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Décret n° 2022-195/PR/MEFI portant organisation et fonctionnement du SEPE.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 19 avril 2010 portant révision de la constitution ;

VU La n°160/AN/12/6ème L portantes réorganisations du Ministère de l’Economie et des Finances en charge de l’Industrie et de la Planification ;

VU La Loi n°143/AN/16/7ème L du 5 avril 2016 portant Code de la bonne gouvernance des entreprises publiques ;

VU La Loi 55/AN/19/8ème L du 23 juillet 2019 portant régime juridique des Entreprises Publiques ;

VU La Loi 56/AN/19/8ème L du 23 juillet 2019 portant régime juridique des Etablissements Publics Administratifs ;

VU La Loi n°134/AN/21/8ème L portant modalités et conditions de cession des participations de l’État dans le capital des entreprises publiques ;

VU Le Décret n°2021-105/PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2021-106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2021-114 du 31 mai 2021 fixant les attributions des ministères ;

SUR Proposition du Ministre de l’Economie et des Finances, en charge de l’Industrie.

 

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 21 Juin 2022.

DECRETE

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

 

ARTICLE 1  : La présente fixe les attributions du secrétariat exécutif chargé du portefeuille de l’Etat et prévoit les règles relatives à son organisation, son fonctionnement et son personnel.

 

 ARTICLE 2 : Le secrétariat exécutif chargé du portefeuille de l’Etat est placée sous l’autorité du Ministre de l’Economie et des Finances en charge de l’Industrie. Il utilise sa dénomination complète ou sa forme abrégée “SEPE”.

 

ARTICLE 3 : Le secrétariat exécutif a pour attributions :

i. D’exercer, en veillant aux intérêts patrimoniaux de l’Etat, la mission de l’Etat actionnaire dans toutes les entreprises et établissements faisant partie du Portefeuille de l’Etat ;

Elle exerce cette mission en liaison avec l’ensemble des ministères chargés de définir et de mettre en œuvre les autres responsabilités de l’Etat.

ii. De proposer au ministre chargé du Portefeuille de l’Etat la stratégie actionnariale de l’Etat pour les entreprises et établissements faisant partie du Portefeuille de l’Etat, dans le respect des attributions des autres administrations intéressées ;

iii. De mettre en œuvre les décisions et orientations de l’Etat actionnaire.

iv. D’examiner, en liaison avec les ministères intéressés, les principaux programmes d’investissement et de financement des entreprises et établissements faisant partie du Portefeuille de l’Etat ainsi que les projets d’acquisition ou de cession, d’accord commercial ou de coopération et de recherche et développement. Elle propose au ministre chargé du Portefeuille de l’Etat la position de l’Etat actionnaire sur ces sujets et la met en œuvre.

v. De préparer et mettre en œuvre les opérations en capital concernant les entreprises et établissements faisant partie du Portefeuille de l’Etat et les autres entités désignées par le Gouvernement ;

vi. De représenter l’Etat aux assemblées d’actionnaires sur délégation du Ministre chargé du Portefeuille de l’Etat ;

vii. De proposer, en concertation avec les ministères concernés, les évolutions légales, réglementaires et statutaires des entreprises et établissements faisant partie du Portefeuille de l’Etat ;

viii. D’analyser la situation économique, financière et l’endettement des entreprises et établissements publics et de produire tous documents statistiques relatifs au Portefeuille de l’État et d’instituer un système d’information et de documentation sur la performance et la gestion et d’établir un rapport annuel a destination de l’Etat ;

ix. De participer à la mise au point et au suivi des contrats d’objectifs et de performance conclus le cas échéant avec les entreprises et établissements faisant partie du Portefeuille de l’Etat et avec toute entité publique ou privée bénéficiant de l’aide accordée par l’Etat ou bien au moyen de ressources de l’Etat sous quelque forme que ce soit pour une valeur supérieure à 10 000 000 FDJ à l’exception des exonérations fiscales ;

x. De préparer pour le Ministre du Portefeuille de l’Etat les décisions en matière de tutelle et de contrôle des entreprises et établissements faisant partie du Portefeuille de l’Etat, en fonction des textes applicables ;

xi. De recevoir, évaluer les candidatures en fonction des textes applicables et de donner son avis aux instances compétentes sur la nomination des membres du Conseil d’administration des entreprises et établissements faisant partie du Portefeuille de l’Etat ;

xii. De s’assurer de la cohérence des positions des représentants de l’Etat participant aux organes délibérants des entreprises publiques où l’Etat n’est pas l’actionnaire unique ;

xiii. De suivre le fonctionnement régulier des organes de décision et de gestion des entreprises et établissements faisant partie du Portefeuille de l’Etat ;

xiv. De mettre au point et proposer les conditions d’octroi et les modalités de gestion des garanties et des avals de l’Etat et de suivre l’exécution des modalités de gestion par les entités bénéficiaires ;

xv. D’entretenir un dialogue continu avec les institutions de contrôle administratif et juridictionnel chargées de la vérification des comptes des entreprises publiques et de prendre les mesures appropriées pour répondre aux conclusions des audits.

 

ARTICLE 4  : Le Portefeuille de l’Etat couvre toutes les entreprises dans lesquelles l’Etat détient une participation, tous les Etablissements publics à caractère administratif d’une part et à caractère industriel et commercial d’autre part. Il assure le suivi des EEP pour le compte de l’État. Le budget, les comptes sociaux ainsi que les rapports des commissaires aux comptes lui sont transmis par les Directeurs Généraux des EEP.

 

CHAPITRE II : DE L’ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

 

ARTICLE 5 : Le secrétariat exécutif comprend :

i. Le secrétaire exécutif ;

ii. Une Direction de la stratégie de développement des Entreprises et Etablissements publics ;

iii. Une Direction des participations et de la privatisation ;

iv. Une Direction du contrôle, suivi et de la veille des Entreprises et Etablissements publics.

 

ARTICLE 6 : Le secrétariat exécutif chargé du portefeuille de l’Etat est dirigé par le secrétaire exécutif nommé par décret. Le secrétaire exécutif a autorité sur l’ensemble du personnel dont il dirige, oriente et coordonne les activités.

 

ARTICLE 7 : La direction de la stratégie de développement des entreprises et des établissements public est dirigé par un directeur. Elle est chargée notamment, de :

– élaborer la politique de prise et de gestion des participations de l’Etat ;

– élaborer et faire évoluer le cadre légal et réglementaire régissant les EEP ;

– identifier les règles et pratiques de bonne gestion à prescrire aux EEP ;

– formuler des avis et des recommandations sur le fonctionnement et les situations financières des EEP ;

– proposer toutes mesures visant à améliorer la gouvernance et les performances des EEP ;

– élaborer les critères de sélection et d’évaluation des gestionnaires des EEP.

 

Article 8 : La direction de la stratégie de développement des entreprises et établissements publics comprend :

– une sous-direction des normes administratives et de gestion ;

– une sous-direction de la prospective et des nouvelles stratégies de développement.

 

Article 9 : La direction des participations et de la privatisation: est dirigée par un directeur, elle est chargée, notamment, de :

– Tenir le fichier des entreprises et établissements publics du portefeuille public, mettre à jour la banque des données de leur gestion et produire annuellement le rapport sur la situation du portefeuille public ;

– Proposer la création des entreprises publiques et des entreprises mixtes et suivre la procédure de création ;

– Évaluer régulièrement les droits, actions, parts sociales et titres de l’Etat ;

– Évaluer les revenus de l’État générés par son portefeuille ;

– Assurer la préparation des plans de désengagement et de restructuration du portefeuille de l’Etat et en assurer la mise en œuvre le cas échéant en relation avec la commission de participation ;

– assurer le suivi de la mise en œuvre des opérations de privatisation, le cas échéant en relation avec la commission de participation.

 

Article 10 : La direction des participations et de privatisation comprend :

– une sous-direction du fichier des entreprises et établissements publics ;

– une sous-direction des opérations de privatisation.

 

Article 11 :  La direction du contrôle suivi et de la veille, des entreprises et établissements publics est dirigée par un directeur, elle est chargée, notamment, de :

– Réaliser ou faire réaliser des audits ;

– Centraliser et suivre l’exécution des programmes d’activités, des budgets annuels ainsi que les délibérations des conseils d’administration ;

– Contrôler l’application, par les entreprises et établissements publics, des règles de gestion prescrites ;

– Analyser les rapports d’activités et les états financiers des entreprises et établissements publics et du portefeuille public ;

– Préparer, suivre et évaluer l’exécution des contrats de performance entre l’État et les entreprises et établissements publics.

 

Article 12 : La direction du contrôle des entreprises et établissements publics et du comprend :

– Une sous-direction de l’analyse financière et de l’évaluation des performances de gestion administrative et budgétaire ;

– Une sous-direction du contrôle de l’application des règles et de la veille des les entreprises et établissements publics.

 

CHAPITRE III : DU PERSONNEL DU SECRETARIAT EXECUTIF CHARGE DU PORTEFEUILLE DE L’ETAT

 

ARTICLE 13 : Le secrétaire exécutif est le responsable hiérarchique du personnel du secrétariat exécutif chargé du portefeuille de l’Etat.

 

ARTICLE 14 : Le personnel du secrétariat exécutif chargé du portefeuille de l’Etat est composé de fonctionnaires et d’agents conventionnés et contractuels.

 

ARTICLE 15 : Le secrétariat exécutif chargé du portefeuille de l’Etat dispose de l’autonomie en matière de recrutement de son personnel contractuel, qui a lieu par concours interne ou externe.

 

ARTICLE 16 : Les conditions d’exercice des missions assurées par le secrétariat exécutif chargé du portefeuille de l’Etat par le personnel font l’objet d’un règlement intérieur et d’une charte de déontologie arrêtés par le secrétaire exécutif.

 

CHAPITRE IV : DU BUDGET DU SECRETARIAT EXECUTIF

 

ARTICLE 17 : Le secrétariat exécutif chargé du portefeuille de l’Etat dispose, sur les crédits gérés par le Ministère chargé du Portefeuille de l’Etat, des moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

 

ARTICLE 18 :  Un compte d’affectation spéciale est créé par Loi de Finances aux fins de répondre aux dépenses liées aux participations de l’Etat.

ARTICLE 19 : Les ressources du compte d’affectation spéciale sont constituées par une partie des produits du Portefeuille de l’Etat fixée par Loi de Finances.

 

CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES

 

ARTICLE 20 : Le personnel de la sous-direction de l’Audit et du Portefeuille de l’Etat dont leurs qualifications et compétences justifient est transféré au secrétariat exécutif chargé du portefeuille de l’Etat.

 

ARTICLE 21 : Le secrétariat exécutif chargé du portefeuille de l’Etat se substitue à la sous-direction de l’Audit et du Portefeuille de l’Etat.

 

ARTICLE 22 : Le présent décret entre en vigueur dés sa signature.

Le Premier Ministre,

Chef du Gouvernement P.I

ABDOULKADER KAMIL MOHAMED