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Décret n° 2024-052/PR/MJDH portant attribution, organisation et fonctionnement de l’Agence Nationale des Renseignements Financiers.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°104/AN/24/9ème L du 06 mars 2024, modifiant la loi n°110/AN/11/6ème L relative à la lutte contre le financement du terrorisme ;
VU La Loi n°105/AN/24/9ème L du 06 mars 2024, modifiant la Loi n°111/AN/11/6èmeL relative à la lutte contre le terrorisme et autres infractions graves; VU La loi n°106/AN/24/9ème L du 06 mars 2024, relative à la lute contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive ;
VU Le Décret n°2006-0083/PR/MJAPM portant organisation et modalités de fonctionnement du service de Renseignements Financiers du 27 mars 2006 créé au sein de la Banque Centrale de Djibouti ;
VU Le Décret n°2023-083/PRE du 30 mars 2023 portant réorganisation du cadre institutionnel chargé de la lutte contre le terrorisme ;
VU Le Décret n°2021-105/PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2021-106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2021-114/PRE du 31 mai 2021 fixant les attributions des Ministères; VU Le Décret n°2022-001/PRE du 02 janvier 2022 portant remaniement Ministériel ; SUR Proposition du Ministre de la Justice, chargé des Affaires Pénitentiaires et des Droits de l’Homme.
DECRETE
TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er : Conformément à l’article n°3-2-1-1 de la loi n°106/AN/24/9ème L relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, il est mis en place l’Agence Nationale de Renseignements Financiers (ANRF) en remplacement du Service des Renseignements Financiers.
Les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’Agence Nationale de Renseignements Financiers (ANRF) sont définis ci-après.
Article 2 : L’ANRF est un établissement public administratif, indépendant jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle est rattachée au Comité National de la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et du Financement du Terrorisme et de la Prolifération des Armes de destruction massive (Comité Coordination National).
Article 3 : Elle a l’autorité et la capacité nécessaires pour exercer librement ses fonctions, y compris de décider de manière entièrement autonome, d’analyser les informations qui lui sont communiquées, et de demander des informations supplémentaires pour ses travaux d’analyses.
Les travaux d’analyses qui font apparaître des indices sérieux de blanchiment de capitaux, d’infractions d’origines connexes et de financement de terrorisme, conduisent l’ANRF à transmettre un rapport de fait au Procureur de la République et aux autorités judiciaires compétentes.
Ce rapport est accompagné de toutes pièces utiles, à l’exception des déclarations de soupçons et l’identité de l’auteur de la déclaration.
TITRE II : COMPÉTENCES DE L’ANRF
Article 4 : L’ANRF reçoit et analyse les déclarations d’opérations suspectes (DOS), les autres types de déclarations ainsi que toute autre information relative au blanchiment de capitaux, aux infractions d’origines connexes et au financement du terrorisme qui lui sont transmises par les entités assujetties en application des lois sur la prévention et la lutte contre le BC/FT en vigueur.
L’ANRF reçoit et analyse également les informations et les requêtes transmises par :
Les autorités de contrôle ;
Les administrations de l’État ;
Les autorités judiciaires et policières.
Les Cellules de Renseignements Financiers (CRF), qui remplissent des fonctions similaires à celles de l’ANRF, dans le cadre d’une collaboration mutuelle.
Article 5 : Sans préjudice des compétences des autorités judiciaires, l’ANRF a pour mission d’analyser ces informations dans le but d’établir des liens entre les opérations suspectes et les activités illicites en vue de prévenir et de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et de transmettre le résultat de ses analyses au Procureur de la République et les autres autorités judiciaires compétentes lorsqu’il existe des raisons de suspecter une activité criminelle, délictuelle ou des faits de financement du terrorisme.
Article 6 : Les autorités judiciaires et policières peuvent demander à l’ANRF, de leur transmettre les renseignements pertinents dont elle dispose pour le besoin des enquêtes sur les faits de blanchiment de capitaux, des infractions d’origines connexes ou de financement du terrorisme.
Article 7 : L’ANRF conduit des analyses stratégiques portant sur la recherche proactive des tendances de blanchiment de capitaux, des infractions d’origines connexes et de financement du terrorisme. Elle exploite les informations disponibles et celles qu’elle peut obtenir pour approfondir ses analyses.
L’ANRF assure également toute autre responsabilité que le Comité de Coordination national peut lui confier.
TITRE III : ORGANISATION
Article 8 : L’ANRF est dirigé par un Directeur Général, nommé par décret du Président de République sur proposition du Comité de Coordination Nationale. Le Directeur Général est assisté d’un Directeur Général Adjoint nommé par les mêmes conditions.
Article 9 : Le Directeur Général ne peut être révoqué qu’en cas de faute grave ou de comportement indigne dûment constaté par la majorité des membres du Comité de Coordination Nationale qui dresse un procès-verbal.
Le procès-verbal est transmis au Président de la République qui peut à son tour diligenté une enquête. Si cette dernière confirme les faits incriminés, le Directeur Général est suspendu et révoqué par décret.
Article 10 : Le Directeur Général est soumis à une vérification périodique de ses antécédents criminels et de son intégrité. Il ne peut soit exercer concomitamment, soit avoir exercé pendant l’année qui précède sa désignation, une fonction d’administrateur, de directeur, de gérer ou être préposé auprès d’une personne assujettie tel que définis par les lois sur la prévention et la lutte contre le BC/FT en vigueur, ou avoir exercé une mission de contrôle sur les assujettis.
Article 11 : Le Directeur Général prête serment devant la Cour Suprême, selon la formule suivante : “Je juge de bien remplir fidèlement et loyalement, en toute impartialité et équité les fonctions dont je suis investi, de respecter en toute circonstance les obligations qu ‘elles m ‘imposent et de garder les secrets des délibérations auxquelles j ‘ai pris part, de respecter strictement les clauses de confidentialité prévue par la loi”.
Sa responsabilité pénale et civile ne peut être engagée, à l’occasion de l’exercice de ses missions légales, qu’en cas de faute lourde.
Article 12 : Au moment de sa nomination, il doit remplir les conditions suivantes :
Être de nationalité djiboutienne ;
Jouir des droits civils et politiques ;
Avoir son domicile à Djibouti ;
Disposer d’un casier judiciaire vierge.
Avoir une expérience d’au moins dix ans dans de la fonction de la magistrature, d’officier de police judiciaire ou dans une autorité de contrôle.
Article 13 : Il ne peut exercer aucun mandat public conféré par élection, ni aucun emploi ou activité publique ou privée qui pourrait compromettre l’indépendance ou la dignité de sa fonction.
Le mandat du Directeur Général est de 4 ans renouvelable. Ses indemnités ainsi que celles de son personnel seront fixées par arrêté du Président de la République.
Article 14 : Le Directeur Général a les pouvoirs nécessaires pour assurer la mise en œuvre des missions de l’ANRF prévue par la loi n°106/AN/24/9ème L relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Il est responsable de l’exécution de ces missions, de l’organisation pratique et de la gestion des activités qui en découlent. Il dispose de la capacité décisionnelle d’engager du personnel en fonction des besoins opérationnels de l’ANRF.
Article 15 : L’ANRF est dotée de ressources financières, techniques et humaines suffisantes, de manière à garantir son autonomie et son indépendance et à lui permettre de remplir efficacement son mandat.
Les ressources de l’ANRF sont prévues par le Budget de l’État, elles proviennent des contributions de partenaires techniques et financiers et des quotes parts 45%) des fonds issus des confiscations prononcées à la suite de décisions relatives au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme.
A la fin de chaque année, le Directeur Général de 1 ANRF établit, de manière indépendante et en fonction des besoins déterminés dans le cadre de l’exercice des activités de 1 ANRF, le budget pour l’année suivante.
Le montant et les modalités d’exécution de ce budget sont approuvés par le comité national.
Article 16 : L’ANRF dispose, pour son fonctionnement, d’un personnel technique et administratif. Le Directeur Général définit le profil nécessaire pour chaque poste de travail selon les besoins opérationnels de l’ANRF. L’ensemble du personnel de l’ANRF relève de l’autorité du Directeur Général et est nommé, suspendu ou licencié par lui.
Article 17 : L’ANRF est habilitée à recourir à des experts externes de son choix, y compris des experts détachés par les autres autorités compétentes djiboutiennes, notamment les Officiers et Agents de Police Judiciaire (OPJ et APJ), les magistrats ou les officiers des douanes.
Ces experts externes doivent, avant de commencer leur mission, s’engager par écrit à garder secret toutes les informations auxquelles ils ont accès dans le cadre de cette mission. Les experts détachés par les autorités compétentes sont, pendant la durée du détachement, exclusivement soumis à la direction générale de l’ANRF et uniquement dédiés à leur travail auprès de cette dernière.
Les membres du personnel et les experts de l’ANRF sont soumis à une vérification périodique de leurs antécédents criminels et de leur intégrité. Ils doivent respecter l’intégrité et la confidentialité de toutes les données, informations et documents liés aux activités de l’ANRF. À cette fin, ils doivent être formés pour s’assurer qu’ils comprennent leurs responsabilités dans le traitement et la diffusion d’informations sensibles et confidentielles. Leur responsabilité pénale et civile ne peut être engagée, à l’occasion de l’exercice de leurs missions légales, qu’en cas de faute lourde.
Article 18 : Les employés et les experts engagés de plus de 6 mois prêtent serment devant la cour suprême selon les termes repris à l’alinéa 3 de l’article 4. Les experts désignés pour des missions de courte durée (moins de six mois) signent des documents de confidentialité.
L’ANRF veille à ce que ses employés et experts, dans la mesure du nécessaire à l’exercice de leurs fonctions, connaissent les dispositions de la Loi LBC/FT et leurs responsabilités. Les analystes reçoivent une formation continue, leur permettant de comprendre les typologies de BC et de FT, afin de leur permettre de reconnaître les transactions suspectes, de mener des analyses opérationnelles et stratégiques et de maintenir une base de données adéquate.
Le Directeur Général, le personnel et les experts de l’ANRF sont tenus de respecter le code de déontologie rédigé sous la direction du directeur général et approuvé par le Comité Technique.
Article 19 : L’ANRF établit son règlement d’ordre intérieur. Ce règlement est approuvé par le Comité Technique.
Le règlement d’ordre intérieur détermine notamment les règles relatives au remplacement du directeur général en cas d’absence ou d’empêchement et au processus décisionnel pour transmettre du renseignement financier aux autorités compétentes.
Le règlement d’ordre intérieur établit également les différents services techniques et administratifs au sein de l’ANRF afin de permettre l’accomplissement des missions qui lui ont été attribuées. Il décrit les fonctions de chacun de ces services.
TITRE IV :
POUVOIRS ET OBLIGATIONS de l’ANRF
Article 20 : Pour l’accomplissement de sa mission légale, l’ANRF a la capacité de se faire communiquer tous les renseignements et informations supplémentaires qu’elle juge utiles, directement et selon les conditions qu’elle détermine, auprès de n’importe quelle personne assujettie tel que prévu par les lois sur la prévention et la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en vigueur. En outre, son directeur et/ou ses membres du personnel peuvent prendre connaissance sur place, des documents utiles à l’accomplissement de sa mission légale, qui appartiennent à ces personnes assujetties ou qui sont en possession de celles-ci.
L’ANRF peut également demander, directement et selon les modalités qu’elle détermine, tous les renseignements et informations qu’elle juge utile à l’accomplissement de sa mission auprès: Des autorités de contrôle ;
Des administrations de l’État ;
Des autorités judiciaires et policières.
Les personnes assujetties, les autorités de contrôle et administrations lui communiquent les informations et les renseignements demandées immédiatement.
La transmission de ces informations et renseignements se fait de façon sécurisée. A cette fin, l’ANRF met en place et entretien un système d’information moderne et sécurisé permettant la réception, la collecte d’informations et de documents, les analyses opérationnelles et stratégiques, la transmission du renseignement financier, la tenue de statistiques et l’échange d’informations au niveau national et international.
Lorsque l’ANRF est saisie d’une DOS ou d’une autre déclaration, ou d’une transmission d’informations en application de l’article 3, paragraphe 2 du présent décret, il peut faire opposition, selon les conditions précisées par les lois sur la prévention et la lutte contre le BC/FT en vigueur, à l’exécution de toute opération qui y est afférente. Cette opposition fait l’objet d’une notification par écrit signée par le directeur général. Si l’ANRF estime que la durée de l’opposition doit être prolongée, elle en informe sans délai le président du tribunal de première instance peut ordonner la mise sous séquestre des fonds, comptes, titres ou valeurs pour une durée supplémentaire qui ne peut excéder huit jours.
A défaut de décision notifiée aux personnes assujetties concernées par l’opposition dans le délai établit par les lois sur la prévention et la lutte contre le BC/FT en vigueur, celles-ci sont libres d’exécuter la ou les opérations qui en font l’objet. Il est interdit aux personnes assujetties de divulguer le fait que l’ANRF a procédé à une opposition. Les assujettis, leurs dirigeants et employés ayant exécuté une opposition de l’ANRF sont protégés contre toute responsabilité pénale ou civile et toute mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d’emploi.
Article 21 : Les informations que l’ANRF reçoit, traite, possède ou transmet doivent être protégées, échangées et utilisées de manière sécurisée, conformément aux procédures, politiques et lois et réglementations applicables.
À cette fin, il met en place des règles concernant la sécurité et la confidentialité de ces informations, y compris des procédures de traitement, de stockage, de transmission, de protection et d’accès à ces informations.
Il veille également à ce que l’accès à ses locaux et à ses informations, y compris les systèmes informatiques, soient restreint.
Dans l’exécution de ses fonctions, l’ANRF a également la charge de :
Recueillir, enregistrer et traiter par une analyse les informations qu’il reçoit pour la prévention et la détection du BC, des infractions d’origines connexes associées, et du financement du terrorisme ; Mener des recherches sur les développements dans le domaine du BC et du FT afin d’identifier les tendances et les schémas dans le but d’améliorer les méthodes de prévention et de détection (analyses stratégiques) ;
Préciser comment les DOS et autres déclarations doivent être effectuées et comment les données et informations demandées, conformément à l’article 20 de ce décret, doivent être fournies. Les personnes assujetties sont obligées de toujours se conformer à ces instructions ;
Donner, par le biais d’une formation ciblée et d’une documentation pertinente, indépendamment ou conjointement avec les autorités de contrôle, des informations à jour sur les méthodes, pratiques, tendances et signaux d’alerte relatifs au BC et au FT pour assister les personnes assujetties visées à l’article 2-1-1 de la Loi LBC/FT à identifier et déclarer des soupçons ;
Fournir un retour d’information en temps opportun aux personnes assujetties sur le volume, la nature, la qualité et l’utilité de leurs DOS. Dans la mesure du possible, ce retour d’information s’étend également au suivi que le ANRF a donné à ces signalements ;
Fournir des informations sur la conformité des assujettis avec leur obligation de déclarer des soupçons et autres transactions ainsi sur la qualité de leurs DOS aux autorités chargées de contrôler le respect des lois sur la prévention et la lutte contre le BC/FT; Au moins une fois par an, adresser un rapport de ses activités à l’attention du Comité Nationale de Coordination. Ce rapport contient toutes les informations utiles à l’évaluation du système préventif de lutte contre le BC/FT ainsi qu’au fonctionnement et la gestion de l’ANRF sans toutefois divulguer des détails susceptibles de compromettre la confidentialité des informations et des documents fournis et collectés par l’ANRF.
TITRE V :
ÉCHANGES D’INFORMATIONS AU NIVEAU NATIONAL ET INTERNATIONAL
Article 22 : L’ANRF et les autorités de contrôles et tout autre autorité qui pourront être désignés ultérieurement à ce présent décret, coopèrent et échangent toute informations et renseignements utiles pour l’exercice de leurs compétences prévues par ou en vertu du présent décret.
En outre des informations sur la mise en œuvre par les assujettis de l’obligation de déclarer des soupçons et autres transactions, l’ANRF met à la disposition des autorités de contrôle des renseignements sur les risques, méthodes, pratiques, tendances et signaux d’alertes relatifs au BC, aux infraction d’origine connexe et au FT afin de permettre à ces dernières d’intégrer ses informations dans leurs analyses de risques et leurs autres activités de contrôle.
Le fait que l’ANRF et les autorités de contrôle sont soumis au secret professionnel établi par la Loi LBC/FT, ce présent décret ne constitue pas un obstacle à l’obligation de coopération prévue au présent article.
Article 23 : L’ANRF coopère également étroitement avec les autres autorités compétentes djiboutiennes, notamment les autorités judiciaires, policières et douanières, et met à la disposition de ces autorités des informations sur les risques, méthodes, pratiques, tendances et signaux d’alertes relatifs au BC et au FT.
L’ANRF et ces autorités organisent également des sessions de coordination afin de renforcer leur coopération, y compris des formations conjointes sur les questions de prévention et de lutte contre le BC/FT et sur l’importance de l’utilisation des renseignements financiers.
Les autorités judiciaires et policières fournissent un retour à l’ANRF sur l’utilité des renseignements reçues de l’ANRF, notamment en ce qui concerne l’utilisation et la qualité de renseignements financiers transmis par l’Agence à la suite de ses analyses opérationnelles et stratégiques.
Article 24 : Sous réserve de réciprocité, l’ANRF coopère et échange avec d’autres CRF, spontanément et sur demande, des renseignements en matière de BC, des infractions d’origine connexes, et de FT dans la plus large mesure possible et quel que soit le statut de ces CRF, dans les conditions énoncées aux lois sur la prévention et lutte contre le BC/FT en vigueur. Elle est dotée d’un pouvoir de conclure des accords et de collaborer avec des homologues étrangers de façon entièrement autonome.
L’ANRF utilise des canaux, des circuits ou des mécanismes clairs et sécurisés pour faciliter et permettre l’échange de renseignements et d’informations. Elle dispose de procédures claires pour la protection des renseignements et documents reçus de ses homologues CRF et maintient une confidentialité appropriée pour toute demande de coopération et les renseignements et documents échangés, conformément aux obligations des deux parties en matière de confidentialité et de protection des données. Au minimum, l’ANRF protège les renseignements et informations échangés de la même manière qu’il protégerait ceux reçues de sources nationales. L’ANRF peut refuser de fournir des renseignements si l’autorité compétente requérante ne peut pas protéger efficacement les informations.
Lorsque l’ANRF est saisi d’une demande d’informations par une autre CRF, elle :
Met en place un processus clair pour la hiérarchisation et l’exécution en temps opportun des demandes d’informations reçues de ses homologues étrangers afin de répondre dans les meilleurs délais, en fonction de la nature de la demande et de son degré d’urgence.
A le pouvoir de collecter et d’analyser les informations dont il dispose et toute autre information qu’elle peut d’obtenir, directement ou indirectement.
Peut exiger que les renseignements et les documents fournis ne soient utilisés qu’aux fins et par les autorités pour lesquelles ces renseignements et ces documents ont été fournis. Il peut également exiger que l’homologue étranger ne divulgue pas les renseignements ou documents fournis à des tiers, ni n’utilise ces renseignements ou documents dans le cadre d’une enquête ou d’une procédure pénale, administrative ou civile sans son consentement préalable.
L’ANRF donne son autorisation préalablement par écrit, quel que soit le type d’activité d’infraction d’origine.
Lorsque l’ANRF envoie une demande d’information à un homologue étranger, elle : Décrit les faits pertinents et leur contexte, motive sa demande, en précisant le degré d’urgence et fournit des indications sur la manière dont les informations demandées seront utilisées.
Peut utiliser les informations et documents reçus de ses homologues étrangers exclusivement aux fins pour lesquels ces informations ont été demandées, et ne doit pas divulguer les informations ou documents reçus aux tiers ni les utiliser dans le cadre d’une enquête ou pénale, administrative ou civile sans le consentement préalable de l’homologue étranger qui a fourni les informations ou les documents.
Fournit, sur demande, un retour d’information concernant l’utilisation et l’utilité des informations aux homologues étrangers dont il a reçu une assistance.
TITRE VI : ORGANISATION
Article 25 : L’ANRF est organisé de la manière suivante :
Une Direction Générale chargée de diriger et mener à bien les objectifs de l’Agence ;
Une Direction administrative et financière, chargé des questions relatives au budget, aux ressources humaines, à l’informatique et aux télécommunications, à la sécurité physique et informatique, et aux statistiques d’activité ;
Un service pour la collecte des informations, chargée de la réception des Déclarations d’Opérations Suspectes, de la réception des autres déclarations, de la réception des fichiers d’opérations en provenance d’institutions spécialisées (sociétés de transfert de fonds, émetteur de monnaie électronique etc), du contrôle de la qualité des bases de données et du croisement des fichiers aux fins d’identifications de profils appelant l’attention ;
Un service d’analyse opérationnel et stratégique, chargé de l’analyse financière l’identification des cas susceptibles d’être poursuivis par les autorités compétentes, de la constitution des rapports de faits transmis au Procureur de la République et aux autorités judiciaires compétentes, des études stratégiques ;
Un service chargé de la communication institutionnelle et internationale, des contacts et échanges d’informations avec les autorités de poursuite et tout autre autorité compétente, des réponses aux demandes d’entraide et de l’émission des demandes d’entraide, de l’extension du réseau de protocole d’entente avec les cellules de renseignements financiers étrangères ou avec les autorités djiboutiennes compétentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou la prolifération des armes de destruction massive, du suivi des travaux du groupe Egmont, et de la conduite à Djibouti d’actions de formation et de sensibilisation.
TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES
Article 26 : Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires.
Article 27 : Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti et entrera en vigueur dès sa signature.
Fait à Djibouti, le 07 Mars 2024
Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH