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Décret n° 2022-126/PRE fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Autorité Nationale, de Coordination, de Régulation et de Contrôle en matière de Sécurité et Sûreté Nucléaires, Radiologiques, Chimiques et Biologiques.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;

VU La Loi 111/AN/11/6ème L du 25 mai 2011 relative à la lutte contre le terrorisme et autres infractions graves ;

VU La Loi n°102/AN/20/8ème L du 18 février 2021 portant application de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction ;

VU La Loi n°106/AN/20/8ème L du 18 février 2021 relative à la sûreté radiologique et nucléaire, à la sécurité nucléaire et à l’application des garanties ;

VU La Loi n°107/AN/20/8ème L du 18 février 2021 portant création de l’Autorité Nationale de sécurité et de sûreté nucléaires, radiologiques, chimiques et biologiques ;

VU le Décret n°2021-105/PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;

VU le Décret n°2021-106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2021-114/PRE du 31 mai 2021 fixant les attributions des Ministères;

SUR Proposition de la Présidence de la République.

 

DECRETE

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 1 : Le présent Décret fixe les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Autorité Nationale de Sécurité et Sûreté Nucléaires, Radiologiques, Chimiques et Biologiques, en abrégé ANRCB ou Autorité Nationale, en application des lois suivantes:

– 102/AN/20/8ème L portant application de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction,

– 106/AN/20/8ème L relative à la sûreté radiologique et nucléaire, à la sécurité nucléaire et à l’application des garanties, 107/AN/20/8ème L portant création de l’Autorité Nationale de Sécurité et Sûreté Nucléaires, Radiologiques, Chimiques et Biologiques.

 

Article 2 : L’Autorité Nationale assure au nom de l’Etat, le contrôle de la sécurité et sûreté radiologiques, nucléaires, chimiques et biologiques pour protéger la population et l’environnement des risques liés aux activités nucléaires, chimiques et biologiques conformément à la loi n°107AN/20/8ème portant création de l’Autorité Nationale de Sécurité et de Sûreté Nucléaires, Radiologiques, Chimiques et Biologiques.

A ce titre, nul ne peut entreprendre une activité ou une pratique impliquant des sources de rayonnements ionisants, s’il n’est pas titulaire d’une autorisation délivrée par l’Autorité Nationale ;

Tout Ministère, Etablissement public ou privé devra notifier à. l’Autorité Nationale l’importation ou l’exportation de matières nucléaires, chimiques ou biologiques aux fins d’obtention d’une autorisation conformément aux prescriptions de la loi 102/AN/20/8ème et 106/AN/20/8ème L relative à la sûreté radiologique et nucléaire, à la sécurité nucléaire et à l’application des garanties.

 

Article 3 : Des structures annexes de l’Autorité Nationale peuvent, en tant que de besoin, être créées dans d’autres localités du territoire national sur délibération du Comité Technique et Scientifique.

 

Article 4 : L’autorité Nationale est composée de fonctionnaires, d’agents contractuels et d’agents détachés par des établissements publics qui justifient de compétences dans les domaines scientifiques et techniques ainsi que dans les domaines juridiques et administratifs.

Le personnel des organes de l’Autorité Nationale devra signer et respecter une clause de confidentialité.

 

TITRE II : LES ORGANES DE L’AUTORITE NATIONALE

 

Article 5 : Les organes de l’Autorité Nationale sont :

– Le Comité Technique et Scientifique (CTS),

– La Direction Générale

 

Chapitre 1 : Le Comité Technique et Scientifique

 

Article 6 : Le Comité Technique et Scientifique est composé du Directeur Général de l’Autorité Nationale et de neuf (9) membres choisis pour leurs expériences et compétences scientifiques, et techniques ainsi que pour leur intégrité morale.

Le Comité Technique et Scientifique se compose comme suit :

1. Un représentant de la Direction Générale du Service de la Sécurité Nationale ;

2. Un représentant du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ;

3. Un représentant du Ministère de la Santé ;

4. Un représentant du Ministère du Budget ;

5. Un représentant du Ministère de l’Intérieur ;

6. Un représentant du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable ;

7. Un représentant du Ministère de l’Agriculture, de l’Eau, de la Pêche de l’Elevage et des ressources Halieutiques ;

8. Un représentant du Ministère de l’Energie, chargé des Ressources Naturelles ;

9. Un représentant du Ministère de l’équipement et des Transport.

 

Article 7 : Les membres du CTS sont nommés par décret présidentiel pour une durée de cinq (5) années. Le Directeur Général de l’Autorité Nationale transmet aux Ministères ou Institutions de tutelle concernés, les profils des candidats requis pour siéger au CTS.

En cas de défaillance, des membres remplaçant seront nommés dans les mêmes conditions.

Les membres du CTS jouissent des garanties d’indépendance nécessaires à leur mandat.

Les membres du CTS sont révocables en cas de non respect de la clause de confidentialité, ou d’agissements incompatibles avec leur qualité de membre du CTS ou de faute lourde.

 

Article 8 : Le Comité Technique et Scientifique est présidé par le Directeur Général de l’Autorité Nationale de Sécurité et Sûreté Nucléaires, Radiologiques, Chimiques et Biologiques.

 

Article 9 : Le Comité Technique et Scientifique ou CTS assiste le Directeur Général dans l’exécution des missions suivantes :

– Veiller à la cohérence de la politique technique, scientifique et juridique vis-à-vis des stratégies et priorités nationales ;

– Aider le Gouvernement à élaborer la politique et les mesures nationales de contrôle réglementaires des activités et pratiques régies par la loi ;

– Emettre un avis sur la délivrance, la modification, la suspension et l’annulation des activités, pratiques et installations mettant en jeu des matières nucléaires ainsi que des produits chimiques ou biologiques ;

– Contribuer aux plans relatif aux situations d’urgence mettant en jeu des matières nucléaires ou radioactifs ainsi que des produits chimiques et biologique et d’en assurer leur suivi ;

– Evaluer les critères de performances des Ministères ou Institutions bénéficiant de programmes ou projets de coopération dans les domaines nucléaires, radiologiques, chimiques et biologiques ;

– Approuver les redevances liées aux prestations fournies par l’Autorité Nationale ;

– Fournir à l’Autorité Nationale toutes informations, rapports et documents connexe au sujet des produits nucléaires, chimiques ou biologiques relevant de leur ministère ou institutions de tutelles;

– Assurer le suivi des programmes ou projets de coopération arrêtés ;

– Valider les rapports trimestriels et annuels des programmes ou projets de coopération de l’Autorité Nationale;

– Emettre un avis sur :

* Le système de contrôle des exportations et des importations des matières nucléaires et radioactives, des produits chimiques et biologiques ;

* La délivrance, la modification, la suspension et l’annulation des activités, pratiques et installations mettant en jeu des matières nucléaires, ainsi que des produits chimiques ou biologiques ;

* Le rapport annuel prévisionnel d’activités et sur le rapport annuel d’exécution budgétaire ;

* Les mécanismes et procédures pour informer et consulter le public ;

 

Article 10 : Le Secrétariat du Comité Technique sera assuré par le représentant du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

 

Article 11 : Le Directeur Général de l’Autorité Nationale peut inviter au CTS, à titre consultatif, toute personne appartenant ou non au personnel de l’Autorité Nationale et susceptible d’éclairer le comité Technique et Scientifique sur les questions à débattre.

 

Article 12 : Le Comité Technique et Scientifique se réunit en session ordinaire sur convocation de son Président sept jours avant la tenue de la session.

Il peut également être réuni en session extraordinaire à la demande du Président ou d’un tiers de ses membres. En ce cas, le Président du CTS dispose de quinze jours pour convoquer les membres du CTS.

Le CTS se réunit valablement si le quorum de la majorité simple de ses membres présents est atteint. En cas de défaut du quorum requis, la session est renvoyée à sept jours. La nouvelle session se tient alors sans obligation de quorum.

 

Article 13 : Les délibérations sont prises et rendues sous forme de votes à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président du Comité Technique et Scientifique est prépondérante.

Un Procès-Verbal de session est dressé sous l’autorité du Président du CTS.

 

Chapitre 2 : La Direction Générale de l’Autorité Nationale

 

Article 14 : La Direction Générale de l’Autorité Nationale est dirigée par un Directeur Général.

 

Le Directeur Général est chargé de veiller à la bonne exécution des missions de l’Autorité Nationale en vertu de la Loi n°107/AN/8ème L.

Il assure la gestion de l’Autorité Nationale de Sécurité et Sûreté Nucléaires, Radiologiques, Chimiques et Biologiques.

 

Article 15 : Le Directeur Général est nommé par décret présidentiel pour une durée de cinq (5) années et renouvelable pour la même période et doit posséder une expérience professionnelle d’au moins dix années.

 

Article 16 : Le Directeur Générale de l’Autorité Nationale a pour missions de :

– Représenter l’Autorité Nationale à l’égard des tiers et signe tous les actes engageant l’Autorité ;

– Recruter, nommer, évaluer et licencier les membres du personnel selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur;

– Délivrer, modifier, suspendre ou annuler des autorisations et fixer les conditions des pratiques, activités et installations mettant en jeu des matières nucléaires ou radioactifs, ainsi que des produits chimiques et biologiques ;

– Autoriser les inspections, les suivis, les évaluations des activités et les installations en vue de vérifier leur conformité aux lois, aux règlements applicables et aux conditions d’autorisation ;

– Coordonner, avec les autorités compétentes la conduite des interventions en cas d’incidents ou accidents impliquant des matières nucléaires ainsi que des produits chimiques et biologiques ;

– Arrêter le programme de travail de l’Autorité Nationale ;

– Mettre en œuvre les délibérations du Comité Technique et Scientifique ;

– Soumettre les délibérations du Comité Technique et Scientifique à la Présidence de la République ;

– Représente l’Autorité Nationale à l’égard des tiers et signe tous les actes engageant l’Autorité ;

– Assurer la coopération avec la communauté internationale notamment la conclusion des accords entre l’Autorité Nationale et les organismes partenaires ;

– Etre le représentant national auprès de l’AIEA, l’Organisation Internationale contre les Armes Chimiques et Biologiques ainsi que toutes autres organisations intervenant dans les domaines d’action de l’Autorité Nationale.

 

Article 17 : Le Directeur Général peut déléguer sa signature à un Directeur choisi parmi les Directeurs de l’Autorité Nationale.

 

Article 18 : Pour l’exécution de ses missions l’Autorité Nationale dispose de quatre (4) Directions suivantes :

– La Direction des Sciences, des Applications, de la Certification et de la Coopération Technique ;

– La Direction de l’Alerte et du Contrôle ;

– La Direction de la Réglementation, de l’Information et de la Communication ;

– La Direction Administrative et Financière.

 

Article 19 : Les Directeurs sont nommés par décret du Président de la République.

 

Article 20 : Les Chefs de service sont nommés par le Directeur Général après avis du Directeur concerné.

 

Chapitre 4 : La Direction des Sciences, des Applications, de la Certification et de la Coopération Technique

 

Article 21 : La Direction des Sciences, des Applications, de la Certification et de la Coopération Technique comprend deux services :

– Le Service des Sciences, des Applications et de la Certification,

– Le Service de la Coopération Technique.

 

Article 22 : Le service des Sciences, des Applications et de la Certification est chargé de :

– Analyser les éléments nucléaires, radiologiques, chimiques et biologiques pour la délivrance de certificats de conformité selon les exigences établies par les textes en vigueur ;

– Emettre des certificats d’analyses pour suspendre ou annuler des activités déclarées comme des activités non déclarées ayant un impact sur l’homme, sur la biodiversité et sur l’environnement ;

– Acquérir et gérer les équipements et les consommables scientifiques de l’Autorité Nationale ;

– Renforcer le régime opérationnel de sûreté et de sécurité nucléaires, radiologiques, chimiques et biologiques à l’échelle nationale ;

– Vérifier la conformité des demandes de coopération technique auprès des organisations internationales ;

– Assurer le suivi de l’application technique des accords conclus avec les partenaires internationaux ;

– Renforcer et élargir les utilisations des sciences et techniques nucléaires, chimiques et biologiques dans les programmes et stratégies de développement.

 

Article 23 : Le Service de la Coopération Technique est chargé de:

– Rechercher des possibilités de partenariat dans le cadre d’une coopération avec les organisations internationales et des partenaires au développement ;

– Aider à la mobilisation de ressources pour les programmes et les projets de coopération ;

– Elaborer des stratégies, des orientations et des procédures du programme de coopération technique ;

– Coordonner, planifier et veiller à la bonne gestion des programmes pays et régionaux avec les départements ministériels et les organisations internationales ;

– Évaluer aux fins d’exercice, les personnels chargés de manipuler des sources ionisantes, des produis chimiques et biologiques ;

– Renforcer les capacités nationales dans le domaine des sciences et technologies nucléaires, chimiques et biologiques.

 

Article 24 : La Direction des Sciences des Applications, de la Certification et de la Coopération Technique est dirigée par un docteur en sciences (BAC+8 chimie, biologie ou physique) avec cinq (5) années d’expériences en gestion de projet scientifique et de programme de coopération internationale tel que l’Agence Internationale pour l’Energie Atomique, l’Organisation Internationale contre les Armes chimiques et Biologiques.

 

Chapitre 5 : La Direction de l’Alerte et du Contrôle

 

Article 25 : La Direction de l’Alerte et du Contrôle est composée de deux services :

– Le service de l’alerte,

– Le service du contrôle.

 

Article 26 : Le service de l’alerte est chargé de :

– Conduire la veille sécuritaire sur les risques radiologiques, chimiques, et biologiques ;

– Coordonner au niveau national la cellule de crise radiologique, chimique, et biologique ;

– Gérer les incidents de sécurité et les dispositions relatives à la préparation et à la conduite des interventions d’urgence ;

– Etablir le programme et le suivi de la protection physique des matières nucléaires, chimiques et biologique;

– Mettre en place et conduire le programme national de détection des matières nucléaires, des armes chimiques, et biologiques ;

– Conduire les mesures dosimétriques des travailleurs et autoriser ou arrêter leur activité ; Veiller à la surveillance médicale des travailleurs exposés ;

– Etablir le programme national de recherche de sources orphelines;

– Créer et tenir à jour le système national de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires, chimiques et biologiques ;

– Organiser et animer des exercices de crise radiologiques, chimiques, et biologiques avec les différentes parties prenantes.

 

Article 27 : Le service du contrôle est chargé de :

– Instruire et contrôler les licences et autorisations des installations et activités ainsi que les moyens de transport ;

– Contrôler les sites utilisant des matériaux radioactifs, chimiques et biologiques ;

– Etablir les programmes d’inspection réglementaire dans les domaines radiologique, chimique, et biologique ;

– Conduire des inspections de radioprotection, de protection contre les risques chimiques et biologiques ;

– Contrôler l’application des normes de sécurité en matière de transport et de gestion des matériaux radioactifs, chimiques et biologiques ;

– Contrôler le centre de dépôt des matériaux radioactifs, chimiques et biologiques;

– Garantir l’entretien et la pérennité des équipements de détection et des installations mis à leur disposition;

– Définir les normes des infrastructures et représente l’Autorité Nationale dans les opérations d’infrastructures ;

– Veiller à la validation de :

* La conformité des locaux aux exigences en matière de radioprotection,

* Les moyens prévus pour la réexpédition des sources scellées de haute activité dans leur pays d’origine à la fin de leur durée d’utilité.

 

Article 28 : La Direction de l’Alerte et du Contrôle est dirigée par un ingénieur en sciences spécialisé en radioprotection ou en chimie ou en biologie avec cinq (5) années d’expériences.

 

Chapitre 6 : La Direction de la Réglementation, de l’Information et de la Communication

 

Article 29 : La Direction de la Réglementation, de l’Information et de la Communication est composée de deux services :

– Le Service de la Réglementation ;

– Le Service de l’Information et de la Communication.

 

 

 

Article 30 : Le Service de la Réglementation est chargé de :

– Suivre la conformité et l’application des textes réglementaires et lois en vigueurs ;

– Donner des avis sur les projets de lois et de décret en matière de sécurité nucléaire civile, chimique et biologique ;

– Apporter une expertise juridique sur les demandes d’autorisations ou d’agréments ;

– Suivre les contentieux et les litiges ;

– Etudier les accords et traités établis avec les partenaires ;

– Elaborer et suivre les accords bi et multilatéraux ;

– Veiller à l’engagement de souscrire, en ce qui concerne les activités ou pratiques

par voie réglementaire, une police d’assurance couvrant la responsabilité civile résulter de l’activité objet de la demande d’autorisation ;

– Etablir un système national d’enregistrement des licences.

 

Article 31 : Le Service de l’Information et de la Communication est chargé de :

– Élaborer et mettre en œuvre la stratégie de communication de l’Autorité Nationale ainsi que des mécanismes et procédures appropriés pour informer et consulter le public ;

– Assurer la diffusion des connaissances scientifiques déjà vulgarisées auprès des différents publics ;

– Éditer des ouvrages, des bulletins d’information ainsi que des revues scientifiques et techniques ;

– Assurer le maintien des archives de l’Autorité ;

– Gérer toutes les plateformes de communication numériques de l’Autorité Nationale ;

– Maintenir l’ensemble du parc informatique de l’Autorité Nationale.

 

Article 32 : La Direction de la Réglementation, de l’Information et de la Communication est dirigée par un titulaire de Master en Droit, en Marketing ou en Informatique avec cinq années d’expériences.

 

Chapitre 7 : La Direction Administrative et Financière

 

Article 33 : La Direction Administrative et Financière s’appuie, dans le cadre de ses activités, sur deux (2) services :

– Le Service des Ressources Humaines et Matériels ;

– Le Service des Ressources Financières.

 

Article 34 : Le Service des Ressources Humaines et Matériels assure:

– L’identification des besoins et la définition des profils des postes à pourvoir ;

La gestion des ressources humaines (prévisions, plan de carrière, profils de poste, discipline) ;

– La gestion des contrats des experts missionnaires et permanents ;

– L’instruction des dossiers de transport et mission et la délivrance des titres et ordres correspondants ;

– Le suivi et l’entretien des matériels et équipements (mobiliers et bureautiques) ;

– La gestion et l’entretien des bâtiments ;

– Le suivi et l’entretien des matériels de transport, du groupe électrogène, de l’approvisionnement et la gestion des stocks.

 

Article 35 : Le Service des Ressources Financières est chargé de:

– Préparer et présenter le projet de budget ;

– Suivre la gestion financière ;

– Gérer les crédits centralisés, et de liquider les dépenses ;

– Centraliser et tenir à jour la comptabilité administrative de l’institution.

Article 36 : La Direction Administrative et Financière est dirigée par un administrateur civil avec cinq (5) années d’expérience, diplômé en économie ou en finance.

 

TITRE III : L’ORGANISATION FINANCIERE

 

Chapitre 1 : Manuel de Procédures

 

Article 37 : Le fonctionnement technique des organes sont décrits de manière exhaustives dans le manuel de procédure de l’Autorité Nationale.

 

Chapitre 2 : Agent Comptable de l’Autorité

 

Article 38 : L’Agent comptable de l’Autorité a qualité de comptable public. Il est nommé par décret pris en Conseil des Ministres.

L’Agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement des opérations qu’il prend en charge ou constate dans ses écritures. Il est seul compétent pour :

– Encaisser les recettes et payer les dépenses ;

– Tenir la comptabilité générale ;

– Détenir et conserver les fonds et gérer la trésorerie.

 

Chapitre 3 : Budget

 

Article 39 : Le budget est préparé par le Directeur Administratif et Financier. Il est soumis au Directeur Général, avant approbation par le Comité Technique et Scientifique.

 

Article 40 : Le budget de l’Autorité Nationale est constitué :

– En recettes :

* De la contribution du budget de l’Etat ;

* Des ressources internes (analyse, certification, licences, autorisations, annulation ou suspension) ;

* Des dons et legs.

– En dépenses :

* Des charges de fonctionnement ;

* Des charges salariales et les rémunérations diverses ;

* Des dépenses d’investissement.

 

Article 41 : L’Autorité peut ouvrir auprès des banques privées de la place des comptes sur lesquels seront prélevées les dépenses et versées les recettes, les subventions de l’Etat, des organisations partenaires et des fonds internationaux, régionaux ou locaux.

 

Article 42 : Le Directeur Général est l’ordonnateur du budget de l’Autorité Nationale. A ce titre, il engage, liquide, et ordonne les dépenses.

 

Article 43 : Le Directeur Générale de l’Autorité Nationale est chargé de l’exécution du présent Décret qui sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.

 

Article 44 : Le présent décret entre en vigueur dès sa signature.

Le Président de la République,

Chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH