La tutelle des Offices et Etablissements publics, reste organisée dans les conditions prévues à l’Article 5 de l’arrêté n° 77-805 / PCG sus-visé, en date du 18 mai 1977, la tutelle du Centre d’Etudes Géologiques et de Développement (CEGD), étant toutefois exercée par la Présidence de la République et celle de la Société Immobilière de Djibouti (SID) par le Ministère des Travaux publics.
Article 15 : Des arrêtés du Président de la République, Chef du Gouvernement seront pris en tant que de besoin pour l’application du présent décret et pourront prévoir toutes délégations de signatures nécessaires au bon fonctionnement des services publics.
Article 16 : Le présent décret sera immédiatement exécutoire dès avant sa publication au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Le Président de la République
HASSAN GOULED APDITON