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Décret n° 2024-297/PRE portant création du corps des Inspecteurs de l’Autorité Nationale de Sécurité et de Sûreté Nucléaires, Radiologiques, Chimiques et Biologiques.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°106/AN/20/8ème L du 18 février 2021 relative à la Sûreté Radiologique et Nucléaire, à la Sécurité Nucléaire et à l’application des garanties ;
VU La Loi n°107/AN/20/8ème L du 18 février 2021 portant création de l’Autorité Nationale de Sécurité et de Sûreté Nucléaires, Radiologiques, Chimiques etBiologiques ;
VU Le Décret n°2022-126/PRE du 01 juin 2022 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Autorité Nationale, de Coordination, de Régulation et de Contrôle en matière de Sécurité et Sûreté Nucléaires, Radiologiques, Chimiques et Biologiques;
VU Le Décret n°96-0147/PR/MFEN relatif aux indemnités, aux logements administratifs et aux avantages en nature ;
VU Le Décret n°2004-0058/PR/PM relatif aux avantages et indemnités accordés aux membres de l’Inspection Générale d’Etat ;
VU Le Décret n°2021-105/PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2021-106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2021-114/PRE du 31 mai 2021 fixant les attributions des Ministères ;
VU Le Décret n°2022-001/PRE du 02 janvier 2022 portant remaniement Ministériel;
SUR Proposition de la Présidence de la République.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 27 Août 2024.

DECRETE

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Il est créé un corps des inspecteurs de l’Autorité Nationale dont l’activité principale est d’effectuer, dans le cadre de la loi n°106/AN/20/8ème L et de la loi 107/AN/20/8ème L des missions d’inspections et de contrôles en matière de sécurité et sûreté radiologique, nucléaire, chimique et biologique en République de Djibouti.
Article 2 : Le corps des inspecteurs de l’Autorité Nationale comprend les cadres suivants :
Travailleur exposé : une personne travaillant à son compte ou pour le compte d’un employeur, soumise pendant son travail à une exposition provenant de pratiques réglementées par la loi et qui est susceptible de recevoir des doses supérieures à l’une ou l’autre des limites de dose fixées pour l’exposition du public.
Zone contrôlée : une zone soumise à une réglementation spéciale pour des raisons de protection contre les rayonnements ionisants ou de confinement de la contamination radioactive et dont l’accès est réglementé.
Zone surveillée : une zone faisant l’objet d’une surveillance à des fins de protection contre les rayonnements ionisants.
Annexe 2-Valeur des facteurs de pondération radiologique.
Annexe 3- Valeur des facteurs de pondération tissulaire pour calculer la dose efficace. – Un cadre des inspecteurs de l’échelle de rémunération et de carrière A1 ;- Un cadre des inspecteurs-adjoints de l’échelle de rémunération et de carrière A1.

CHAPITRE II : CADRE DES INSPECTEURS

Article 3 : Les inspecteurs de l’Autorité Nationale constituent un corps technique hautement qualifié. Ils effectuent le pilotage des inspections réalisés dans le cadre de l’exécution des missions de l’Autorité Nationale.
Les inspecteurs sont placés sous l’autorité du Directeur Général de l’Autorité Nationale.
Ils ont vocation à occuper des fonctions de direction, d’encadrement, de conseil, de coordination et d’expertise.
Article 4 : Les inspecteurs sont principalement chargés de :- Instruire et contrôler les licences et autorisations des installations, des activités et des moyens de transport ;- Établir les programmes d’inspection réglementaire dans les domaines radiologiques, chimiques, et biologiques ;- Contrôler les sites utilisant des matières radioactives et des produits chimiques et biologiques ;- Conduire des inspections de radioprotection et de protection contre les risques chimiques et biologiques ;- Contrôler l’application des normes de sécurité et sûreté en matière de transport et de gestion des matières radioactives et des produits chimiques et biologiques ;- Veiller à la validation :
* de la conformité des locaux aux exigences en matière de radioprotection,
* des moyens prévus pour la réexpédition des sources scellées de haute activité.- Participer à l’établissement du programme national de recherche de sources orphelines ;- Participer à la conduite des interventions avec les autorités compétentes dans les situations d’urgence radiologique, nucléaire, chimique et biologique ;- Contrôler les mesures dosimétriques des travailleurs pour autoriser ou arrêter leur activité ;

– Veiller à la surveillance médicale des travailleurs exposés ;- Contribuer à l’élaboration de la réglementation en matière de sécurité et sûreté radiologique, nucléaire, chimique et biologique;- Participer à l’information et à la sensibilisation du public sur les risques radiologiques, nucléaires, chimiques et biologiques.
Article 5 : Les avantages et indemnités accordés aux inspecteurs de l’Autorité Nationale sont alignés sur ceux des inspecteurs d’Etat prévus dans le décret n°2004-0058/PR/PM.
Article 6 : Pour l’accès au corps des inspecteurs de l’Autorité Nationale :
Le concours est ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur ou de Master ou doctorat en radioprotection ou sûreté nucléaire et d’une expérience professionnelle de 10 années minimum dans le domaine de la radioprotection ou sûreté nucléaire.
Ou Diplôme d’ingénieur ou de Master ou doctorat spécialisé en sécurité chimique ou biologique et d’une expérience professionnelle de 10 années minimum dans le domaine de la sécurité chimique ou biologique.
Article 7 : Les candidats reçus au concours d’inspecteur sont nommés par décret présidentiel sur proposition du Directeur Général de l’Autorité Nationale.

CHAPITRE III :CADRE DES INSPECTEURS-ADJOINTS

Article 8 : Les inspecteurs-adjoints ne peuvent piloter les inspections mais y participent. A ce titre, ils accompagnent et assistent les inspecteurs. Ils bénéficient de l’échelle A1 de rémunération et de carrière de la Fonction Publique.
Article 9 : Une indemnité forfaitaire de sujétion de 80 000 FD, une indemnité de logement de 65 000 FD et une bonification indiciaire de 400 points sont accordées aux inspecteurs adjoints de l’Autorité Nationale.
Article 10 : Pour l’accès au corps des inspecteurs-adjoints de l’Autorité Nationale :- Le concours est ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur ou de Master ou doctorat en radioprotection ou sûreté nucléaire et d’une expérience professionnelle de 5 années minimum dans le domaine de la radioprotection ou sûreté nucléaire ;- Diplôme d’ingénieur ou de Master ou doctorat spécialisé en sécurité chimique ou biologique et une expérience professionnelle de 5 années minimum dans le domaine de la sécurité chimique ou biologique.
Article 11 : Les candidats reçus au concours d’inspecteur adjoints sont nommés par décret présidentiel sur proposition du Directeur Général de l’Autorité Nationale.
Article 12 : Les inspecteurs et inspecteurs adjoints doivent prêter serment selon la législation en vigueur.
Toute violation de ce serment, même après avoir quitté leur service, est punie conformément au Code Pénal.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 13 : Les nominations des inspecteurs à des postes de responsabilité au sein de l’Autorité Nationale sont soumises à l’établissement de rapport de performance annuel approuvé par le Directeur Général de l’Autorité Nationale.
Article 14 : Le présent Décret prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré, communiqué, exécuté partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Fait à Djibouti, le 04 Novembre 2024

Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH