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Décret n° 2022-243/PR/MS portant allégement des mesures obligatoires visant à prévenir la propagation de la Covid-19.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°48/AN/99/4ème L du 03 juillet 1999 portant Orientation de la Politique de Santé ;
VU La Loi n° 173/AN/07/5ème L du 22 avril 2007 portant réorganisation du Ministère de la Santé ;
VU Le Décret n° 2021-062/PR/MS instituant diverses mesures de prévention contre la propagation du COVID-19 ;
VU Le Décret n°2020-080/PR/PM portant levée partielle des mesures exceptionnelles de prévention contre la propagation du COVID-19 ;
VU Le Décret n°2020-333/PRE portant création d’une commission nationale chargée de l’introduction et du déploiement du vaccin Covid-19 en République de Djibouti ;
VU Le Décret n°2021-062/PR/PM du 18 mars 2021 portant diverses mesures de prévention contre la propagation du COVID-19 ;
VU Le Décret n°2021-105/PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2021-106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2021-114/PRE du 31 mai 2021 fixant les attributions des Ministères;
VU Le Décret n°2022-001/PRE du 02 janvier 2022 portant remaniement Ministériel ;
VU Le Décret n°2021-143/PRE du 20 juin 2021 rendant obligatoire la vaccination contre la Covid-19 pour tout ressortissant djiboutien ou étranger âgé de plus de 25 ans résidant sur le territoire national avant tout déplacement international ;
SUR Proposition du Ministre de la Santé.
DECRETE
Article 1 : Le présent Décret porte allégement des mesures de prévention, de lutte et de riposte mises en place contre la propagation de la COVID-19.
Article 2 : Port du masque et pratique de la distanciation sociale.
Il est mis fin au port obligatoire du masque et à la pratique de la distanciation sociale dans :
– Tous les espaces publics ;
– Tous les établissements publics et privés accueillant du public ;
– Tous les transports en commun ;
– Tous les transports maritimes et ferroviaires collectifs ;
– Tous les lieux de cultes.
Le port du masque dans les espaces suscités demeure cependant fortement recommandé pour toutes les personnes à risque de développer une forme grave de la maladie ainsi pour tout le personnel officiant au sein d’une structure de soins.
Article 3 : Hygiène des mains et aération des locaux.
La mise à disposition de dispositifs de lavage de main ou de gel hydroalcoolique est fortement recommandée à l’entrée et à la sortie de tous les établissements publics et privés, en particulier les structures de soins.
L’aération manuelle et/ou la ventilation mécanique, autant que possible, des lieux clos (milieu professionnel, écoles, lieux de regroupement dont les lieux de cultes) où un groupe de personnes est appelé à demeurer, est également fortement recommandée.
Article 4 : De la vaccination contre la Covid-19.
La vaccination contre la Covid-19 demeure obligatoire pour tout individu, ressortissants djiboutien et étranger âgés de plus de 18 ans, résidant sur le territoire national et ce conformément aux directives nationales émises en la matière.
Article 5 : Dispositif de contrôle sanitaire au niveau des frontières.
Pour les voyageurs à l’arrivée, l’autorisation d’entrée sur le territoire national est assujettie aux conditions suivantes :
– Tous les passagers complétement vaccinés sont exemptés de test PCR ;
– Tout voyageur non ou incomplètement vacciné sera tenu de présenter les résultats d’un test RT-PCR négatif réalisé dans les 72h précédant le départ. En cas d’absence de celui-ci, il bénéficiera d’un test PCR qui sera effectué au niveau du point d’entrée sur le territoire national.
Pour les voyageurs au départ :
– Les Djiboutiens et les résidents âgés de plus de 18 ans, au départ de Djibouti, sont soumis à l’obligation de présenter La preuve d’un schéma vaccinal complet, sauf présentation d’un certificat de contre-indication, pour quitter le territoire ;
– Les voyageurs doivent présenter le résultat d’un test de dépistage PCR négatif s’il en est fait obligation par la règlementation en vigueur dans les pays de destination.
Article 6 : Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.
Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH