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Décret n° 2024-314/PR/Ml portant application de la loi n° 106/AN/24/9ème L relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°104/AN/24/9ème L modifiant la loi 110/AN/11/6ème L relative à la lutte contre le financement du terrorisme ;
VU La Loi n°105/AN/24/9ème L modifiant la loi n°111/AN/11/6ème L relative à la lutte contre le terrorisme et autres infractions graves ;
VU La Loi n°106/AN/24/9ème L relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive ;

VU Le Décret n°2023-083/PRE du 30 mars 2023 portant réorganisation du cadre institutionnel chargé de la lutte contre le terrorisme ;

VU Le Décret n°2024-52/PR/MJDH portant attribution, organisation et fonctionnement de l’Agence Nationale des Renseignements Financements ;
VU Le Décret n°2024-053/PRE/MJDH portant régime de mise en œuvre de sanctions financières cibiées liées au financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive ;
VU L’Arrêté n°2024-113/PRE/2024 portant mise place du comité technique de Mise en œuvre et de Gestion de Sanctions Financières Ciblées liées au Terrorisme et à la prolifération des Armes de Destruction Massive ;
VU Le Décret n°2021-105/PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2021-106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2021-114/PRE du 31 mai 2021 fixant les attributions des Ministères;
VU Le Décret n°2022-001/PRE du 02 janvier 2022 portant remaniement Ministériel;
SUR Proposition du Ministre de l’Intérieur.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 25 Juin 2024.

DECRETE

Article 1 : Le présent décret est pris en application de la loi n°106/AN/24/9ème L relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.
Article 2 : Conformément à l’article 3-1-1-1 de la loi mentionnée à l’article 1er, les dispositions ci-après fixent la composition et le fonctionnement du comité national de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive (le comité national de coordination) et du comité technique de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive (le comité technique).
Article 3 : En sus des missions énumérées à l’article 3-1-1-2 de la loi n°106/AN/24/9ème L relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, le Comité national de coordination est chargé de :

– proposer des mesures à mettre en œuvre afin de lutter contre le terrorisme, conformément aux résolutions des Nations-Unies et aux recommandations du Groupe d’Action Financière (GAFI);
– prendre des mesures appropriées pour identifier, évaluer et prévenir la menace terroriste sur le territoire national ;

– assurer la coordination, l’échange et le partage d’informations et de renseignements sur le plan national, entre les autorités compétentes concernées, qui participent à la lutte contre le terrorisme;

– coopérer avec les organisations internationales concernées par la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des arrnes de destruction massive ;

– formuler au Président de la République, toute proposition de
réforme en vue de renforcer le cadre juridique et institutionnel ainsi que les mesures de lutte contre le terrorisme, conformément aux normes internationales, issues des Nations Unies et du Groupe d’Action Financière.
Article 4 : Le comité national de coordination comprend :

– Le Premier Ministre, Président ;

– Le Ministre de L’Intérieur, 1er Vice-président ;

– Le Ministre de la Justice, 2ème Vice président ;

– Le Ministre du Budget, membre ;

– Le Ministre des Affaires Etrangères, membre ;

– Le Ministre de l’Economie et des finances, membre ;

– Le Ministre de la Défense, membre ;

– Le Ministre en charge des Transports, membre ;

– Le Ministre du Commerce, membre ;

– Le Ministre des Investissements, membre ;

– Le Ministre de la Ville, de l’Urbanisme et de l’Habitat, membre;

– Le Ministre chargé des Télécommunication, membre ;

– Le Ministre des Affaires Musulmans et des Biens Waqfs, membre ;

– Le Procureur Général, membre ;

– Le Gouverneur de la Banque Centrale de Djibouti, membre ;

– Le Directeur Général de la Sécurité Nationale, membre ;

– Le Chef d’État-Major des Forces Armées Djiboutiennes, membre;

– Le Chef d’État-Major de la Gendarmerie Nationale, membre ;

– Le Directeur Général de la Police Nationale, membre ;

– Le Colonel de la Garde-Côtes, membre ;

– La Conseillère Juridique du Président de la République,
membre- Le Responsable de l’Agence Nationale des Renseignements Financiers, membre.
Article 5 : Le comité national de coordination peut faire appel, en tant que de besoin, à tout représentant des services ou organismes concernés par la lutte contre le terrorisme et son financement, le blanchiment des capitaux et la prolifération des armes de destruction massive.
Article 6 : Le 1er Vice-Président assure le suivi du travail quotidien du comité national et du comité technique et rend compte au président du comité national.
Article 7 : Le Comité National de coordination se réunit sur convocation du président en session ordinaire une fois par semestre.
Le comité peut convoquer toute personne ayant la compétence et l’expertise pour assister aux réunions en vue d’éclairer de son avis sur les questions qui lui sont soumises.
Le Comité National de coordination délibère valablement, lors qu’au moins les deux tiers de ses membres sont présents.
Article 8 : Le Comité National de coordination soumet au Président de la République, en fin de session, un procès-verbal, et en fin d’année, un rapport d’activités.
Article 9 : Le Comité National s’appuie également sur le Comité technique qui est composé comme suit :

– Un représentantdu Ministère de la Justice, président ;

– Un représentantdu Ministère de l’Intérieur, vice-président ;

– Un représentant de la Primature ;

– Un représentantdu Ministère des Affaires Étrangères ;

– Un représentantdu Ministère de l’Economie et des finances ;

– Un représentant du Ministère de la Défense ;

– Un représentant du Ministère en charge des Transports ;

– Un représentant du Ministère en charge du Budget ;

– Un représentant de l’Agence Nationale des Renseignements Financiers ;

– Un représentant du Parquet général ;

– Le président du Tribunal de Première Instance ou son Représentant ;

– Un représentant de la Banque Centrale ;

– Un représentant de la Commission Nationale pour la Prévention et la Lutte Contre la Corruption ;- Un représentant de l’Inspection Général d’État ;

– Un représentant de l’Institut National de la Statistique de
Djibouti;

– Un représentant de la Direction Générale de la Douane ;

– Un représentant de la Direction Générale de la Police Nationale;

– Un représentant de la Gendarmerie Nationale ;

– Un représentant de la Direction Générale de la Sécurité Nationale ;

– Un représentant de la Garde-Côtes.
Article 10 : Le Président et les membres du comité technique sont nommés par arrêté du Président de la République sur proposition du Ministre de l’intérieur.
Article 11 : Le Comité Technique chargé d’appuyer le Comité National de Lutte contre le Terrorisme, a pour mission le suivi, la mise en œuvre des dispositions des instruments universels de lutte contre le terrorisme, le financement du terrorisme, le blanchiment des capitaux et la prolifération des armes de destruction massive dans l’ordre juridique interne, les études et de mise en place de toutes les mesures prises par le Comité National pour la lutte contre le terrorisme, la corruption, le blanchiment d’argent.

Article 12 : Le Comité Technique est tenu d’informer régulièrement le Comité national de coordination de la situation, des actions entreprises et de préparer un rapport annuel à soumettre au comité national de coordination.
Article 13 : Le Comité Technique se réunit une fois par mois et chaque fois qu’il est nécessaire sur convocation de son président ou du président du comité national de coordination.
Le Comité Technique délibère valablement, lorsqu’au moins la moitié de ses membres sont présents.
Le Vice-Président supervise le travail quotidien du comité national et du comité technique et rend compte régulièrement au premier ministre.
Article 14 : Le secrétariat du Comité National de coordination est assuré par le Directeur Général de l’ANRF.
Il est assisté par le président du comité technique.
Le Secrétariat est chargé de préparer les délibérations du Comité et d’en assurer l’exécution. Il assure le secrétariat des réunions du Comité.
Article 15 : Les dépenses liées au fonctionnement de deux Comités sont prises en chargé par le budget national.
Article 16 : Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires.
Article 17 : Le présent Décret entrera en vigueur dès sa signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Fait à Djibouti, le 28 Novembre 2024

Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH