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Décret n° 2022-094/PRE portant Inéligibilité à la Commande Publique.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;

VU La Loi n°53/AN/09/6ème L du 01 juillet 2009 portant nouveau Code des Marchés Publics ;

VU La Loi n°158/AN/85/1ère L du 11 juin 1985 portant réorganisation du Secrétariat Général du Gouvernement ;

VU La Loi n°186/AN/17/7ème L du 29 mai 2017 relative aux Partenariats Public-Privé;

VU Le Décret n°2010-0083/PRE du 08 mai 2010 fixant les attributions, la composition, les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Commission Nationale des Marchés Publics ;

VU Le Décret n°2010-0085/PRE du 08 mai 2010 portant approbation du manuel de procédures pour la passation des Marchés et approbation de la charte d’éthique et de transparence ;

VU Le Décret n°2010-0084/PRE du 08 mai 2010 portant approbation des cahiers des clauses administratives générales applicables aux Marchés Publics ;

VU Le Décret n°2020-076/PRE du 22 avril 2020 portant régime juridique des offres anormalement basses ou hautes dans les Marchés Publics ;

VU Le Décret n°2021-105/PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2021-106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination des Membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2021-114/PRE du 31 mai 2021 fixant les attributions des Ministères ;

VU L’Arrêté 2010-349/PRE du 08 mai 2010 portant approbation des Documents-Types des Procédures de Passation des Marchés Publics de la République de Djibouti (Annexes I, II, III et IV) ;

SUR Proposition de la Présidence de la République.

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 26 Avril 2022.

DECRETE

Article 1er : Le présent décret a pour objectif de fixer les modalités d’inéligibilité à la Commande Publique.

 

Article 2 : La Commande publique est l’ensemble des contrats passés par une personne publique auprès d’une personne de droit privé ou de droit public. Dans un souci d’efficience, elle respecte des principes fondamentaux de libre concurrence, l’égalité d’accès et de traitement et de transparence des procédures.

 

Article 3 : Les contrats de la commande publique ne peuvent être attribués à toute personne physique ou morale ayant fait l’objet d’exclusion dans le cadre des mesures définies dans le présent décret.

 

Article 4 : Sont exclues à la participation des contrats de la commande publique les personnes physique ou morale :

– Qui font l’objet d’une condamnation définitive pour des faits punis par le Code Pénal en lien avec la commande publique ;

– Qui n’ont pas souscrit à leurs obligations fiscales et sociales ;

– Ayant fait l’objet de multiples plaintes pour mauvaise exécution des contrats avec les administrations contractantes ;

– Qui sont soumises à procédure de redressement ou de liquidation judiciaires instituée par le Code du Commerce ;

– Ayant commis des manquements au Code du Travail.

 

Article 5 : La décision d’exclusion de l’opérateur économique est temporaire et ne peut dépasser dix ans sauf lorsque la peine d’exclusion a été prononcée pour une durée différente par l’autorité de justice.

Après la levée de la décision d’exclusion et en cas de récidive, une décision d’exclusion définitive peut être prononcée par le Comité de Règlement des Différends de la Commission Nationale des Marchés Publics.

 

Article 6 : Pour statuer sur une décision d’exclusion de la Commande Publique, le Comité de Règlement de Différends peut être saisi par la Commission Nationale des Marchés Publics, les organes de contrôle, l’administration contractante et les opérateurs économiques.

 

Article 7 : En cas de constations de violation des règles de la passation des marchés commises par les candidats et titulaires des marchés, des sanctions d’exclusion ou autres sont prononcées par le Comité de Règlement des Différends, contre les auteurs des violations.

Est passible des peines prononcées par le Comité de Règlement des Différends, tout candidat ou titulaire de marchés ayant :

– promis ou octroyé à toute personne intervenant dans la procédure de passation des marchés un avantage indu directement ou indirectement à des fins d’activités corruptives ou toute autres ententes illégales ; influence sur le processus décisionnel, informations confidentielles et avantage indu, informations trompeuses, participation préalable à la préparation de la procédure, accès à des informations particulières, entente avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence, situation de conflit d’intérêts ;

– participé à des pratiques susceptibles d’induire en erreur la procédure concurrentielle, privant ainsi la libre concurrence et l’égalité d’accès à la commande publique ;

– inséré délibérément dans son offre des déclarations mensongères pour influer sur le résultat de la procédure de passation des marchés et de la commande publique en générale ;

– fait l’objet de résiliation, manquement grave aux obligations contractuelles lors de l’exécution d’un contrat de la commande publique antérieur,

 

Article 8 : Le Comité de Règlement des Différends constate les violations commises et diligente toutes investigations nécessaires.

Il peut saisir les autorités compétentes et les auteurs des violations pour le bon déroulement de l’enquête.

 

Article 9 : Le Comité de Règlement des Différends rend une décision avec les motifs d’exclusion signé par le Président du Comité et tous les membres.

Cette décision est notifiée aux opérateurs économiques concernés et aux acheteurs publics.

 

Article 10 : Le Comité de Règlement des Différends établi une liste des personnes physiques ou morales exclues de toute participation à la commande publique. Cette liste est régulièrement mise à jour au début de chaque année et publiée.

 

Article 11 : Toute administration contractante est astreinte au respect de la liste d’exclusion des opérateurs économiques.

 

Article 12 : La levée de l’exclusion à la participation de la commande publique est prononcée par une décision du Comité de Règlement des Différends.

 

Article 13 : L’opérateur Economique peut après la prononciation de la décision du Comité de Règlement des Différends, saisir à nouveau le Comité de Règlement des Différends.

 

Article 14 : Les opérateurs économiques peuvent introduire un recours auprès des juridictions compétentes sous réserves des modalités prévues à l’article 23 de la Loi n°53/AN/09/6ème L du 01 juillet 2009 portant nouveau code des Marchés Publics.

 

Article 15 : Le présent Décret sera enregistré, exécuté partout où besoin sera.

Le Président de la République,

Chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH